Page images
PDF
EPUB

SECTION 11.

De la garantie.

46. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets le premier, est la possession paisible de la chose vendue, le second, les défauts cachés de cette chose, ou les vices rédhibitoires.

DISTINCTION PREMIÈRE.

De la garantie en cas d'éviction.

47. Quoique, lors de la vente, il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. 48. Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie

49. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel, et toute convention contraire est nulle.

50. Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix;

Excepté que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, et qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.

51. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a été rien stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :

10 La restitution du prix;

20 Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince;

30 Tous les frais faits, tant sur la demande en garantie de l'acheteur que ceux faits par le demandeur originaire;

40 Enfin les dommages et intérêts, lorsqu'il en a souffert au delà du prix qu'il a payé.

52. Lorsqu'à Tépoque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

53. Si néanmoins les dégradations ont été faites par l'acquéreur, et qu'il en ait tiré un profit, le vendeur a le droit de retenir, sur le prix, la valeur à laquelle ces dégradations ont été estimées, au profit du propriétaire qui l'évince.

54. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.

55. Le vendeur est tenu de rembourser, ou de faire rembourser à l'acquéreur par celui qui l'évince, toutes les améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.

56. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi, et en connaissance de cause, le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires, que celui-ci aura faites au fonds.

57. Si une partie seulement de la chose vendue est évincée, et qu'elle soit de telle conséquence relativement au tout, que l'acquéreur ne l'eût pas achetée sans la partie évincée, il peut faire résilier la vente.

58. Si, dans le cas de l'éviction d'une partie de la chose, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie évincée est remboursée à l'acquéreur suivant son estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente.

59. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.

60. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant, pour l'acquéreur, de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre II du présent livre.

61. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans

appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.

DISTINCTION II.

De la garantie des défauts de la chose vendue. 62. Le vendeur est tenu de garantir les qualités nuisibles de la chose qu'il vend;

Et celles qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine,

Ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un bien moindre prix, s'il les avait connues.

Telles sont, le mauvais goût à l'égard des tonneaux, qui gâte la liqueur qu'on y met;

Les trous et les taches des étoffes neuves;

La pourriture à l'égard des poutres;

La pousse, la morve, la courbature, et la privation de la vue par intervalle, à l'égard des chevaux, Et autres de cette espèce:

Le tout néanmoins suivant les circonstances et les usages des lieux.

63. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

64. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus; excepté que, dans ce cas, il ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

65. L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix,

Ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

66. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts de l'acheteur, même des pertes que le vice de la chose a pu lui causer.

67. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. 68. Si la chose a péri par cas fortuit, ou par suite de sa mauvaise qualité, la pe: te est pour le vendeur; et il n'en sera pas moins tenu, envers l'acheteur, à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliques dans les deux articles précédents.

69. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature du vice rédhibitoire, et l'usage du lieu où a été faite la vente.

70. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

CHAPITRE V.

Des obligations de l'acheteur. 71. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

72. S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au temps et au lieu où doit se faire la délivrance.

73. L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants : S'il a été ainsi convenu lors de la vente;

Si la chose vendue produit des fruits ou autres revenus; Et s'il a été sommé judiciairement de payer.

Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis l'interpellation judiciaire.

74. Si l'acheteur est troublé par une action soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux celui-ci n'aime donner caution.

75. Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

76. La résolution de la vente est prononcée de suite, s'il y a danger que le vendeur ne perde la chose et le prix.

Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long, suivant les circonstances.

Et ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

77. S'il a été stipulé, lors de la vente, que, faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins faire des offres réelles de payer le prix après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.

78. Le privilége du vendeur sur la chose vendue, et les cas où il peut la revendiquer à défaut de paiement, sont expliqués au titre VI du présent livre.

CHAPITRE VI.

De la nullité et de la résolution de la vente. 79. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'usage de la faculté de rachat, et par la vilité du prix.

SECTION PREMIÈRE.

De la faculté de rachat.

80. La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue en en rendant le prix.

81. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant dix années.

Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.

82. Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.

83. Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, il en est déchu, et l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

84. Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sans espérance de restitution.

