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commence à courir, pour toutes parties, à dater de la signification du jugement, faite au nom du poursuivant. (Art. 730, C. P. C.)

(Bourguet et Berger.)

La première question ne ponvait, selon nous, souffrir le plus léger doute: sur dix parties qu'on est obligé d'assigner pour créer une instance régulière, en oublier une, c'est tout aussi irrégulier que si on en oubliait neuf. Lorsque le mari et la femme doivent être assignés conjointement, serait-il régulier d'intimer seulement le mari devant la Cour? Le législateur a indiqué, dans l'art. 727, les personnes qui devaient représenter tous les intérêts; si l'une d'elles n'est pas assignée, l'économie de la loi est bouleversée, le but de la loi est manqué, et la procédure doit être annulée, ce qui a été fait avec grande raison.

Les faits sont entièrement inutiles à l'intelligence des questions décidées.

ARRÊT.

LA COUR;- Attendu qu'il convient, en règle générale, que toutes les parties qui ont figuré dans une instance, devant les premiers juges, soient appelées sur l'appel interjeté de leur jugement, par cette considération que le défaut de vocation de plusieurs ou de l'une de ces parties pourrait placer le magistrat dans la nécessite de laisser en suspens les droits de certaines d'entre elles, tandis qu'il fixerait définitivement ceux des autres circonstance qui pourrait amener des contrariétés de décisions; Attendu que si cette vocation est utile et parfois nécessaire, lorsqu'il s'agit de l'appel d'un jugement qui statue sur des matières ordinaires, elle devient indispensable quand il s'agit de l'appel d'un jugement sur un incident en saisie immobilière, le législateur ayant pour ces sortes de causes tracé une marche plus promptc et plus particulière ; — Qu'aucun doute, au surplus, ne semble devoir s'élever relativement à l'appel des jugements intervenus sur des demandes

-

en distraction; qu'en effet l'art. 727 du Code de proc .civ. indique quelles parties doivent être citées en première instance, pour que ces sortes d'actions soient régulièrement formées, et désigne en conséquence, le saisissant, la partie saisie, le premier créancier inscrit, et l'avoué adjudicataire provisoire, et qu'il est manifeste que l'art. 730 a entendu, quoiqu'il ne l'ait dit qu'implicitement, que l'appel, pour être régulièrement admis, doit l'être contre toutes les parties, dont l'art. 727 exige la présence.

Attendu, dans l'espèce, que des qualités du jugement et de l'état des inscriptions au bureau des hypothèques, il résulte que le sieur Berger est le créancier premier inscrit; que l'appelante l'a elle-même reconnu ainsi, en l'amenant, en cette qualité, devant les premiers juges; qu'elle aurait donc dû, sur son appel, l'intimer devant la Cour, d'où il suit que cet appel est incomplet et non recevable.

Attendu que cette omission ne saurait être réparée au moyen de l'assignation donnée, depuis la dernière audience, au sieur Bourguet père, que l'on prétend cessionnaire du sieur Berger; que, d'une part, cette assignation considérée comme un appel, serait tardive, l'appel devant être interjeté, suivant ledit art. 730, dans la quinzaine de la signification du jugement, et, qu'en cette matière, on ne saurait douter que la signification ne suffise pour faire courir le délai dans l'intérêt des créanciers; que, d'autre part, la mise en cause de Bourguet et la comparution spontanée de ce dernier devant la Cour, n'étant évidemment que le résultat de la connivence qui existe entre lui et les parties de Simil, ne sauraient être prise en considération ; -Par ces motifs, déclare l'appel irrecevable.

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Du 14 mars 1828. Pl. MM. Viger, Boyer, Simil et Gibert, av.

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Quoique l'action en partage soit dans la classe des causes sommaires, la contestation incidente qui s'élève sur la validité d'un testament est purement ordinaire, et ne peut être jugée par la chambre de police correctionnelle d'une Cour. Cette nullité est d'ordre public. (Art. 11 du décret du 6 juillet 1810.) (1)

ment.

(Darrieu-Merlon C. Beyrie.)

Le 6 janvier 1814, testament de Marguerite Beyrie, au profit des mariés Darrieu-Merlon, ses neveu et nièce.Les héritiers de la testatrice ayant engagé à sa mort une instance en partage, les institués leur opposèrent le testaMais ce testament fut argué de nullité, et il intervint un jugement qui déclara cet acte nul, sur le motif que lecture n'en avait pas été faite aux témoins.-Il y eut appel; et le 9 avril 1824, la Cour de Pau, chambre des appels de police correctionnelle, infirma ce jugement, sans qu'il y eût réclamation d'aucune des parties sur sa compétence.

