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La participation d'un juge suppléant, surtout comme rapporteur en matière d'enregistrement, emporte nullité du jugement, lorsqu'il n'était pas nécessaire. (Art. 29, 1. 27 mars 1791; art. 12, 1, 27 ventôse, an viu; art. 65, l. 22 frimaire an vII.)

C'est ce qui a été décidé le 23 avril 1827, sur le pourvoi de la régie de l'enregistrement, contre le sieur Languillet. - La section civile a suivi sa jurisprudence constante, comme on peut le voir, J. A., t. 32, p. 280.

COUR ROYALE DE GRENOBLE.

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C'est au tribunal assemblé en Chambre du conseil, et non jugeant correctionnellement, qu'appartient le droit de prononcer une mesure de discipline contre un officier ministériel (1). (Le ministère public C, C.**** )

Jugé en ces termes par arrêt de la Cour de Grenoble, le 16 mai 1827, prés. M. Dubays, sur l'appel du ministère public. Le tribunal correctionnel de Saint-Marcellin avait prononcé une peine de discipline contre un huissier.

COUR DE CASSATION.

dépens. SOLIDARITÉ. DÉLIT. -CONDAMNATION. Un jugement doit, à peine de nullité, condamner les complices d'un méme fait, aux frais solidairement. (Art. 156, décr. du 18 juin 1811, et 162 C. I. C.) (2).

(Le ministère public C. Lagrange.)

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ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 159, C. I. C., et l'art. 156 du décr. du 18 juin 1811; faisant droit sur les réquisitions

(1) Décision conforme de la Cour suprême, J. A., t. 33, p. 248. (2) Voy. la confirmation de ce principe, J. A., N. ÉD., t. 9, p. 144, vo Dépens, no 10.

du procureur-général du roi, dans l'intérêt de la loi, contre la disposition du jugement qui condamne les sept individus qui y sont désignés, aux frais par égales parties entre eux;

Attendu que cette disposition contient une violation formelle de l'art. 156 du décret du 18 juin 1871, portant que la condamnation aux frais sera prononcée dans toutes les procédures, solidairement contre les auteurs et complices du même fait; Casse, dans l'intérêt de la loi, la disposition dont il s'agit, du tribunal de police de Nantes, du 7 juin 1827, etc.

Du 7 juillet 1827. Sect. crim. - Prés. M. Portalis.

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Lorsqu'un notaire démissionnaire a eté remplacé, le ministère public n'est plus recevable à se pourvoir en cassation, contre un arrêt qui rejette la demande en destitution de ce notaire. (Le ministère public C. Sarda.)

dit

ARRÊT.

LA COUR; Considérant que la démission donnée par le sieur Sarda, de ses fonctions de notaire, et dont il est que Me Truichon, avocat, était porteur, a été acceptée; qu'il a été pourvu au remplacement dudit Sarda par la nomination dudit Me Truichon en son lieu et place; que l'ordonnance royale portant cette nomination adressée au procureur-général, avant qu'il se pourvût contre les arrêts de la Cour royale, a reçu son exécution, à la diligence du procureur-général lui-même; que, dans cet état, le pourvoi n'a plus d'intérêt; - Donnant défaut contre Sarda, rejette.

Du 11 juillet 1827; Sect. civ. Prés. M. Brisson.

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ARRÊTÉ DU CONSEIL D'ÉTAT.

SAISIE-ARRÊT.-COMMUNE.—Budjet.

Les créanciers des communes ne peuvent saisir aucune somme, même celles libres et non affectées au budjet (1).

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(Lonjon et Reynes C. la commune de Montpeyroux.) Le 22 novembre 1824, un jugement du tribunal civil de Lodève avait maintenu une saisie-arrêt formée sur la commune de Montpeyroux, par les sieurs Reynes et Lonjon, et ordonné que le fermier de la commune verserait aux mains des saisissants une somme de 250 fr., qui se trouvait libre, et non affectée à aucun budjet.

Le 3 mars 1825, l'autorité administrative élève un con

flit :
— « Considérant que si les dispositions du Code de
procédure civile, ont fixé les formes à suivre pour faire va-
lider une saisie-arrêt, elles n'ont point abrogé l'arrêté du
gouvernement du 17 vendémiaire an x, qui soumet les
créanciers des communes à une autorisation de conseil de
préfecture, pour pouvoir intenter des actions contre elles;

» Considérant qu'il est consacré en principe, par l'avis du Conseil d'état du 12 août 1807, que tout créancier d'une communauté a la faculté d'obtenir en justice un titre contre elle; mais que our obtenir en vertu de ce titre, un paiement forcé, il ne peut jamais s'adresser qu'à l'administration; que, dans l'hypothèse actuelle, les sieurs Reynes et Lonjon avaient obtenu de la Cour royale, le 4 juillet 1823, le titre qui leur était nécessaire, et que c'était en vertu de ce titre qu'ils auraient dû se pourvoir devant l'administration, et non devant le tribunal de Lodève, pour obtenir le paiement de leur créance;

» Considérant que l'avis du Conseil d'état du 26 mai 1813 consacre des principes plus positifs et plus particulièrement

(1) Telle est aussi l'opinion de MM. FAVARD DE LANGLADE, Vo Intérét, no to, et MERLIN, RÉP., vo Saisie-arrét, § 4, et Questions de droit, vo Nation, § 4, et c'est ce qu'a décidé plusieurs fois la Cour suprême.

