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C entrale, et astreindre les cantons à se charger d'un certain nombre de réfugiés. Déjà alors le Conseil fédéral vous fit connaître son intention d'aviser à tous les moyens convenables pour que les cantons n'eussent pas à supporter trop longtemps une charge qui dépassait de beaucoup les limites de l'asile. (Circulaire du 5 juillet 1849). Ce but se réalisa successivement, en partie par l'effet d'une intercession en vue d'une amnistie, en partie au moyen de secours tirés de la caisse fédérale, en partie par suite d'expulsion pour cause d'inconduite ou de fausses déclarations de réfugiés pré tendant avoir besoin de l'asile, en partie enfin par l'accélération de leur départ, et cela même au prix de sacrifices pécuniaires considérables.

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» Grâce au concours de toutes ces circonstances, le nombre des réfugiés, qui en juillet 1849 dépassait le chiffre de 11,000, a diminué à tel point, qu'il ne s'en trouve actuellement plus qu'en viron 500 sur le contrôle général fédéras. Il y a déjà quelque temps que le Conseil fédéral s'est en conséquence occupé de la question de savoir s'il ne conviendrait pas de ramener l'affaire des réfugiés à la base ordinaire, et de laisser les réfugiés entièrement sous le régime des cantons, sauf le contrôle et les mesures statuées par les articles 57 et 90 de la Constitution fédérale. Jusqu'à présent la seule difficulté qui s'est opposée à cette disposition est la considération que plusieurs cantons ont encore proportionnellement un nombre considérable de réfugiés qui ne peuvent rentrer chez eux sans s'exposer à de grands dangers, et qui ne possèdent pas les moyens nécessaires pour se transporter dans des pays plus éloignés. Cette difficulté se trouve maintenant écartée par le fait que le gouvernement français, eu égard à l'intercession du Conseil fédéral, et avec un empressement qu'on ne saurait trop reconnaître, a offert de se charger à partir de la fron tière suisse, des frais de transport jus qu'en Angleterre ou en Amérique pour tous les réfugiés non Français. Les circonstances étant telles, le Conseil fédéral se trouve engagé à décréter la mesure mentionnée, déjà en projet depuis longtemps. Par là on n'impose non-seulement aucune charge nouvelle aux can

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tons, mais au contraire l'occasion leur est offerte de se libérer du fardeau qu'ils ont eu à supporter jusqu'à ce jour, ainsi que tous les inconvénients qui s'y rattachent. Si, dans cet état de choses, les cantons font largement usage du droit d'éloigner les réfugiés, on ne saurait leur adresser justement le reproche de dureté, si l'on songe pendant combien de temps ils ont accordé l'asile dans une mesure précédemment inconnue et en faisant des sacrifices considérables, et que lors de l'admission des réfugiés on n'avait assurément pas l'intention de s'en charger en permanence, mais plutôt de les soustraire à un danger et de leur procurer les moyens de s'entretenir et de pourvoir à leur avenir; que, de plus, les réfugiés d'autres pays ont la faculté de se rendre dans d'autres pays où ils peuvent séjourner sans aucun danger, et qu'enfin on leur offre les moyens de voyager dont ils peuvent avoir besoin. Vous n'ignorez d'ailleurs pas, fidèles et chers confédérés, que, pour un grand nombre de réfugiés, c'est le manque de moyens qui jusqu'à ce jour les a empêchés d'émigrer.

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» Par ces motifs, le Conseil fédéral à arrêté :

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10 L'obligation imposée en juillet 1849 aux cantons de recevoir les réfugiés politiques, est abolie;

» 20 En conséquence, tout engagement de la Confédération envers les cantons cesse à partir de l'époque où le départ des réfugiés deviendra possible, et tout danger d'heimathlosat de réfugiés incombe exclusivement aux cantons;

» 3o Le département fédéral de justice et police fera, relativement à cette époque, les communications ultérieures aux cantons;

» 4° Les arrêtés antérieurs du Conseil fédéral sur l'internement et le renvoi, etc., demeurent en vigueur.

> En vous rappelant encore que le présent arrêté ne concerné pas les réfugiés français, dont le nombre est d'ailleurs fort restreint, nous saisissons cette occasion de vous recommander, fidèles et chers confédérés, avec nous, à la protection divine.

>> Au nom du Conseil fédéral suisse ; » Le président de la Confédération,

>> J. MUNZINGER.

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~" Art. 1er. Le retrait officiel des anciennes monnaies suisses dans le canton du Valais commencera le 1er septembre prochain, pour toutes les anciennes monnaies mentionnées à l'art. fer dudit règlement du 11 mars 1851.

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Art. 2. Dès et compris le 1er septembre 1851, le nouveau pied monétaire suisse entrera en vigueur dans le canton du Valais, et les anciennes monnaies n'y auront plus cours qu'en nouvelle valeur, Art. 3. Dès et compris le 1er octobre 1851, les caisses de retrait et celles des postes et des péages dans un canton seront seules tenues de recevoir en payement les anciennes monnaies suisses, personne d'autre n'étant plus obligé de les accepter, à quelque taux que ce soit.

