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pas à vous les proposer,

assurer le succès, n'hésitent

convaincus qu'ils sont que force restera à justice.

« Nous sommes avec le plus profond respect,

« Sire,

« De Votre Majesté

« Les très humbles et très fidèles sujets;

« Le président du conseil des ministres,
« Prince de POLIGNAC.

« Le garde des sceaux de France, ministre de la justice,

« CHANTELAUZE.

« Le ministre secrétaire-d'Etat de la marine et des colonies,

« Baron D'HAUSSEZ.

« Le ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur,

« Comte de PEYRONNET.

Le ministre secrétaire-d'Etat des finances,

<< MONTBEL.

Le ministre secrétaire-d'Etat des affaires ecclésiastiques

« et de l'instruction publique,

« Comte de GUERNON-RANVILLE.

« Le ministre secrétaire-d'Etat des travaux publics,

« Baron CAPELLE. »

273

Pièce B.

(Tome, 1 page 224).

Ordonnances du Roi.

CHARLES, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,

A tous ceux qui ces présentes verront,

Salut.

Sur le rapport de notre conseil des ministres,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1. La liberté de la presse périodique est sus

pendue.

ART. 2. Les dispositions des art. 1, 2 et 9 du titre 1o de la loi du 21 octobre 1814 sont remises en vigueur.

En conséquence, nul journal et écrit périodique ou semipériodique, établi ou à établir, sans distinction des matières qui y seront traitées, ne pourra paraître, soit à Paris, soit dans les départements, qu'en vertu de l'autorisation qu'en auront obtenue de nous séparément les auteurs et l'imprimeur.

Cette autorisation devra être renouvelée tous les trois mois.

Elle pourra être révoquée.

ART. 3. L'autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoirement retirée par les préfets aux journaux et ouvrages périodiques ou semi-périodiques, publiés ou à publier dans les départements.

ART. 4. Les journaux et écrits publiés en contravention à l'article 2 seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impres sion seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

ART. 5. Nul écrit au-dessous de vingt feuilles d'impression ne pourra paraître qu'avec l'autorisation de

notre ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur, à Paris, et

des préfets dans les départements.

Tout écrit de plus de vingt feuilles d'impression qui ne constituera pas un même corps d'ouvrage, sera également soumis à la nécessité de l'autorisation.

Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

ART. 6. Les mémoires sur procès et les mémoires des sociétés savantes ou littéraires sont soumis à l'autorisation préalable, s'ils traitent en tout ou en partie de matières politiques, cas auquel les mesures prescrites par l'article 5 leur seront applicables.

ART. 7. Toute disposition contraire aux présentes restera sans effet.

ART. 8. L'exécution de la présente ordonnance aura lieu en conformité de l'article 4 de l'ordonnance du 27 novembre 1816 et de ce qui est prescrit par celle du 18 janvier 1817.

ART. 9. Nos ministres secrétaires-d'Etat sont chargés de l'exécution des présentes.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 25 juillet de

l'an de grâce 1830, et de notre règne le sixième.

CHARLES.

Par le Roi:

Le président du conseil des ministres,

Prince de POLIGNAC.

Le garde des sceaux, ministre secrétaire-d'Etat de la justice,

CHANTELAUZE.

Le ministre secrétaire-d'Etat de la marine et des colonies,

Baron D'HAUssez.

Le ministre secrétaire-d'Etat de l'intérieur,

Comte de PEYRONNET.

Le ministre secrétaire-d'Etat des finances,

MONTBEL.

Le ministre secrétaire-d'Etat des affaires ecclésiastiques et

de l'instruction publique,

Comte de GUERNON-RANVILle.

Le ministre secrétaire-d'Etat des travaux publics,

Baron CAPELle.

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