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applicables à l'espèce, puisqu'il y est dit que les communes ne peuvent rien payer, qu'après qu'elles y ont été autorisées par le budjet annuel; que tout paiement sans cette autorisation est laissé au compte du receveur, chargé du recouvre¬

ment de ses revenus ;

>> Considérant que lorsqu'une commune est débitrice, il n'y a lieu ni à la délivrance de contrainte, ni à citation devant les tribunaux, ni à saisie-arrêt entre les mains du receveur de la commune, ou de ses débiteurs, sauf à se pourvoir devant le préfet;

>> Considérant enfin, que la somme due par le fermier Crussac, figure approximativement dans le budjet de 1824, à l'article amodiation des herbages, et que ce budjet ayant été réglé le 29 août même année, le tribunal n'était pas fondé à prétendre que la somme saisie et délivrée était étrangère aux revenus de la commune, »

ARRÊTÉ CONFIRMATIF.

CHARLES, elc.; sur le rapport du comité du contentieux;

Vu les avis du conseil d'état des 15 mars 1807 et 26 mai 1813, dûment approuvés et insérés au Bulletin des lois ; Considérant que les créanciers des communes ne peuvent agir par voie de saisie-arrêt, pour obtenir le paiement de leurs créances reconnues en justice; qu'ils doivent s'adresser aux préfets, seuls chargés d'indiquer les fonds affectés à ces paiements, et de prendre les mesures propres à les effectuer; Considérant qu'il résulte même de l'énoncé dudit jugement, que des communes ne peuvent rien payer qu'autant qu'elles y auront été autorisées par leur budjet annuel :

Art. 1er. L'arrêté de conflit, pris par le préfet du département de l'Hérault, le 3 mars 1825, est confirmé.

Art. 2. Le jugement du tribunal civil de Lodève, du 23 novembre 1822, sera considéré comme non avenu. Paris, 29 octobre 1826.

COUR ROYALE DE LIMOGES.

PREUVE TESTIMONIALE.

FAITS. -- INVRAISEMBLANCE.

Un tribunal peut refuser d'admettre la preuve testimoniale, dans les cas où la loi autorise cette preuve, sur le seul motif que les faits articulés sont inoraisemblables. (Art. 1348, C. C.; 253 et 254, C. P. C.)

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(B.... C. B.... )

Le même principe a été consacré par un arrêt du 21 juin 1827, de la section des requêtes (J. A., t. 33, p. 305.) Cependant nous devons avouer que cette jurisprudence nous paraît contraire à la saine interprétation des art. 1341 et suiv., C. C.; 252 et suiv., C. P. C. En effet, les premiers articles de la section, intitulée de la preuve testimoniale, défendent de l'admettre dans tels ou tels cas; les art. 1347 et 1348 contiennent les exceptions; ainsi, celui qui a fait un dépôt nécessaire à le droit d'invoquer l'art. 1348, et les juges violeraient cet article, s'ils déclaraient, qu'en sa qualité, il ne peut obtenir cette faveur; sa preuve est donc admissible. Mais la faveur que lui accorde la loi ne sera-t-elle point illusoire, s'il dépend du juge d'apprécier la vraisemblance des faits, lorsque surtout un dépôt nécessaire fait au milieu d'un tumulte ou d'un incendie, peut présenter les caractères les plus frappants de l'invraisemblance; et la Cour de cassation ne devrait-elle pas casser un arrêt qui aurait rejeté une demande en dommages-intérêts résultant de blessures, sur le motif que celui à qui les coups étaient imputés, avait un caractère trop honorable dans la société pour qu'on le crut coupable d'une telle bassesse? Avec cette maxime, le grand resterait impuni, et le faible gémirait; avec cette maxime, l'hypocrisie triompherait, et la victime devrait garder le silence. Pour que des faits ne soient pas déclarés pertinents, il faut que les magistrats soient convaincus que, même prouvés, ils n'éclaireraient pas leur religion, mais non que la preuve de ces faits est impossible à faire, à moins qu'il n'y ait impossibilité physique bien évidente;

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