85. Le vendeur à pacte de rachat peut l'exercer contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.

86. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.

87. Il peut opposer le bénéfice de discussion aux créanciers de son vendeur.

88. Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage, s'est rendu adjudicataire du total, sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout, lorsque celui-ci veut user du pacle.

89. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.

90. Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs cohéritiers.

Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part pour laquelle il est héritier. 91. Mais dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger, s'il le juge à propos, que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier; faute de ce, il sera renvoyé de la demande.

92. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent séparément exercer l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait;

Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière, à retirer le tout.

93. Si l'acquéreur à laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.

Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, ou que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout. 94. Les créanciers du vendeur ne peuvent user de la faculté de réméré qu'il s'est réservée.

95. Lorsque le vendeur fait usage de la faculté de réméré, les fruits pendants par les racines lui appartiennent à compter du jour où il a remboursé ou consigné le prix, s'il n'y a stipulation contraire.

96. Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation.

97. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait

grevé, pourvu que le vendeur y rentre dans les dix ans fixés par l'article 81.

Si le vendeur y rentre après les dix ans, du consentement de l'acquéreur, l'héritage demeure grevé de toutes les charges et hypothèques créées par l'acquéreur.

SECTION II.

De la rescision de la vente pour cause de lésion. 98. Si le vendeur a été lésé de plus de moitié dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente,

Quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision,

Et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.

99. Pour savoir s'il y a lésion d'outre-moitié, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au temps de la vente.

100. Si l'immeuble se trouve vendu à moins de la moitié du juste prix, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de parfaire le juste prix et de garder la chose.

101. Si l'acquéreur opte de garder la chose en suppléant le juste prix, il doit l'intérêt du supplément du jour de la demande en rescision.

S'il préfère de la rendre et de recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande;

Et l'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande.

102. La rescision pour lésion d'outre-moitié n'a pas lieu en faveur de l'acheteur. 103. Elle n'a pas lieu,

En vente de meubles ou de fruits,

Ni en vente d'hérédité ou de droits successifs, faite à un étranger,

Ni en vente de créance.

104. L'action pour se faire restituer doit être exercée dans les quatre ans.

Les quatre ans courent, relativement aux mineurs, du jour de la majorité ;

Et quant aux majeurs, du jour de l'acte de vente. 105. Le délai court et n'est pas suspendu pendant la durée du terme stipulé pour le pacte de rachat.

106. Les règles expliquées dans la section précédente, pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément,

Et pour celui où le vendeur ou l'acheteur ont laissé plusieurs héritiers,

Sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.

CHAPITRE VII. De la licitation.

107. Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte,

Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse, ou ne veuille prendre,

La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

108. Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation. 109. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des successions et au Code judiciaire.

[blocks in formation]

détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.

116. S'il avait déjà profité du fruit de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.

117. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession, avec les intérêts depuis sa date.

118. La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fonds du droit.

119. La disposition portée en l'art. 117 cesse:

1o Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé;

20 Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;

30 Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.

[blocks in formation]

suivants :

6. 1o La rescision pour cause de lésion d'outre-moitié a lieu lorsque l'un donne un immeuble à l'autre en échange de meubles ou effets mobiliers.

Dans ce cas, celui qui donne l'immeuble peut être restitué, si les effets mobiliers qu'il a reçus ne valent pas la moitié de l'immeuble qu'il a donné.

Mais celui qui a donné les effets mobiliers ne peut pas être restitué, quoiqu'ils vaillent plus du double de l'immeuble qu'il a reçu.

7. 2o La rescision pour lésion d'outre-moitié a encore lieu dans l'échange,

S'il y a eu une soulte en argent ou en effets mobiliers, et que cette soulte excède de plus de moitié la valeur de l'immeuble cédé en échange, par celui à qui la soulte est payée.

Dans ce cas, la voie de la rescision pour lésion ne peut appartenir qu'à celui qui a reçu la soulte.

8. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange;

Et, dans ce dernier contrat, chacune des parties est respectivement acheteur et vendeur.

TITRE XIII.

Du louage. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er. Il y a deux sortes de contrat de louage : Celui des choses,

Et celui d'ouvrage.

