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sidiairement, à ce qu'on ordonnât la comparution de ces derniers.

Un jugement intervint, qui déclara la comparution des parties demandée inutile, ajoutant « que la seule voie lé» gale eût été de recourir au moyen qu'autorise l'art. 324, » C. P. C., ce qui n'a point été requis. » Débouta Secondé de sa demande en garantie, et le condamna à démolir le Inur en question; le jugement se termine ainsi : « Fait et jugé en notre tribunal, le mardi, 20 mai 1823, par MM........... (4 juges.) >

Appel par Secondé; sur la barre, il prit des conclusions tendant à la comparution des parties en personne, et à ce qu'il lui fût donné acte de ce qu'il déférait à ses vendeurs le serment décisoire, sur le point de savoir s'ils n'avaient pas entendu comprendre dans la vente le droit de construire le mur dont il s'agissait.

Le 28 février 1824, arrêt de la Cour de Paris, ainsi conçu : • Attendu que la sentence dont est appel fait foi des énonciations qu'elle contient, et adoptant les motifs des premiers juges, sans s'arrêter aux conclusions principales et subsidiaires de l'appelant, a mis et met l'appellation au néant; condamne l'appelant aux dépens, dont distraction est faite à Me Camus et Bérenger, avoués, qui l'ont requise. »

Pourvoi en cassation: 1o en ce que l'arrêt attaqué ordonne l'exécution d'un jugement nul, comme rendu par deux juges qui n'avaient assisté qu'à la prononciation du jugement, ainsi qu'il résultait des feuilles d'audience; 2o violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que la demande à fin de prestation du serment décisoire avait été rejetée sans, motifs déduits; 3° pour violation de l'art. 133, C. P. C., en ce que l'arrêt ordonne la distraction des dépens, sans imposer aux avoués la condition d'affirmation prescrite par cet article.

ARRÊT.

LA COUR ; — Sur le moyen de nullité ; attendu que la Cour

royale appréciant et interprétant, comme elle en avait lo droit, l'énonciation contenue au jugement du 20 mai 1823, et portant que les avoués et avocats des parties ont été ouïs, a pu, sans violer aucune loi, en déduire la conséquence que c'était à cette même audience du 20, et devant les deux nouveaux juges, que les défenseurs des parties avaient été entendus, ce qui détruisait, en fait, le moyen de nullité proposé;

Sur le moyen relatif à la distraction des dépens; - Attendu que les avoués, par des conclusions formelles insérées dans l'arrêt attaqué, ont requis la distraction des dépens, avec offre d'affirmer qu'ils en avaient fait les avances; que l'arrêt la leur accorde, ainsi qu'ils l'ont requis, à la charge par conséquent de ladite affirmation, dont le demandeur avait le droit d'exiger qu'il lui fût justifié, avant d'être contraint à payer; Attendu, d'ailleurs, qu'il n'allègue même pas qu'il en résulte pour lui aucun préjudice, d'où il suit qu'il est sans intérêt à proposer ce moyen; Rejette ces deux

moyens.

Mais, sur le moyen qui concerne le rejet du serment décisoire;

Vu l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et l'art. 141, C.

P. C..; Attendu que l'arrêt attaqué constate que le sieur Secondé, après avoir conclu à la nullité du jugement, a pris sur la barre des conclusions subsidiaires tendantes à ce qu'il lui fut donné acte de ce qu'il déférait à ses vendeurs le serment décisoire, sur deux faits personnels par lui articulés; Que l'arrêt pose également la question, s'il y a lieu de s'arrêter à ces conclusions; et que, cependant, après avoir donné un motif uniquement relatif aux conclusions principales, en nullité du jugement, la Cour s'est bornée à dire : « Adoptant les motifs des premiers juges, sans s'arrê»ter aux conclusions principales et subsidiaires, a mis et » met l'appellation au néant....; » Attendu que les motifs donnés par les premiers juges ne peuvent, dans l'espèce, s'appliquer à la demande du serment décisoire formée pour

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la première fois devant la Cour royale; que si les premiers juges ont rejeté la comparution personnelle des parties qui leur était demandée, ils ont aussi reconnu formellement que le demandeur aurait pu recourir à la voie légale qui lui restait ouverte, de l'interrogatoire sur faits et articles, d'après l'art. 324 du Code de proc. civ.;- Qu'une pareille reconnaissance, loin d'être exclusive, serait au contraire un préjugé de l'admissibilité du serment décisoire, qui est aussi un moyen légal de preuve, formellement autorisé par les art. 1357 et suiv. du Code civil, en termes bien plus énergiques et plus étendus que ceux de l'art. 324 du Code de proc. civ.; que le rejet de ce moyen ne peut donc trouver sa justification dans le jugement du tribunal de première instance; qu'il a été dès lors prononcé sans motifs, et en contravention à l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et de l'art. 141, C. P. C.; Par ces motifs, casse et annule l'arrêt de la Cour royale de Paris, du 28 février 1824, au chef seulement de l'action récursoire en garantie; remet les parties, quant à ce, au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt.

