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DEUXIÈME ESPÈCE.

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ARRÊT.

LA COUR; La cause a présenté à juger la question de savoir sur qui, entre un légataire universel institué par testament olographe, et un héritier du sang, mais sans réserve, tombe la preuve à faire de la vérité des écritures et signatures non reconnues dans le testament;

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Considérant qu'en règle générale, c'est à celui qui demande l'exécution d'un acte sous signature privée, à prouver son existence, et qu'un testament olographe n'est qu'une écriture privée. Mais que les testaments sont investis par la loi d'une faveur particulière; que, dans le cas où il n'existe pas d'héritier à réserve, le légataire universel est saisi par l'ordonnance du président, qui l'envoie en possession, et le dépôt du testament chez un notaire; - Qu'à la vérité cette saisine n'est que l'effet de la présomption de la validité du testament, et qu'elle tombe nécessairement s'il est annulé; mais que, jusqu'au jugement qui l'annule, elle produit tout l'effet que la loi lui attribue ;-Qu'ainsi, le légataire qui est saisi de droit par la loi, de fait par l'ordonnance d'envoi en possession, n'a rien à demander aux héritiers du sang, non à réserve; que ces derniers seuls sont demandeurs au principal, ou par exception; et, à ce titre, obligés de prouver les vices qu'ils reprochent au testament; - A mis le jugement au néant; - Emendant, met à la charge des intimés (les héritiers), les preuves que le testament n'est pas de la main du testateur.

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Du 16 juillet 1827. Cour de Bourges.re Chambre. TROISIÈME ESPÈCE. (Delmas C. Hers Vidal.)

ARRÊT.

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LA COUR; Attendu qu'un testament olographe est un acte sous seing-privé (C. C. art. 999); - Qu'un acte de cette nature ne fait point foi par lui-même de sa vérité; Qu'il n'y a, à cet égard, aucune différence à mettre entre un écrit rédigé dans la forme d'un testament, et un

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écrit rédigé en toute autre forme, parce que la foi à ajouter
à un écrit ne saurait dépendre de la forme qu'il a plu à
l'auteur de cet écrit de lui donner; Attendu qu'un acte
sous seing-privé ne peut devenir le fondement d'une action,
qu'autant que la vérité s'en trouve, ou reconnue par celui
à qui on l'oppose, ou établie par celui qui le produit (C. C.,
art. 1322); Attendu que le procès-verbal que le prési-
dent du tribunal de première instance est chargé de dresser,
jors de la présentation qui lui est faite d'un testament olo-
graphe, n'a point pour objet de vérifier la vérité de l'écri-
ture et de la signature de l'acte, mais uniquement; de
constater son état matériel; — Qu'il suit de là, que tant que
cet acte ne reçoit pas un autre caractère, il est impuissant
pour constater un titre obligatoire; Que, si les art. 1006.
et 1008, C. C., déclarent saisi de plein droit le légataire
universel institué par un testament olographe, c'est, ainsi
que le dit la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 octo-
bre 1816, dans la supposition légale de la sincérité du testa-
ment; Que cette sincérité, lorsqu'elle est contestée, doit
donc avant tout être vérifiée, et doit être à la charge de
celui qui l'invoque ; — Que cela est incontestable, surtout
lorsque les héritiers légitimes, déjà saisis de plein droit de
la succession par la disposition de la loi (C. C., 724 ), le
sont encore de fait par la possession qu'ils en ont prise;
Que, dans ce cas, l'héritier institué qui vient les attaquer,.
se constitue évidemment demandeur par l'exercice de cette
action, et se trouve par conséquent chargé de la preuve de
tout ce qui doit justifier sa demande ;- Que l'ordonnance
d'entrer en possession, qu'il a obtenue du juge, ne l'en
dispense pas; - Que cette ordonnance, rendue en l'absence
des héritiers légitimes, ne change ni les faits, ni les rôles;
- Qu'elle est nécessaire à l'héritier institué, pour former
sa demande contre les héritiers légitimes qui sont en pos-
session de l'hérédité; mais que ceux-ci n'en demeurent pas
moins défendeurs à la demande; Que l'opposition qu'ils

forment à cette ordonnance, obtenue sur la foi d'un titre qu'ils contestent, remet provisoirement chacune des parties à sa place, et conserve aux possesseurs le droit de ne pouvoir être dépouillés qu'en vertu d'un titre reconnu véritable.

