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juges, sur ce fait qu'ils étaient seuls chargés de vérifier et de constater, fait foi jusqu'à inscription de faux, et ne saurait être détruite par les actes extrajudiciaires servis par l'appelant.

Pourvoi en cassation pour fausse application des art. 1317 et 1319, C. C., et 214, C. P. C.; le demandeur soutenait qu'il n'y avait d'authentique dans le jugement que l'acte constatant l'existence de la décision.

ARRÊT.

LA COUR ; Sur les concl. conf. de M. Lebeau, áv.gén.; Attendu que tout acte reçu par officier public et revêtu des solennités requises par la loi, fait foi, jusqu'à inscription de faux, des faits qu'il énonce, et dont lesdits officiers ont pu juger par le témoignage de leurs sens; — Attendu que les magistrats occupant le premier rang dans la hiérarchie des officiers publics, cette règle s'applique éminemment aux actes émanés d'eux, toutes les fois qu'il s'agit de solennités qui constituent leurs jugements; - Attendu qu'il résulte de l'application de ces principes à l'espèce, que la déclaration des juges du tribunal de Lannion sur les faits d'absence, de déport et d'abstention, qu'ils ont constatés par leurs jugements des 13 et 23 juillet 1825, fait foi pleine et entière jusqu'à inscription de faux; Qu'en conséquence la Cour de Rennes, en déclarant, par l'arrêt attaqué le demandeur sans griefs dans son appel sur les dispositions du jugement du tribunal de Lannion, du 13 juillet 1825, relatives auxdits faits d'absence, déport ou abstention, et en décidant que rien n'obligeait le tribunal à énoncer les motifs de ces faits, u'a pas violé les art. 1317, 1319, C. C., et 214, C. P. C., seules bases de son pourvoi; -Rejette.

Du 13 novembre 1827.

Sect. des requêtes.

XXXIV.

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Une note sans signature ni paraphe, ne peut balancer la foi due à l'état nominatif des juges, inscrit en marge d'un jugement. (Art. 138, C. P. C.; et 7 de la loi du 20 avril 1810.)

(Giraudet-Coste C. Gatreau. )

Cette question ne pouvait pas souffrir le plus léger doute; il faut une inscription de faux pour détruire le contenu d'une minute, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans l'arrêt précédent, et il a même été décidé que les magistrats ne pourraient ordonner la rectification de la feuille d'audience, revêtue des formalités exigées par la loi. ( Voy. l'arrêt qui suit.)

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ARRÊT.

LA COUR;-Sur les concl. conf. de M. Cahier, avocalConVu l'art. de la loi du 20 avril 1810; général; sidérant qu'une note, sans signature ni paraphe, ne peut balancer la foi due à l'état nominatif des juges, inscrit en marge de l'arrêt du 20 août 1822, lequel état est signé par . le président et le greffier de la Chambre, ainsi que le prescrit l'art. 138, C. P. C.; qu'il résulte de cet état, que M. Delpech a concouru à l'arrêt du 20 août 1822 ; qu'il est prouvé, par l'expédition en forme de la feuille d'audience du 6 juillet, que M. Delpech n'assista point à cette audience; que l'arrêt du 20 août affirme qu'à cette audience du 6 juillet, les moyens des parties avaient été exposés, et qu'il prouve que, le 20 août, les moyens ne furent pas reproduits; que Giraudet-Coste ne voulut ni plaider, ni prendre de conclusions au fond; d'où sort la conséquence que M. Delpech a concouru, le 20 août, au jugement d'une affaire, sans avoir assisté à toutes les audiences dans lesquelles elle a été plaidée, en sorte que l'arrêt dudit jour,

20 août 1822, est frappé de la nullité prononcée par l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; - Casse.

Du 24 août 1825.

Sect. civ.

COUR DE CASSATION.

JUGE.

JUGEMENT.

PARTICIPATION. FEUILLE D'AUDIENCE.

Une Cour ne peut ordonner la rectification d'une feuille d'audience, pour établir qu'un magistrat dont le nom a été omis sur cette feuille, était néanmoins présent à l'audience. (Art. 7 de la loi du 20 avril 1810.))

(Prévot C. ve Hébert et Loisillière. )

ARRÊT.

