NOMS DES ÉTATS DES PRINCES RÉGNANTS (1). FRANCE (République, 4 mai 1848.) • • • Dans les Colonies. ET 1849. AUTRICHE (empire et royaume de Hongrie)... = 7 juin PIE IX, -- 1840. BAVIÈRE (royaume).. FRÉDÉRIC VII,-5 octobre 1808,-20 janvier 1848. OSCAR Ier, 4 juillet 1799, - NICOLAS Ier PAULOWITCH, 6 juillet (25 juin) 1796, 1er décembre (19 novembre) 1825. TURQUIE (empire). Europe. (Asie et Afrique.) ABDUL-MEDJID-KHAN, 19 avril 1823, 1er juillet 20 décembre. 1839. • • GRÈCE (royaume). OTHON Ier, - - 1er juin 1815,= 7 mai 1832. 23 mars 1849. ÉTATS-ROMAINS. - 13 juin 1792, 16 juin 1846. Colonies. BRÉSIL (empire constitutionnel). DOM PEDRO II, ISABELLE II, 10 octobre 1830, 29 septembre 1833. DONA MARIA II, 4 avril 1819,2 mai 1826, par GRANDE-BRETAGNE (royaume uni et colonies). Président, M. MILLARD FILLMORE. = 10 juillet 1850. SUPER! 2 décembre 1825, = 7 avril 1831. 9,360,000 74,757,000 508,500,000 22,750 1 v. de l., 13 b. inf. 75001 v do 1..1 f.. 5 h. 3,500 2 bât. inf. Guatemala.. 7,511 1,657,569 ÉTATS. NOMS NATIONALE. ARMÉE. MARINE. DETTE INTÉRIEUR. DOCUMENTS HISTORIQUES. PARTIE OFFICIELLE. FRANCE. ·S Ier POLITIQUE, LÉGISLATION, ADMINISTRATION. DOCUMENTS PARLEMENTAIRES (1), LOIS, MESSAGES, DÉCRETS. (1) Tous les documents qui se rapportent à l'acte du 2 décembre ou qui sont postérieurs à cette date ont été réunis et classés dans une catégorie particulière. Pour le bureau établi près de la Cour de cassation, par cette Cour, en assemblée générale, parmi les anciens membres de la Cour, les avocats et les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les professeurs et les anciens professeurs en droit ; • Et pour le bureau établi près du Conseil d'Etat, par ce Conseil, en assemblée générale, parmi les anciens conseillers d'Etat, les anciens maîtres des requêtes, les anciens préfets, les avocats et les anciens avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Néanmoins, dans les arrondissements où il y aura au moins quinze avocats inscrits au tableau, un des trois membres mentionnés dans le paragraphe précédent sera nommé par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats, et un autre par la Chambre des avoués près le Tribuna! civil; le troisième sera choisi par le Tribunal, conformément au paragraphe précédent ; Art. 3. Le bureau d'assistance établi près d'une Cour d'appel se compose de sept membres, savoir: De deux délégués, nommés comme il est dit dans les numéros 1 et 2 de l'article précédent ; Et de cinq autres membres choisis de la manière suivante : Art. 4. Lorsque le nombre des affaires l'exige, le bureau peut, en vertu d'une décision du ministre de la justice, prise sur l'avis du Tribunal ou de la Cour, être divisé en plusieurs sections. Dans ce cas, les règles prescrites par les deux articles précédents, relativement au nombre des membres du bureau et à leur nomination, s'appliquent à chaque section. Art. 5. Près de la Cour de cassation et près du Conseil d'État, le bureau est composé de sept membres, parmi lesquels deux délégués du ministre des finances. Trois autres membres sont choisis, savoir : +8 Près de l'une et de l'autre de ces juridictions, les deux derniers membres sont nommés par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats au conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Art. 6. Chaque bureau d'assistance ou chaque section nomme son président. Les fonctions de secrétaires sont remplies par le greffier de la Cour ou du Tribunal près duquel le bureau est établi, ou par un de ses commis assermentés; et, pour le bureau établi près du conseil d'Etat, par le secrétaire général de ce Conseil, ou par un secrétaire du comité ou de section délégué par lui. Le bureau ne peut délibérer qu'autant que la moitié, plus un, des membres sont présents, non compris le secrétaire, qui n'a pas voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 7. Les membres du bureau, autres que les délégués de l'administration, sont soumis au renouvellement, au commencement de chaque année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée ; les membres sortants peuvent être réélus. Art. 8. Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire adresse sa demande sur papier libre au procureur de la République du tribunal de son domicile. Ce magistrat en fait la remise au bureau établi près de ce Tribunal. Si le Tribunal n'est pas compétent pour statuer sur le litige, le bureau se borne à recueillir des renseignements, tant sur l'indigence que sur le fond de l'affaire. 11 peut entendre les parties. Si elles ne se sont pas accordées, il transmet, par l'intermédiaire du procureur de la République, la demande, le résultat de ses informations et les pièces, au bureau établi près de la juridiction compétente. Art. 9. Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente, et que, par suite de cette décision, l'affaire soit portée devant une autre juridiction de même nature et de même ordre, le bénéfice de l'assistance subsiste devant cette dernière juridiction. Celui qui a été admis à l'assistance judiciaire devant une première juridiction continue à en jouir sur l'appel interjeté contre lui, dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. continue pareillement à en jouir, sur le pourvoi en cassation formé contre lui. Les décisions du bureau ne sont sus. ceptibles d'aucun recours. Néanmoins le procureur général, après avoir pris communication de la décision d'un bureau établi près d'un Tribunal civil et des pièces à l'appui, peut, sans retard de l'instruction ni du jugement, déférer cette décision au bureau établi près la Cour d'appel, pour être réformée, s'il y a lieu. Le procureur général près la Cour de cassation et le procureur général près la Cour d'appel peuvent aussi se faire envoyer les décisions des bureaux d'assistance qui ont été rendues dans une affaire sur laquelle le bureau d'assistance, établi près de l'une ou de l'autre de ces deux Cours, est appelé à statuer, si ce dernier bureau en fait la demande. Hors les cas prévus par les deux paragraphes précédents, les décisions du bureau ne peuvent être communiquées qu'au procureur de la République, à la personne qui a demandé l'assistance, et a ses conseils; le tout sans déplacement. Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n'est devant la police correctionnelle, dans le cas prévu par l'art. 26 de la présente loi. CHAPITRE II. Des effets de l'assistance judiciaire. Art. 13. Dans les trois jours de l'admission à l'assistance judiciaire, le président du bureau envoie, par l'intermédiaire du procureur de la République, au président de la Cour ou du Tribunal, où au juge de paix, un extrait de la déci |