Attendu qu'il résulte des faits et des actes de la cause, que plus d'un mois avant que le sieur Delmas fit paraître l'écrit qu'il présenta comme le testament olographe du sieur Vidal, les intimés, en qualité de plus proches parents du défunt, s'étaient mis en possession de son hérédité; qu'ils avaient déclaré l'accepter sous bénéfice d'inventaire, avaient fait procéder, à ce titre, à la mise et à la levée des scellés, ainsi qu'à l'inventaire; avaient provoqué et fait rendre en cette qualité des décisions judiciaires sur des difficultés élevées entre eux et la veuve Vidal ; avaient occupé, par eux ou leurs agents, les immeubles de la succession, et en avaient appréhendé tous les objets mobiliers; —Que, dans cet état de choses, le sieur Delmas les ayant postérieurement attaqués en réintégration de ces objets, et ayant fondé sa demande sur ce testament litigieux, il a été nécessairement tenu de prouver la légitimité de son titre, et que cette obligation a da d'autant mieux lui être imposée, que les circonstances de la cause n'interdisent pas d'élever des doutes sérieux sur sa sincérité; qu'ainsi le tribunal de première instance a bien jugé, en mettant cette preuve à sa charge; —Attendu que, d'après ces principes et ces faits, la possession acquise aux héritiers naturels, aurait pu légitimer la possession provisoire des immeubles de la succession qui leur était déférée par le tribunal; mais attendu que, d'une part, ils n'appellent point de la disposition du jugement qui met en dépôt les effets contenus dans le porte-feuille du défunt; que, d'autre part, sur les contestations relatives à l'administration de ces immeubles, ils ont subsidiairement consenti à ce qu'ils soient mis en séquestre, il a paru convenable à la Cour, vu les dispositions de l'art. 1961, C. C., de préférer cette mesure, qui met à couvert les droits de toutes les parties;

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Attendu qu'en ordonnant que le notaire, dans les mains duquel le porte-feuille doit être remis pour le recouvrement des effets qui s'y trouvent, demeurerait dépositaire des sommes recouvrées, le jugement est contrevenu aux dispositions des lois qui prescrivent le dépôt de ces sommes dans la caisse des consignations;-Par ces motifs, ordonne que les immeubles de la succession dont s'agit, seront administrés, pendant le procès, par un séquestre qui versera le produit des biens dans la caisse des consignations; ordonne que le notaire chargé du recouvrement des effets, versera aussi les sommes recouvrées dans la caisse des consignations; - Pour le surplus, ordonne l'exécution du jugement dont est appel. Du 19 juin 1827. Cour de Montpellier.

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COUR ROYALE D'AMIENS.

SAISIE-IMMOBilière.

DERNIER RESSORT.

DISTRACTION

(DEMANDE EN ).

La demande en distraction d'un immeuble saisi, est jugée en dernier ressort, si la cause de la saisie n'excède pas 1000 fr. (Art. 5, tit. 4, loi du 24 août 1790; 453, C. P. C.) (1). (Coffignon C. Lecointre.)

Un jugement du tribunal de Laon avait prononcé la distraction d'une maison saisie par un sieur Coffignon, dont la créance montait à 181 fr. 95 c. Appel.

ARRÊT.

LA COUR; Considérant, en droit, que les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort de toutes demandes principales pour des sommes au-dessous de 1000 fr.; -Considérant, en ce fait, que la saisie pratiquée à la requête de l'appelant, n'avait pour but que la répétition d'une somme de 181 fr. 95 c.; Attendu la demande en distraction que de la demoiselle Lecointre, quelle que soit la valeur de l'immeuble, ne peut être considérée que comme incident à la demande principale, constituant la défense d'un tiers contre cette demande, au taux de laquelle elle ne peut dès lors rien

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(1) Voy. décision contraire, J. A., t. 24, p. 150, eɛ t. 33, p. 138.

changer; -- Qu'il suit de là, que l'appel doit être déclaré non recevable;-Déclare Coffignon non recevable dans son appel. Ch. correct.

Du 17 juillet 1826.

COUR ROYALE DE GRENOBLE.

ORDRE. FORCLUSION.

EXCEPTION.

La forclusion, pour défaut de production à un ordre dans le mois, peut être opposée en tout état de cause, pourvu qu'on n'y ait pas renoncé. (Art. 756, C. P. C. ) (1).

(Bouvard C. Blanchet. )

ARRÊT.

le

LA COUR; Attendu que la forclusion prononcée par l'art. 756, C. P. C. peut, comme la prescription, être proposée en tout état de cause, même en appel, à moins qu'il ne résulte des circonstances, qu'on y a renoncé : c'est là une exception péremptoire du fond, et non une nullité de forme; - Que la dénonciation des collocateurs a eu lieu le 28 juillet 1823, et que le contredit de Blanchet n'a été fait 3 septembre; qu'il n'y a pas eu de renonciation expresse de la part de Bouvard et consorts ; que ces derniers ont pu élever cette fin de non-recevoir sur l'appel, quoiqu'ils n'en eussent pas fait mention dans leurs conclusions, auxquelles Blanchet n'a point acquiescé; - Sans s'arrêter au moyen de nullité proposé par Blanchet, confirme le jugement.

Du 9 janvier 1827.

pellin, av.

que

Pl. MM. Challier, Bernard et Re

COUR ROYALE DE NANCY.

CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES. -PREUVES.

APPEL.

Le défendeur qui conclut principalement au rejet de la demande, comme non justifiée, et offre subsidiairement la preuve testimoniale pour prouver qu'elle n'est pas fondée, peut interjeter appel du jugement qui l'admet à la preuve, pour se faire adjuger les conclusions principales. (Art. 443, C. P. C.) (2). (1) Voy. décisions conformes, J. A., t. 28, p. 128, et t. 30, p. 164. (2) Voy. J. A., N. ÉD., t. 8, p. 303 et suiv., vo Conclusions, uaa L et 2, nos observations et celles de notre prédécesseur.

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