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par suite le gouvernement de BuenosAyres venait à déclarer la guerre aux alliés individuellement ou collectivement, l'alliance actuelle deviendrait une alliance commune contre ledit gouvernement, encore que l'objet présentement pousuivi fût atteint, et dès ce moment la paix et la guerre se feraient en commun. Mais si le gouvernement de Buenos-Ayres se borne à des hostilités partielles contre l'un des Etats alliés, les autres coopéreront par tous le moyens en leur pouvoir à repousser ces hostilités.

Art. 16. Dans le cas prévu par l'article antérieur, la garde et sûreté des rivières du Parana et de l'Uruguay seront un des principaux objets où se doive employer l'escadre de S. M. l'Empereur du Brésil, aidée en cela par les Etats alliés.

Art. 17. Comme conséquence naturelle du présent pacte, et désirant ne donner aucun prétexte au moindre doute sur l'esprit de cordialité, bonne foi et désintéressement qui lui sert de base, les États alliés se garantissent mutuellement leur indépendance respective et l'intégrité de leurs territoires, sans préjudice des droits acquis.

Art. 18. Les gouvernements d'EntreRios et de Corrientès (si ce dernier adhère au présent traité) permettront aux embarcations des Etats alliés la libre navigation du Parana dans la partie dont ces gouvernements sont riverains, et ce sans préjudice des droits et stipulations résultant de la convention préliminaire de paix du 27 août 1828 ou de tout autre droit provenant d'une

autre source.

Art. 19. Le gouvernement oriental nommera le général don Eugenio Garzon général en chef de l'armée de la république, aussitôt que ledit général aura reconnu le gouvernement de Montevideo comme gouvernement de la république.

Art. 20. Les Etats alliés, étant intéressés à ce que la nouvelle autorité gouverneinentale de la république orientale ait toute la force et la stabilité nécessaire pour la conservation de la paix intérieure, s'engagent solennellement à maintenir, appuyer et secourir ladite autorité par tous les moyens dont chacun d'eux dispose contre tout acte d'insur

rection armée, dès le jour où l'élection du président aura eu lieu et pour le temps seulement de son administration, conformément à la constitution de l'Etat.

Art. 21. Pour que cette paix soit profitable à tous, en fondant en même temps les relations internationales sur la cordialité et la bonne harmonie qui doit exister et intéresse tant les Etats voisins, il sera d'obligation pour le président qui sera prochainement élu, dès que son pouvoir se trouvera constitué, de donner toute sécurité aux personnes, droits et propriétés des sujets brésiliens et sujets des autres Etats alliés qui résident sur le territoire de la république, de négocier avec le gouvernement impé rial comme avec les autres alliés tous arrangements ou conventions nécessités par l'intérêt des bonnes relations internationales, si de tels arrangements et conventions n'ont point été conclus par le gouvernement précédent.

Art. 22. Aucun des Etats contractants ne pourra déserter la présente alliance tant que le but qui lui est assigné ne sera pas atteint.

Art. 23. Le gouvernement du Paraguay sera invité à entrer dans l'alliance, et il lui sera envoyé à cet effet un exemplaire du présent traité. S'il adhère aux dispositions ci-incluses, il aura sa part dans la coopération commune, afin de pouvoir jouir des avantages que s'accordent mutuellement les gouvernements alliés.

Art. 24. Le présent traité restera secret tant que son objet n'aura point été atteint.

Fait à Montevideo, le 29 mai 1851. Signé: RODRIGO DE SOUZA DA SILVA

PONTÈS, pour le Brésil; MANUEL HERRERA Y OBES, pour Montevideo;

ANTONIO CUYAS Y SAMPERE, pour Entre-Rios.

TRAITÉ d'alliance entre l'empire du Brésil et la république orientale de l'Uruguay.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité,

S. M. l'Empereur du Brésil et le président de la république orientale de l'Uruguay, voulant resserrer les relations politiques entre les deux Etats et pourvoir de la manière la plus convenable au rétablissement de la paix et de la tranquillité publique dans l'Etat oriental, pour contribuer par là à la sécurité réciproque des deux pays, sont convenus de conclure un traité d'alliance, et, à cette fin, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir :

S. M. l'Empereur du Brésil, MM. Honorio Hermeto Carneiro Leâo et Antonio Paulino Limpo d'Abreu ;

Et le président de la république orientale de l'Uruguay, don Andres Lamas, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour du Brésil; lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article 1er. L'alliance spéciale et temporaire stipulée le 29 mai 1851 entre l'empire du Brésil et la république orientale de l'Uruguay deviendra par la présente convention une alliance perpétuelle, ayant pour fin la défense de l'indépendance des deux Etats contre toute domination étrangère.

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Art. 2. L'indépendance de l'un des deux pays sera considérée comme péril dans les cas qui seront ultérieurement déterminés, et spécialement en cas de conquête déclarée, et quand une nation étrangère prétendra changer la forme du gouvernement, imposer la personne ou les personnes qui doivent gouverner l'Etat.

Art. 3. Dans tous les cas prévus par l'alliance, les deux parties contractantes conviendront de leur coopération et la régleront suivant leurs besoins et les ressources dont chacun d'eux peut disposer.

Art. 4. Il est entendu que les deux parties contractantes se garantissent l'intégrité de leurs territoires respectifs.

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Art. 5. Pour fortifier la nationalité orientale par la paix intérieure et les habitudes constitutionnelles, S. M. l'Empereur du Brésil s'engage à prêter aide et appui au président qui doit être élu constitutionnellement dans l'Etat orien

tal, pour les quatre années de la durée légale de son pouvoir.