2. Le louage des choses est un contrat par lequel l'un s'oblige de faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige de lui payer.

3. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties donne quelque chose à faire à l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

4. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières.

On appelle bail à loyer le louage des maisons et celui des meubles;

Buil à ferme, celui des héritages ruraux;
Loyer simplement, le louage du travail;

Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie; Devis, marche ou prix fait, l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé.

Ces trois dernières espèces ne sont comprises dans le louage que dans un sens très-étendu elle sont des règles particulières qui seront expliquées à leur place.

5. Les baux des biens nationaux, de ceux des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements dont il n'est pas ici question.

CHAPITRE PREMIER.

Du louage des choses.

6. On peut louer toute sorte de biens, meubles et immeubles,

Excepté ceux qui se consument par l'usage seul qu'on en fait.

SECTION PREMIÈRE.

De la forme et de la durée des baux.

7. On peut louer ou par écrit, ou verbalement. 8. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie,

La preuve n'en peut être reçue par témoins, Quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.

L'affirmation peut seulement être déférée à celui qui nie le bail.

9. S'il y a contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'y ait pas de quittance, le propriétaire en sera cru sur son affirmation;

Si mieux n'aime le locataire dem inder l'estimation par un expert; auquel cas, les frais de l'expertise restent à sa charge, si elle excède le prix qu'il a déclaré.

10. Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.

11. Si le contrat porte la clause que le preneur ne pourra céder son bail ni sous-louer à un autre, son effet se détermine d'après les distinctions suivantes.

12. S'il s'agit d'un bien rural ou d'une usine, la clause prohibitive doit être exécutée selon sa teneur.

Le preneur ne peut pas même sous-louer, quoique le bail ne lui interdise que de céder.

13. Si le bail n'a pour objet qu'une maison d'habitation entière, et qu'il porte simplement la prohibition de le céder à un autre, le locataire peut en sous-louer une partie.

14. La clause prohibitive soit de céder le bail d'une maison ou d'un appartement, soit d'en sous louer une partie, ne donne au propriétaire, en cas de contravention, que le droit de demander la résiliation du bail;

Si mieux il n'aime accepter le nouveau locataire qui lui est offert, à la charge par le premier de demeurer son garant.

15. Si le propriétaire préfère la résiliation, le locataire est condamné à payer le prix du bail pendant le temps nécessaire pour la relocation, suivant l'usage des lieux. 16. Les baux des biens des mineurs et de ceux des femmes mariées ne peuvent être faits que conformément aux règles particulières qui les concernent.

17. La durée et les clauses des autres baux sont purement conventionnelles.

18. Si le bail a été fait sans écrit, sa durée est présumée convenue d'après les règles ci-après.

19. S'il s'agit d'une maison d'habitation, ou d'un appartement dans ladite maison, le bail n'a d'autre durée que la volonté commune des parties.

Mais elles ne peuvent s'en départir qu'en se donnant préalablement un avertissement par lequel l'une d'elles déclare que son intention est de le terminer.

Cet avertissement, ou congé, doit se donner au temps d'avance et de la manière établis par l'usage des lieux. 20. Le bail de meubles ou d'un appartement meublé est censé fait à l'année quand il a été fait à tant par an, Au mois, quand il a été fait à tant par mois, Au jour, s'il a été fait à tant par jour.

21. Le bail sans écrit d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.

Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier tous les ans, est censé fait pour un an.

Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.

Mais le bail d'un bois taillis, lors même qu'il se partage en plusieurs coupes, n'est censé fait que pour une coupe.

22. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, tant à l'égard des maisons que des fonds de terre, lorsqu'il a été fait par écrit.

23. Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse aussi de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il est censé fait, suivant l'art. 21.

24. Mais si le bail d'une maison ou d'un appartement a été fait sans écrit, il est censé prolongé jusqu'à ce que l'une des parties donne à l'autre le congé mentionné en l'article 19.

