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du produit net donné par certaines succursales établies dans des villes commerçantes Exemples :

Clermont-Ferrand a donné pour produit net

Saint-Etienne.
Rouen.

1,808 fr. 6,077

7,500

En définitive, les produits bruts sont descendus de 3 millions 931,000 fr. à 3 millions 711,000 fr., et les produits nets, de 2 millions 137,000 fr. à 1 million 885,000 fr.

Les échéances de ces valeurs, comme on sait, sont très-courtes (huit ou dix jours, d'ordinaire).

En 1851, l'accroissement de la fabrication a forcé la Monnaie à stipuler exceptionnellement de plus longues échéances, qui se sont étendues jusqu'à soixante jours; toutefois, comme on ne présente ces valeurs à la Banque qu'à une époque très-voisine de leur échéance, la durée moyenne de ces escomptes n'a été pour la Banque que de six jours 8710e.

Vers la fin de l'année, les importations d'or ont cessé ou se sont considé rablement ralenties. Dans la première quinzaine de janvier, la fabrication des pièces d'or n'a porté que sur 4 millions 600,000 fr.

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Cette statistique, toujours trop tardivement publiée par le gouvernement,

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La succursale de Troyes a commencé à fonctionner le 15 du présent mois de janvier 1852. L'ouvert ire de la succur sale de Rennes, longtemps retardée par des constructions à achever, aura lieu prochainement.

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STATISTIQUE DE LA JUSTICE CRIMINELLE

POUR L'ANNÉE 1850.

(Analyse.)

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mérite cette année une attention particulière; car ce document contient une

(1) Dans le mois de décembre, la valeur de l'or s'est relevée; la Banque a vendu à prime la somme de 971,400 fr. Cette opération a produit le modique bénéfice de 3,822 fr.

revue des vingt-cinq années qui se sont écoulées depuis l'époque où a commencé la publication de ces statistiques, c'està-dire depuis 1825 jusqu'à 1850. Ces vingt-cinq années sont divisées en cinq périodes de cinq années chacune, avec le nombre moyen annuel des accusations et des accusés pour chaque période. On aura sans doute remarqué que les changements survenus d'une année à l'autre dans le mouvement de la criminalité n'ont pas de véritable impor tance, parce qu'ils sont le plus souvent l'effet de circonstances fortuites et exceptionnelles. Les deux années 1847 et 1848 offrent un exemple frappant de ces oscillations accidentelles. En 1847, sous l'influence de la disette, on voit le nombre des accusations et des accusés s'augmenter dans une proportion considérable. En 1848, on le voit baisser dans une proportion non moins forte sous l'influence du désordre révolutionnaire, qui avait ralenti, sinon suspendu l'action régulière de la justice. Il est évident que le résultat de ces deux années ne prouve rien ni dans un sens ni dans l'autre, quant à la marche ordinaire et normale de la criminalité. Il n'en est pas de même quand on peut envisager d'un seul coup d'œil le résultat moyen de vingtcinq années consécutives: alors les variations accidentelles étant compensées les unes par les autres, on n'a plus sous les yeux que le résultat des causes permanentes et générales, et l'on peut en tirer une instruction véritable. On doit donc approuver complétement l'innovation que nous venons de signaler.

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Considéré par période de cinq années, le nombre des accusations n'a pas sensiblement varié. Dans la période de 1826 à 1830, la moyenne a été de 5,376; dans celle de 1831 à 1835, de 5,244; dans celle de 1836 à 1840, de 5,728; dans celle de 1841 à 1845, de 5,292; enfin dans celle de 1846 à 1850, de 5,159. On voit que la période de 1836 à 1840 est la seule dont la moyenne ait excédé la moyenne générale de ces vingt-cinq années.

Ainsi, pendant ce quart de siècle, le nombre des accusations, c'est-à-dire le nombre des crimes connus et poursuivis, loin d'augmenter, a légèrement diminué, puisque de 5,376, chiffre moyen de la première période, il est tombé à 5,159, chiffre de la dernière période. Ce résultat est d'autant plus remarquable, que pendant le même espace de temps la population a considérablement augmenté.

Voilà ce que la statistique nous apprend à l'égard des crimes proprement dits.

A l'égard des délits, le résultat est très-différent.

Pendant les vingt-cinq dernières années, tous les tribunaux correctionnels de France ont jugé 3 millions 575,362 affaires de toute nature, ce qui donne une moyenne de 143,014 affaires pat année.