Les mariés Darrieu se pourvurent en cassation, pour violation de l'art. 11 du décret du 6 juillet 1810; mais les héritiers Beyrie leur opposèrent une fin de non - recevoir, tirée de leur silence.

ARRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 11 du décret du 6 juillet 1810; – Attendu que, suivant cet article, les chambres d'appel,

(1) Le même principe a été consacré, le 30 juillet 1827, par la section civile; mais il n'est pas adopté par la section des requêtes, ou du moins il ne l'a pas été le 9 mai 1827; car, le pourvoi ayant été admis dans l'affaire que nous rapportons aujourd'hui, il paraît bien que la section des requêtes n'a pas persisté dans sa jurisprudence. (Voy. J. A., tom. 33, pag. 287 et 288 ; et l'arrêt suivant sur les matières sommaires et la nullité.)

XXXIV.

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en matière correctionnelle, jugeant civilement, ne peuvent connaître que des affaires sommaires ;- Que leur incompé tence en matière non sommaire, étant absolue, ne peut être couverte, ni par le motif que cette ordonnance n'a pas été allaquée et a été provoquée par les parties qui s'en plaignent, ni parceque les parties ont procédé en conséquence volontairement, sans décliner la juridiction;-Que l'affaire dont il s'agit avait pour objet la demande en partage d'une succession dont le droit au fond était contesté; -Qu'elle n'était point, par conséquent, sommaire de sa nature; - Qu'elle ne l'était pas non plus par la disposition de l'art. 823, C. C., qui dit que, si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations sur le mode d'y procéder, ou de le terminer, il y sera statué comme en matière sommaire, puisqu'il ne comprend point le cas où, comme dans l'espèce, le fond du droit est contesté; - Qu'elle rentrait encore moins dans la classe des affaires réputées sommaires par l'art 404, C. P. C.; qu'au contraire le paragraphe 1er de cet article l'en excluait formellement, par la raison que le testament, qui était le titre fondamental des prétentions de l'une des parties, était argué de nullité; - Attendu, enfin, qu'il suit de ce qui précède, qu'en retenant la cause, l'arrêt attaqué a commis une contravention à l'art. 11 ci-dessus cité, qui peut être opposée en tout état de cause; Casse et annule.

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La nullité résultant de ce qu'une contestation ayant pour objet la demande fondée sur un titre qu'on dit avoir perdu, et dont l'existence est déniée par le défendeur, a été jugée comme matière sommaire, par la chambre des appels de police correc

tionnelle, est d'ordre public et peut être proposée, pour la première fois, en cassation. (Art. 404 et 405, C. P. C. (1). (Tisserand G. Paillette.)

Les époux Tisserand, héritiers du sieur Lemaire, poursuivaient Paillette en paiement d'une somme de 1200 livres, montant d'nn billet qu'ils disaient avoir perdu.- Paillette avait d'abord paru reconnaître, par lettre, l'existence du billet, mais il la nia ensuite et refusa de payer.—Après jugement, la cause fut portée en appel devant la chambre des appels de police correctionnelle de Dijon, jugeant civileLes époux Tisserand se sont pourvus en cassation.

ment.

ARRÊT.

LA COUR;-Sur les conclusions conformes de M. Joubert, premier avocat-général; - Vu les art. 2, 10 et 11 du décret du 6 juillet 1810, et les art. 404 et 405, C. P. C.; - Considérant que le montant des condamnations requises excédait la somme de 1000 fr., si on les regarde comme requises sans titre; que si l'on considère, au contraire, la demande comme fondée sur ce titre, ce titre était non seulement contesté, mais encore dénié, ainsi que l'arrêt attaqué le constate lui-même; qu'il n'y avait rien de provisoire, ni qui requît célérité; qu'il ne s'agissait point de loyers, fermages ou arrérages; que les dépens ont été liquidés comme en matière ordinaire; - Que l'appel était d'un jugement par un tribunal civil, non par un juge de paix; qu'enfin, la cause n'avait aucun des caractères nécessaires autoriser le renvoi à la chambre des appels de police corpour en rectionnelle de la Cour royale, et le jugement définitif par cette chambre; que cette incompétence dans ladite chambre est d'ordre public, et peut être proposée en tout état de cause; qu'en retenant l'affaire et en la jugeant, ladite chambre a contrevenu, par son arrêt, à l'art. 11 du décret du 6 juillet 1810, et aux art. 404 et 405, C. P. C.; - Donne

(1) Voy. Des décisions analogues et contraires, J. A., tom. 32, pag. 259-261, et l'arrêt précédent.

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