23. Si, après l'expiration du bail d'un héritage rural, le fermier continue la jouissance au delà du délai usité dans le lieu pour sa sortie, sans qu'il y ait aucune diligence de la part du bailleur ou d'un nouveau fermier pour le contraindre à sortir, le bail se prolonge aux prix, clauses et conditions prescrits par celui qui est expiré, mais seulement pour le temps expliqué en l'article 21.

26. Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue de même sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper, aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné de la manière prescrite en l'article 21.

27. Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.

SECTION H.

Des obligations du bailleur.

28. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1o De délivrer au preneur la chose louée;

2o D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;

30 D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

29. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

30. Il doit la garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même il ne les aurait pas connus lors du bail.

S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'en indemniser.

31. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en tout ou en partie par cas fortuit, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution de prix, ou la résiliation même du bail; mais sans aucun autre dédommagement.

32. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.

33. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles fui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.

Mais si ces réparations durent plus de quatre décades, le prix du bail sera diminué à concurrence du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

34. Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à diminution de prix pour le preneur que dans les cas et suivant les règles exprimés au contrat de

vente.

35. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom, et à demander même, s'il y échet, une diminution du prix à raison de ces voies de fait, suivant ce qui est dit on l'article 65 ci-après.

36. Si ceux qui ont commis les voies de fait prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur à sa garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède,

SECTION III.

Des obligations du preneur.

37. Le preneur est tenu de deux obligations principales:

1o D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail; 20 De payer le prix du bail aux termes convenus. 38. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut demander la résiliation du bail.

Le preneur est condamné à en payer le prix pendant le temps nécessaire pour la relocation, et aux dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus pour le propriétaire.

39. Le preneur peut encore être expulsé à défaut de paiement du prix du bail.

40. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre des loyers.

41. Le propriétaire d'un héritage rural peut aussi demander la résiliation du bail, si le fermier ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, ou s'il abandonne la culture.

42. A moins de clause contraire, le preneur est tenu des réparations locatives ou de menu entretien.

43. Les réparations sont celles qui deviennent nécessaires pendant la durée du bail,

Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées;

Au recrépiment du bas des murailles des appartements; Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés, et que tout le pavé en général n'est pas devenu mauvais par vétusté;

Aux vitres, excepté qu'elles ne soient cassées par la grêle;

Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture des boutiques, gonds, targettes et serrures, lorsqu'il en manque, ou qu'elles ont été détachées par viofence, ou cassées et endommagées autrement que par vétusté ou par leur mauvaise qualité;

Et autres désignées par l'usage des lieux.

44. Le curement des puits est encore une réparation locative, mais non celui des fosses d'aisance.

45. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur au commencement du bail, le preneur doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri où a été dégradé par vétusté ou force majeure.

46. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état, et doit les rendre tels.

47. Le preneur n'est tenu que des dégradations et des pertes qui arrivent par sa faute.

48. Il répond cependant de celles qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, ou des sous-locataires qu'il y place.

49. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve qu'il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, Ou par un vice de construction de la cheminée, Ou qu'il a été communiqué par une maison voisine. 50. S'il y a plusieurs locataires dans la maison, tous sont solidairement responsables de l'incendie :

Excepté qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu;

Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas

tenus.

51. Le fermier d'un bien rural est tenu d'empêcher les usurpations qui peuvent être commises sur les fonds, ou d'en avertir le propriétaire, à peine d'en répondre.

SECTION IV.

De la résolution du louage.

52. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements, ainsi qu'il est expliqué dans les sections précédentes.

53. Le bail passé par un usufruitier finit avec l'usufruit. Le preneur n'a aucune indemnité à réclamer des héritiers du bailleur, si celui-ci lui a fait connaître le titre de sa jouissance.

54. Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur:

Les héritiers sont respectivement tenus des mêmes obligations.

55. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.

56. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou locataire, à moins que la réserve n'en ait été faite dans le contrat de bail.

57. S'il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il ne doit, le cas arrivant, aucuns dommages et intérêts au locataire, s'il n'y a eu convention contraire.

Seulement, il doit lui signifier un congé au temps d'avance usité dans le lieu.

58. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire, de la manière suivante.

59. S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paie, à titre de dommages et intérêts, au loca taire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.