Art. 4. A dater du 1er novembre 1851, toutes les anciennes monnaies suisses seront hors de cours dans le canton du Valais, même pour les caisses de retrait et celles des postes et des péages.

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9. Á eta 65 >ITALIE.

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SARDAIGNE et PIEMONT.”

DÉCRETS relatifs à des modifications ministérielles.

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<< Victor-Emmanuel II, etc.

>>> Sur la proposition du président du conseil, avons décrété et décrétons': Lá gestion du ministère des affaires étran gères, confiée, pendant l'absence' du chevalier Massimo d'Azeglio, par notre ordonnance du 12 juillet dernier, au chevalier Alphonse La Marmora, ministre secrétaire d'Etat des affaires de la guerre, a cessé à dater d'aujourd'hui. - Notre président du conseil, ministre secrétaire d'État des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera enregistré au bureau du contrôle général.

op Donné à Moncolieri, le 15 septembre 1851.

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La démission de M. Pierre Giója, nistre secrétaire d'État pour l'instruction sénateur du royaume, en qualité de mipublique, est acceptée.

Le président de notre conseil des ministres est chargé de l'exécution, etc. Turin, 21 octobre 1851,

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Art. 5. Le retrait dans le canton mentionné ci-dessus se fera d'après le tarif pour le rechange ou le retrait des anciennes monnaies suisses, arrêté par le conseil fédéral le 26 mars 1851, et en échange d'espèces légales au nouveau pied monétaire. Art. 6. Le gouvernement du cantonuria's du Valais procédera conformément au règlement sur le retrait des monnaies suisses du 11 mars 1851, lettre A, concernant les cantons et le public, et lui donnera toute la publicité nécessaire, ainsi qu'au tarif du 26 mars 1851.

1

Berne, le 8 août 1851.

Au nom du Conseil fédéral suisse ;
Le président de la Confédération,
MUNZINGER.

Le chancelier de la confédération suisse
SCHIESS.

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TOSCANE.Cum era imp

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DECRET portant des mesures destinées à fortifier les lois pénales (25 avril),

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Nous, Léopold, etc., is our zuel Considérant que les circonstances Spéciales dans lesquelles se trouve acr tuellement le pays, et les dangers cau sés par des perturbateurs, exigent, pour la protection de la sécurité publique, des mesures plus efficaces et plus

force armée ou toute autre classe de ci-
toyens, en paroles, écrits, circulaires
imprimées, affiches, chants, emblèmes,
signes ou tout autre moyen dont la quali-
fication n'entraîneraît pas une peine plus
grave, sera, par les tribunaux ordinaires,
à un an, et soumis à la surveillance de
puni d'un emprisonnement de trois mois
la police. Il subira, pendant le procès,
une détention préventive. La présente
disposition annule Part 93 du règlement
de police da 22 octobre 1849.
Art. 4. Nos

promptes que ne le permettent les lois tät aux départem Stress

actuellement en vigueur

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Considérant qu'il est nécessaire de fortifier les lois pénales de l'État là où elles sont insuffisantes, pour atteindre leur but; !!t# {b། T()། ཏི་ག་རྗེ།འི

de l'intérieur E

la justice sont chargés, etc.

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LEOPOLD.

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et de

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Sur la proposition de notre ministre DÉCRET portant dissolution de la garde secrétaire d'Etat au département de L'intérieur;

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Nous, Léopold II," ob 16th Considérant que la garde civique, instituée par notre décret royal du 4 septembre 1847, se trouve aujourd'hui, par suite des nécessités politiques qui ont obligé de la dissoudre dans les villes et les communes principales, en état de dissolution presque complète, dans la majeure partie du grand-duché,

Considérant que, dans les quelques localités où elle subsiste encore, son service a presque cessé de fait, parce que les communes n'en supportent qu'avec peine les dépenses, et demandent au gouvernement d'être exonérées de cette charge inutile pougat altuarà Trek

Considérant que cette situation rend nécessaire une mesure générale sur la garde nationale; den trelas ?

Considérant, d'autre part, qu'il peut

Art. 2. Les conseils de préfecture, après vérification et enquête sommaires de l'autorité de police administrative, 3ont autorisés à décréter contre quiconque aurait participé à des projets ayant pour but de troubler l'ordre public, ou d'attenter à la sécurité ou à la libre action du gouvernement, ou à renverser ou la religion de l'Etat, la demeure forcée, pendant un terme qui n'excédera pas une année, dans une localité déter-être utile de maintenir, dans les provinminée, y compris les îles du grand-du- ces une milice en faveur de l'ordre puché. Ils pourront, s'ils le jugent à pro- blic oh anitizo gou a wid pos, prononcer même la réclusion dans "Considérant les utiles services rendus une forteresse pour un même laps de à l'État par le corps des chasseurs de temps. Il n'y aura, contre les décisions côtés et de frontières; sur la proposition des conseils de préfecture, d'autre rede notre ministre sécrétaire d'État, sec> \cours qu'au ministre de l'intérieur, qui, tions réunies, et entendu notre conseil de son côté, ne peut suspendre l'exécu- des ministres, nous avons décrété ét détion des décrets des conseils. "crétons ce qui suit ;