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LA COUR;-Sur les conclusions conformes de M. Joubert, avocat-général; - Vu l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; Attendu suivant l'art. que, de la loi du 20 avril 1810, un jugement est nul s'il a été rendu avec le concours d'un juge qui n'a pas assisté à toutes les plaidoiries de la cause; – Qu'il résulte de l'arrêt du 12 juillet 1823, qu'il a été rendu avec la participation de M. Bazire, un des juges ; et des feuilles d'audience de la cause, qu'elle a été plaidée aux audiences des 20, 21, 26 et 27 juin 1823, et que le nom de M. Bazire n'est pas porté, sur la feuille du 21 juin, au nombre des juges présents à l'audience du même jour; qu'il n'a point, en conséquence, assisté à cette audience; Que, pour prouver le contraire, on a produit un acte par lequel, le 22 avril 1825, sur la réquisition du procureurgénéral en la Cour de Caen, les juges qui avaient rendu l'arrêt du 12 juillet 1823 s'étant réunis, en se recordant en l'absence de M. Bazire, ont déclaré, d'après leurs souvenirs, sans faire mention d'aucun autre renseignement, que M. Bazire était présent à l'audience du 21 juin 1823, et ont, en conséquence, autorisé le greffier à ajouter son nom

(1) Voyez l'arrêt précédent.

à la liste des juges présents à cette audience, et à l'employer dans les expéditions de l'arrêt; mais que cette rectification est illégale, tardive et insuffisante pour enlever à la feuille d'audience du 21 juin 1823, la foi qui lui est due en la forme et au fond; qu'ainsi il demeure constant que M. Bazire a concouru à l'arrêt du 12 juillet 1823, sans avoir assisté à la plaidoirie de la cause du 21 juin précédent; que, par suite, cet arrêt est nul, et sa nullité entraîne celle de l'arrêt du 25 du même mois, qui en est la conséquence; Donne défaut contre Loisillière; sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre le pourvoi; Casse, etc. Du 6 novembre 1827. — Section civile.

COUR ROYALE DE DOUAI.

TRIBUNAL DE COMMERCE.

- EXÉCUTION.

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Lorsqu'un tribunal de commerce a condamné une partie en des dommages-intérêts à libeller, il peut connaitre des difficultés qui, s'élèvent sur la quotité de ces dommages-intéréts. (Art. et 553, C. P. C.) (1)

(Gilmard C. Petit-Divay. )

Le tribunal civil d'Avesnes, jugeant commercialement, avait condamné le sieur Petit-Divay, envers Gilmard, aux dommages-intérêts à libeller. Gilmard fit notifier à Petit un état de dommages-intérêts, selon le vœu des art. 524 el 525 du Code de procédure civile, et l'assigna devant le tribunal, jugeant commercialement, pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 998 fr., ou telle autre, qui serait arbitrée par le tribunal pour les dommages-intérêts dont s'agit. Sur la demande du sieur Petit, le tribunal se déclara incompétent pour statuer sur la liquidation des dommages, attendu que, comme tribunal de commerce, il ne

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(1) Cet arrêt confirme l'opinion que, nous avons émise, J. A., ED., tom. 1o, pag. 640, vo Dommages-intérêts, no 17.

N.

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pouvait connaître de l'exécution de ses jugements. du sieur Gilmard.

ARRÊT.

Appet

LA COUR;-Considérant que si, aux termes de l'art. 442, C. P. C., les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements, il est incontestable qu'ils sont aptes à statuer sur les dommages réclamés en vertu d'un contrat commercial, soit qu'ils fixent à l'instant même l'indemnité, soit qu'ils en ordonnent la fixation par élat; Considérant que le sens de l'art. 442 est fixé par l'art. 553; que l'exécution, dont les tribunaux de commerce ne peuvent connaître n'est autre que l'exécution possible, après que ces tribunaux ont statué définitivement sur le litige; Qu'il suit de là que les premiers juges se sont à tort déclarés incompétents; Met le jugement dont est appel au néant, elc.

20 août 1827.—Ch. des appels de police correctionnelle. -Pl. MM. Roty et Leroy ( de Béthune ), av.

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Les syndics définitifs d'une faillite peuvent, sans l'intervention de la justice, être révoqués par les créanciers qui les ont nommés. (Art. 527, C. com.; 2004 C. C.

(Regnault C. Garling)

Gette doctrine avait été consacrée par un jugement du tribunal de commerce de Paris, en ces termes : « Attendu qu'il est constant que les syndics définitifs d'une faillite ne peuvent être considérés que comme des mandataires toujours comptables de leur gestion envers la masse des créanciers, et révocables à la volonté de ces mêmes créanciers, de qui ils tiennent leur pouvoir.

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Sur l'appel,on demandait l'infirmation du jugement, parce

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