60. S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier, se régle par experts.

61. L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, est en outre tenu d'avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés;

Et le fermier de biens ruraux, au moins un an à l'avance, afin que celui-ci sorte à pareils mois et jour que ceux auxquels son bail aurait fini.

62. Si le bail est fait par acte public, ou à une date certaine, le fermier ou le locataire ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou à son défaut, et après discussion de ses biens, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués, et de toutes les autres reprises qu'ils peuvent avoir.

63. Quoique le bail ne soit fait que par acte privé, et n'ait pas une date certaine, le bailleur n'en est pas moins tenu d'indemniser le fermier ou locataire.

Mais ceux-ci n'ont aucun recours contre l'acquéreur, et ne peuvent point se maintenir en jouissance de la chose fouée, jusqu'au paiement de leurs dommages et intérêts et autres reprises.

64. Dans le cas expliqué en l'article 56, l'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.

SECTION V.

Des règles particulières à la ferme des biens ruraux.

65. Le fermier doit, la dernière année du bail, laisser à celui qui lui succède dans la culture, la facilité et les logements nécessaires pour les travaux de l'année suivante, selon l'usage des lieux.

66. Il doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance.

67. Le fermier a droit de demauder une remisc sur les prix de ferme, à raison des cas fortuits qui lui enlèvent la totalité ou partie des récoltes, d'après les règles qui suivent.

68. Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit ou totale, ou, du moins, de moitié des fruits, le fermier sera déchargé d'une partie correspondante du prix de ferme.

Il ne pourra point prétendre de remise si la perte est moindre de moitié.

69. Si le bail est pour plusieurs années, et qu'il arrive, dans quelqu'une de ces années, des cas fortuits qui enlevent ou la totalité ou du moins la moitié de la récolte, leur effet sera réglé d'après la distinction suivante.

70. Si le cas fortuit arrive après plusieurs années écoulées du bail, on vérifie si le fermier est récompensé par les récoltes précédentes.

71. Si le cas fortuit arrive ou dans les premières années ou vers la fin du bail, ou si, arrivant après plusieurs années écoulées, le fermier ne se trouve pas récompensé par les récoltes précédentes, on attend la fin du bail pour faire la compensation de toutes les années; Et cependant le juge peut, provisoirement, dispenser

le fermier de payer une partie du prix correspondante à la perte qu'il a soufferte.

72. Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre; excepté que le bail ue donne au propriétaire une quotité de la récolte, telle que la moitié ou le tiers, en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le fermier ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.

73. Le fermier peut renoncer aux cas fortuits. 74. Cette renonciation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, gelée ou coulure.

Elle ne s'entend point des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet; excepté que le fermier n'ait renoncé à tous cas fortuits, prévus ou imprévus.

75. Si le fermier a été empêché de jouir d'une partie du fonds, le propriétaire lui doit toujours un rabais proportionné sur le prix de ferme.

76. Le colon partiaire n'a point d'indemnité à demander pour son travail, à raison des cas fortuits qui enlèvent les récoltes.

[blocks in formation]

81. Le cheptel simple est un contrat par lequel l'un donne à l'autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que celui-ci profitera de la moitié du croit, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.

82. Le cheptel est estimé dans le bail, pour fixer la perte ou le profit qui pourront se trouver à son expiration. Mais le bailleur n'en demeure pas moins propriétaire du cheptel.

83. Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel.

84. Il est tenu de la perte arrivée par cas fortuit, si le cas fortuit a été précédé de quelque faute de sa part. 85. En cas de contestation sur la cause de la perte du cheptel, c'est au bailleur à prouver qu'il a péri par la faute du preneur; pourvu que celui-ci représente les peaux des bêtes mortes.

86. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur, à moins de convention contraire.

S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en

commun.

87. On ne peut stipuler que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute;

Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit;

Ou que le bailleur prélèvera à la fin du bail quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute convention semblable est nulle.

88. Le preneur profite seul des laitages, du fumier, et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croit se partagent.

89. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau sans le consentement du bailleur.

Si néanmoins, après une sommation faite par le preneur au bailleur, celui-ci refuse son consentement à une

« PreviousContinue »