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Les dispositions de l'art. 173, C. P. C. sont générales, et s'appliquent à toutes les instances, méme à celles sur saisieimmobilière. (173, C. P. C.)

(Beauquesne C. Lecharpentier.)

Le 23 octobre 1823, un commandement en expropriation forcée, sans original, est signifié au sieur Beauquesne, à la requête du sieur Lecharpentier, qui commence bientôt la saisie. La femme Beauquesne, qui avait acquis les biens de son mari, fait signifier son contrat d'acquisition aux créanciers inscrits; et, plaidant au fond, demande la nul

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lité de la saisie, autorisée de son mari, qui figure ainsi dans l'instance. 26 mars 1823, jugement du tribunal de Coutances, qui prononce la nullité. Sur l'appel, le 24 mai 1824, arrêt de la Cour de Caen, qui infirme et maintient les poursuites. Au jour fixé pour l'adjudication préparatoire, Beauquesne demande la nullité, fondée sur le défaut d'original du commandement.-16 novembre 1824, jugement du tribunal de Coutances, qui accueille ces conclusions.

Sur l'appel, le 24 novembre 1825, arrêt de la Cour de Caen, qui, par application de l'art. 175, C. P. C., et attendu que Beauquesne n'a pas proposé l'exception à limine litis; attendu en outre que l'arrêt du 24 mai 1824, passé en force de chose jugée, a déclaré la saisie valable, déclare Beauquesne non recé vable.

Pourvoi en cassation de la part de Beauquesne, pour violation de l'art. 753, et fausse application de l'art. 173, C. P. C., en ce que la nullité de l'exploit ayant été proposée avant l'adjudication, le vœu de la loi avait été rempli,

ARRÊT.

LA COUR; - Considérant que les dispositions de l'art. 173, C. P. C., sont générales, et s'appliquent à toutes les instances, même à celles sur saisie immobilière, et qu'il a été décidé, par l'arrêt attaqué, que la nullité des actes de la procédure n'avait été proposée qu'après avoir présenté des défenses et des exceptions au fond; que, dès lors, la fin de non-recevoir prononcée par l'arrêt attaqué est le résultat d'une juste application de la loi; — Rejette, etc.

Du 3 avril 1827. villette, av.

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1o La femme, même séparée de corps ou de biens, ne peut ester

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en justice, sans l'autorisation de son mari ou de la justice. (Art. 215, 217 et 218.)

2o La signification d'un jugement par défaut, obtenu contre une femme qui n'est pas autorisée de son mari, ne suffit pas pour faire courir contre celui-ci les délais d'appel, lorsqu'elle est faite à la femme seule, et sans notification quelconque au mari (1).

(Delalleau C. Soyez-Hecquet.)

L'arrêt que nous allons rapporter est basé sur ce principe, que l'autorisation est exigée, non ratione pecuniæ, sed ratione imperii maritalis; cependant, nous ne croyons pas qu'il soit fort juste de faire peser sur la femme imperium maritale, quand, pour sévices ou injures graves, par exemple, la justice a prononcé sa séparation de corps; et, d'ailleurs, l'art. 215, en parlant de la séparation de biens, qui ne suffisait pas pour dispenser la femme de cette autorisation, a bien explicitement reconnu que l'autorisation ne serait pas nécessaire à une femme séparée de corps; et c'est alors qu'on peut adopter la distinction que nous avons proposée, dans notre nouvelle édition, Ratione pecuniæ; (V. J. A., N. ED., t. 5, p. 101, v° Autorisation des femmes mariées, n° 75.) Voyez aussi Pothier, Contrat de mariage, no 523; Proudhon, t. 1o, p. 262; et Vazeilles, Du Mariage, t. 2, p. 36, n° 3or.

ARRÊT.

LA COUR, sur les concl. confor. de M. Cahier, avocat-génėral; --Vu les art. 215, 218 et 225, C. C.;— Attendu que l'état de séparation de corps et de biens, dans lequel vivait la dame Delalleau, à l'époque de l'assignation à elle donnée le 19 janvier 1822, à la requête du sieur Soyez-Hecquet, ne l'affranchissait pas de tous les effets de la puissance maritale; qu'elle ne demeurait pas moins soumise à la nécessité

(1) C Cette question était la conséquence immédiate de la première, et ne pouvait souffrir le plus léger doute, en tenant pour constant que l'autorisation était nécessaire.

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