Considéré par période de cinq années, le nombre des affaires s'est constamment accru: de 1826 à 1830, la moyenne a été de 119,446; de 1831 à 1835, de 135,738; de 1836 à 1350, de 141,940; de 1841 à 1845, de 148,922; de 1846 à 1850, de 169,026

En comparant les résultats des deux périodes extrêmes, on trouve que celui de la dernière excède celui de la première de 49,580 alfaires, ce qui donne une augmentation de 41 pour 100.

Pourquoi cette différence entre les crimes et les délits? Pourquoi le nombre des uns est-il resté stationnaire ou a même diminué, tandis que le nombre des autres s'est accru dans une proportion si cousidérable? La statistique ne fournit à cet égard aucun renseignement décisif. La seule explication qu'elle en donne, c'est que les magistrats chargés de l'instruction dans les tribunaux correctionnels, par une indulgence bien ou mal entendue, se sont fait depuis plu

marque à la fois triste et curieuse qu ressort de cette étude, quand le nombre des crimes contre es personnes diminue, celui des crimes contre les propriétés s'accroît, et réciproquement; comme si le génie du mal ne pouvait cesser d'agir en un sens que pour exercer dans l'autre sa funeste influence. Dans les temps de troubles et d'orages po itiques, ce sont les attentats contre les personnes qui dominent; dans les temps où la société reprend son assiette, ce sont les attentats contre les propriétés : voilà la loi!

Une question intéressante est celle de savoir quel est le rapport qui existe entre l'état de l'instruction générale et la marche de la criminalité Un premier point à constater, c'est que les accusés complétement illettrés forment les onze vingtièmes du nombre total des accusés traduits depuis vingt-cinq ans devant les Cours d'assises : ce qui ne prouve pas, il nous semble, que l'instruction tende à démoraliser ceux qui la reçoivent et à multiplier les crimes. Il est vrai que depuis vingt-cinq ans le nombre des accusés illettrés a coustamment décru d'une période à l'autre. Ainsi, de 1826 à 1830, il était en moyenne de 612 sur 1,000; de 1831 à 1835, il était de 584 sur 1,000; de 1836 à 1840, de 566 sur 1,000; de 1841 à 1845, de 522 sur 1,000; de 1846 à 1850, de 509 sur 1,000.

de

sieurs années une habitude d'écarter les circonstances aggravantes, dans le but de renvoyer la connaissance de l'affaire à la juridiction correctionnelle plutôt qu'à la juridiction criminelle. Ce qui pourrait donner quelque vraisemblance à cette conjecture, c'est que la diminution constatée dans le nombre des crimes a porté principalement sur les accusations de vols qualifiés, tandis que les préventions de vols simples déférées aux tribunaux correctionnels ont triplé puls 1826. Mais cette explication est évidemment insuffisante, car la diminution signalée dans le nombre des vols qualifiés est beaucoup moins considérable que l'augmentation constatée dans le nombre des vols simples. Il faut donc se contenter d'une autre explication hasardée par la statistique, et qui consiste à dire que les atteintes à la propriété se sont augmentées en proportion du déve loppement que la richesse immobilière a pris depuis vingt-cinq ans en France. Mais il est facile de voir que cette explication ne va pas au fond des cho

ses.

Une observation importante à faire, c'est que la diminution constatée dans le nombre total des crimes, depuis vingtcinq ans, ne porte pas également sur les crimes de toute nature. Ainsi, tandis que les crimes contre les propriétés ont diminué, les crimes contre les personnes out augmenté dans une proportion beaucoup plus forte que la population. La diminution porte exclusivement sur les diverses espèces de vols qualifiés, c'est-àdire accompagnés de circonstances aggravantes Les crimes qui ont éprouvé l'augmentation la plus forte sont les infanticides, qui se sont accrus de 49 pour 100, et surtout les viols et les attentats à la pudeur sur des enfants de moins de seize ans. Les crimes de cette espèce ont plus que triplé depuis vingt-cinq ans. Triste résultat qu'on ne peut évidemment attribuer qu'au développement de l'industrie! En effet, un simple coup d'œil jeté sur la statistique nous apprend que les départements manufacturiers sont ceux qui figurent pour le chiffre le pius élevé dans ce déplorable inventaire. Il n'est pas étonnant dès lors que le département de la Seine occupe le premier rang dans cette liste.

En général, et c'est encore une re

Ainsi, de la première à la dernière période, le nombre proportionnel des illettrés a diminué de 10 pour 020.