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208 (aitto 1.APPENDICE.T20I ¿TZAMUDOU

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gardes civiques dissoutes seront réintégrées aux dépôts d'artillerie, si elles appartiennent à l'Etat; déposées auxdits dépôts si elles appartiennent aux communes; déposées dans les magasins de l'État, si elles appartiennent à des particuliers. Si ces derniers consentent a les vendre, la caisse militaire leur en paiera le prix sur l'estimation de deux experts. Art. 3. Les drapeaux remis aux bataillons civiques seront déposés chez les commandants de place des villes respectives.

Art. 4. Les six bataillons de chasseurs volontaires de côtes et de frontières seront portés au nombre qui sera jugé nécessaire.

Art. 5. Tout ce qui concerne l'organisation de ces bataillons sera réglé entre les ministres de l'intérieur et de la guerre, chargés de présenter à notre sanction un règlement à ce sujet.

Art. 6. Nos ministres secrétaires d'État de l'intérieur et de la guerre sont chargés, etc.

Donné à Florence, le 23 octobre 1851.

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Art. 3. Pour tout excédant, on devra observer les règlements et les ordres en vigueur, tant pour la taxe personnelle qui doit être réglée par les municipalités, que pour la perception et le payement successif que les communes doivent opérer dans les caisses de l'Etat, soit de la contribution immobilière, soit de la con tribution personnelle, en six termes égaux, dont le premier est exigible à la fin de février 1852, et les cinq autres tous les deux mois suivants, dans les formes voulues par les règlements.

Nos ministres de l'intérieur, des finances, etc., sont chargés, etc. Florence, 25 octobre 1851.

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les garanties nécessaires pour faire naître la confiance dont il est besoin. En Espagne, par un concours de circonstances qu'il n'est pas nécessaire de rappeler, la monnaie française non-seulement circule, mais est, après la monnaie nationale, la plus abondante sur le marché. Pour parer à ce mal, des mesures opportunes ont été adoptées, et tant par ces mesures qu'à cause du haut prix qu'a eu jusqu'à présent l'or en France, il y a très-peu de monnaie d'or française en Espagne; on en aperçoit à peine l'existence sur le marché. On doit profiter de cette circonstance pour en éviter la circulation à l'avenir, puisque aujourd'hui cette mesure ne blesserait aucun intérêt. Par cette raison, et en considération d'autres motifs que la junte consultative des monnaies a exposés à votre gouvernement, et en s'appuyant sur les dispositions qui ont été prises par d'autres nations relativement à l'or monnayé, le ministre soussigné a l'honneur de proposer à l'approbation de Votre Majesté, d'accord avec le conseil des ministres, le projet de décret suivant :

Attendu les motifs que m'a exposés le ministre des finances, d'accord avec mon conseil des ministres, je décrète ce ui suit :

Art. 1er. Est prohibée la circulation de la monnaie d'or française qui avait été autorisée par le tarif provisoire du 13 avril 1823. Cette monnaie ne sera admise que comme métal pour sa valeur intrinsèque et conventionnelle.

Art. 2. Ladite monnaie pourra être exportée librement et sans droits d'aucune espèce.

Donné au palais, le 7 janvier 1851.
Signé de la main de la reine.

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meurant très-satisfaite des preuves signalées de dévouement qu'il m'a données et des éminents services qu'il a rendus au trône et à la nation dans l'exercice de ses hautes fonctions.

Donné au palais, le 10 janvier 1851.

Signé de la main de la reine. Le ministre des affaires étrangères.

PEDRO JOSE PIDAL.

En raison des qualités spéciales de don Antonio Caballero, sous-secrétaire d'Etat au ministère des affaires étrangères, et des services signalés qu'il a rendus dans sa longue et honorable carrière, je le nomme mon envoyé extraordinaire près de S. M. Très-Fidèle, le relevant des charges qu'il remplissait de greffier officiel et de roi d'armes des insignes de l'ordre de la Toison d'or.

En considération des émérites et éminents services de don Luis Lopez de la Torre Ayllon, ancien ministre plénipotentiaire et actuellement président de la junte de réclamations de créances provenant de traités, je le nomme sous-secrétaire d'Etat au ministère des affaires étrangères et greffier officiel et roi d'armes des insignes de l'ordre de la Toison d'or.

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DÉCRET fixant le budget pour 1851.

Dona Isabella II, par la grâce de Dieu et la constitution de la monarchie espagnole, reine des Espagnes, à tous ceux qui les présentes verront, savoir faisons, que les cortès ont décrété et sanctionné ce qui suit :

Art. 1er. Le budget général des recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires de l'Etat pour 1851, soumis par le gouvernement à l'approbation des cortès, sera en vigueur comme loi de l'Etat, à partir du 1er janvier 1851, sans préjudice des changements que les cortès y pourront faire en les exami

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