On pourrait se méprendre sur la signification de ces chiffres. Ils ne prouvent rien contre l'influence morale de l'instruction; mais ils témoignent des progrès continus que l'instruction a faits en France depuis vingt-cinq ans. Le témoignage de la statistique judiciaire sur ce fait important est confirmé par celui des tableaux qui font counaître le degré d'instruction des jeunes gens appelés à concourir au recrutement de l'armée. Le nombre des jeunes gens appelés tous les ans au service est de 300,000 environ. Des million 500,000 appelés de 1831 à 1835, près de la moitié, 480 sur 1,000, ne savaient ni lire ni écrire. Cette proportion est descendue à 437 sur 1,000 pour les jeunes gens appelés de 1836 à 1840, à 400 sur 1,000 pour ceux de 1841 à

1845; enfin à 362 sur 1,000 pour ceux de 1846 à 1850.

Après le relevé des accusations et des accusés, des affaires correctionnelles et des prévenus, la partie la plus instructive de la statistique judiciaire est celle qui donne le résultat des poursuites. Pour apprécier exactement ce résultat, il faut connaître les principales modifications que notre législation criminelle a subies depuis vingt-cinq ans, soit quant à la procédure, soit quant à la pénalité. Par une première mesure qui date de 1831, le nombre de voix nécessaire pour la condamnation fut élevé de sept à huit, et les magistrats composant la Cour d'assises perdirent la faculté d'intervenir dans les décisior.s du jury, comme ils le faisaient précédemment, quand les verdicts du jury n'étaient rendus qu'à la simple majorité. Vint ensuite la loi du 9 septembre 1835, qui rétablit l'ancienne majorité de sept voix, sans toutefois rendre aux magistrats le droit de voter pour ou contre l'accusé, quand le jury ne le reconnaissait coupable qu'à la simple majorité la seule faculté qu'ils avaient en ce cas était de surseoir au jugement et de renvoyer l'affaire à la session suivante. Cette loi du 9 septembre 1835 subsista jusqu'au 6 mars 1848, où un décret du gouvernement provisoire, revenant aux principes de la législation révolutionnaire, décida que les déclarations du jury contre l'accu é ne pourraient désormais être prises qu'à la majorité de neuf voix. Les effets de ce décret sur la répression furent si funestes, qu'on fut obligé de le rapporter après une épreuve de six mois; et ce fut alors qu'un décret de l'Assemblée constituante, en date du 18 octobre 1848, faisant retour à la loi du 4 mars 1831, réduisit à huit le nombre de voix nécessaire pour former la majorité. Ce décret est encore en vigueur aujourd'hui.

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Un autre décret du 7 août 1848 a réorganisé l'institution du jury d'après le principe du suffrage universel, et avec les éléments fournis par la liste électorale, d'où l'on a seulement éliminé les individus qui ne savent ni lire ni écrire, et les domestiques ou serviteurs à gages. Le même décret a enlevé aux préfets, pour le transporter à des commissions cantonales, le soin de compo

ser la liste générale annuelle du jury.

Pendant ce même quart de siècle, la Codé pénal a subi des modifications moins nombreuses que le Code d'instruction criminelle, mais plus graves et plus profondes. C'est ainsi que dès 1824 une loi du 25 juin a fait passer de la classe des crimes dans celle des délits un certain nombre de vols. C'est de cette même loi que date l'introduction dans notre loi pénale des circonstances atténuantes, qui exercent aujourd'hui sur la répression une si grande influence, que la même acensation peut entraîner par exemple la peine de mort ou celle de cinq ans de travaux forcés. Seulement la loi de 1824 n'avait attribué qu'aux magistrats la faculté de déclarer les circonstances atténuantes. Mais en 1832 la loi qui a modifié le Code pénal est allée beaucoup plus loin, en transportant cette faculté des magistrats aux jurés.

Voyous maintenant quelle influence toutes ces modifications ont exercée sur la marche de la justice et sur le résultat des poursuites. Le rapport adressé par le ministre au chef de l'Etat entre à ce sujet dans des détails pleins d'intérêt.

De 1826 à 1830, quoique les condamnations pussent être prononcées à la simple majorité de sept voix, les jurés, préoccupés de la sévérité des peines portées par le Code pénal contre certains crimes, se montraient plus difficiles pour admettre la culpabilité, ou bien ils écartaient les circonstances aggravantes de manière à ne permettre aux magistrats que l'application de simples peines correctionnelles. Il en résulta que durant cette période, sur 1,000 accusations, 32 étaient rejetées entièrement, que 238 étaient admises avec de modifications qui réduisaient les faits à de simples délits, et 442 seulement conservaient le caractère criminel que leur avaient attaché les magistrats chargés de l'instruction.

La loi du 4 mai 1831, en exigeant huit voix au lieu de sept pour la condamnation, vint encore aggraver cet état de choses, et fit descendre de 442 à 357 sur 1,000 le nombre des accusations admises complétement par le jury; en même temps elle fit monter de 238 à 274 sur 1,000 le nombre de celles où les faits étaient transformés en de sim

ples délits, et de 320 à 369 le nombre de celles qui étaient entièrement reje

tées.

minorité de quatre voix laisse trop de latitude à l'indulgente faiblesse de certains jurés. Toutefois la statistique accuse une légère amélioration pendant l'année 1850.

La loi du 28 avril 1832, en transportant de la Cour au jury le droit d'admettre des circonstances atténuantes, le rendit beaucoup plus facile à accueillir en tout ou en partie les accusations qui lui étaient soumises, puisque par la déclaration des circonstances atténuantes il pouvait faire abaisser d'un ou de deux degrés les peines qui lui semblaient trop sévères. Aussi, de 1831 à 1835, quoique la majorite fût toujours de huit voix, sur 1,000 accusations, 490, c'est-à-dire près de la moitié, étaient accueillies sans modifications; le nombre des accusations où les faits étaient réduits à de simples délits n'était plus que de 185, et celui des accusations entièrement rejetées de 325 seulement. Il est vrai que si la loi de 1832 a diminué le nombre des acquittements, par un mouvement inverse et facile à comprendre, elle a eu pour effet d'amener une réduction sensible dans le nombre des condamnations à des peines afflictives et infamantes, c'est-à-dire des condamnations les plus graves. On regrette également de voir le jury accorder trop souvent le bénéfice des circonstances atténuantes au genre de crime qui en est le plus indigne, au parricide.

La loi du 9 septembre 1835, qui abaissa la majorité de huit sept voix, eut pour effet de fortifier encore la répression. La statistique fournit à cet égard des résultats de plus en plus satisfaisants jusqu'en 1848. Dans la période de 1841 à 1845 surtout, la marche de la justice criminelle a été d'une fermeté soutenue; mais, à partir du décret qui éleva la majorité de sept à neuf voix, le ressort se detendit d'une manière déplorable, et plus de la moitié des accusations étaient rejetées. Le mal fut atténué par le décret du 18 octobre suivant, qui abaissa la majorité de neuf à huit voix. Néanmoins la répression est restée faible durant les années 1849 et 1850. Le nombre moyen annuel des accusations rejetées entièrement a été de 303 sur 1,000, au lieu de 259 que l'on comptait de 1841 à 1847. Ainsi que le remarque avec raison dans son rapport le ministre de la justice, la

Si nous ne parlons pas de la mesure beaucoup plus radicale cependant qui, en 1848, a réorganisé le jury sur la base du suffrage universel, c'est qu'elle ne paraît pas avoir exercé d'influence appréciable sur ses décisions.

Une autre partie de la statistique judiciaire qui mérite l'attention la plus sérieuse, c'est celle qui concerne les récidives. Elle constate un accroissement soutenu dans le nombre des récidives depuis 1826, et surtout depuis 1835, époque à dater de laquelle les antécédents des accusés ont été recherchés et constatés avec plus de soin qu'ils me l'étaient dans les années antérieures. Pendant les dix dernières années, le nombre des récidivistes forme un peu plus du quart du nombre total des accusés. A l'égard des prévenus, la proportion est un peu moins forte, du cinquième au sixième.

Voilà ce que la statistique nous apprend sur les récidives, et pourtant elle reste encore au-dessous de la réalité ; car un grand nombre d'accusés et de prévenus échappent à la peine de la récidive en dissimulant leurs noms et la première condamnation qui les a frappés. C'est le plus souvent à leur arrivée dans les lieux où ils doivent subir lear peine qu'ils sont reconnus avec leurs noms véritables et leurs tristes antécédents. Il est constant que le nombre des récidivistes condamnés sans avoir été reconnus judiciairement comme tels ni frappés de la peine qui leur était applicable, a que'quefois excédé d'un quart celui des récidivistes reconnus et condamnés à ce titre.

Cet accroissement annuel et presque régulier des récidives est un des faits les plus importants qui nous soient révélés par la statistique. Il jette une triste lumière sur le rég me de nos prisons et de nos bagnes. On sait que la suppression des bagnes à été prononcée par un dé ret rendu dans le cours de cette année.

Au total, cette statistique qui émbrasse un quart de siècle, semble peu favorable à la société moderne. Le nom

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