Art. 6. Ce secours sera prêté par les forces de terre et de mer de l'empire, à la réquisition du gouvernement constitutionnel de la république, dans les cas suivants :

to Celui d'une insurrection quelconque, quel que soit le prétexte du soulè vement;

2o Celui de la déposition du président par des moyens inconstitutionnels.

Art. 7. Le gouvernement impérial ne pourra, sous aucun prétexte, refuser son secours dans le cas ci-dessus.

Art. 8. Si, à l'expiration des quatre années pendant lesquelles ce secours est exigible, l'état du pays en réclame la continuation, l'empire le prêtera pour les quatre années suivantes, sur la demande formelle du nouveau président, en vertu d'une résolution spéciale du pouvoir compétent.

Art. 9. Les deux parties contractantes déclarent catégoriquement que, quel que soit l'usage qui puisse être fait de ce secours prêté par l'empire à la république orientale de l'Uruguay, il se bornera toujours à rétablir l'ordre et l'exercice de l'autorité constitutionnelle, et cessera aussitôt que ce but sera atteint.

Art. 10. Tous les frais de transport, entretien et conservation des forces de terre et de mer requises en vertu des articles ci-dessus, les soldes et gratifications de l'armée et de l'escadre impériales seront, pendant la durée du secours, au compte du gouvernement de la république orientale, et seront payés dans le mode et délai qui seront stipulés.

Art. 11. Pour assurer la pacification et garantir la conservation de l'ordre public dans l'Etat oriental, consultant les intérêts légitimes de tous les habitants, ceux de l'humanité et des États voisins, le président de la république orientale s'engage :

1o A publier une amnistie complète et couvrir d'un oubli absolu les actes et opinions politiques antérieurs au jour de la ratification du présent traité.

Cette amnistie n'aura aucune exception; une fois publiée, personne ne pourra être accusé, jugé et condamné pour actes antérieurs au présent traité,

eussent-ils blessé les droits des tiers, le gouvernement de la république conservant néanmoins la faculté, s'il le juge convenable à la consolidation de l'ordre public, de faire résider temporairement hors du pays un ou plusieurs chefs militaires des plus notables, en leur servant la solde à laquelle leur donne droit leur titre dans l'armée, s'ils le demandent en reconnaissant l'autorité du gouvernement.

2o A empêcher, par tous les moyens dans les attributions légales des pouvoirs de l'Etat, les accusations et discussions par la voie de la presse sur les actes et personnes compris dans l'amnistie, et ce, afin de rendre plus complet l'oubli du passé et de calmer les esprits.

3o A faire restituer à leurs légitimes propriétaires les biens-fonds confisqués, pendant la guerre qui finit, contre les dispositions de l'art. 146 de la constitution de la république.

accéder aux stipulations qui précèdent en prenant part à l'alliance dans les termes de la plus parfaite égalité et réciprocité.

Art. 15. Pareille invitation sera adressée au Paraguay.

Art. 16. Le gouvernement de la république de Paraguay s'étant engagé à coopérer avec celui de S. M. l'Empereur du Brésil au maintien de l'indépendance de la république orientale de l'Uruguay, et l'indépendance du Paraguay intéressant l'équilibre et la sécurité des Etats voisins, la république orientale s'engage à coopérer, au besoin, au maintien et à la défense de ladite indépendance de la republique paraguyenne.

Art. 17. L'échange des ratifications du présent traité sera fait dans le délai de trente jours et plus tôt s'il est possible.

En foi de quoi, etc.

Fait à Rio-Janeiro le douze du mois d'octobre de l'an de Notre-Seigneur Jésus-Christ mil huit cent cinquante

et un.

4° A prendre des moyens efficaces pour rétablir et maintenir tous les babitants de la république dans la jouis- Signé : (L. S.) HONORIO HERMETO

sance des garanties stipulées par les art. 130, 134, 135, 136, 140, 142, 143, 144, 145, 146 et 147 de la constitution.

Art. 12. Les mesures comprises dans les trois premiers § ci-dessus sont considérées comme devant avoir leur effet par la ratification du présent traité. Celles stipulées par le § 4, qui exigent des dispositions réglementaires seront mises à exécution dans le plus bref délai possible.

gou

Art. 13. Si pendant le protectorat du Brésil, exercé en faveur du gouvernement de la république orientale de l'Uruguay, quelque insurrection éclate contre le vernement de l'empire sur les territoires limitrophes de la république, le gouvernement oriental s'engage à prêter aux autorités et forces légales du Brésil toute la protection et secours en son pouvoir, à ne consentir à aucune espèce de commerce avec les rebelles, à interner ceux-ci s'ils se réfugient sur son territoire, et à les placer dans une situation inoffensive, en restituant leurs armes, chevaux et tous autres objets de guerre au gouvernement impérial.

Art. 14. Les deux parties contractantes inviteront les Etats argentins à

CARNEIRO LEAO;

(L. S.) ANTONIO PAULINO LIMPO DE ABREU ;

(L. S.) ANDRES LAMAS.

TRAITÉ entre l'empire du Brésil et la république orientale de l'Uruguay.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité,

Article 1er. Il y aura paix parfaite et sincère amitié entre S. M. l'Empereur du Brésil, stipulant pour ses successeurs et sujets, et la république orientale et ses concitoyens dans toutes leurs possessions et territoires respectifs.

Art. 2. Les deux hautes parties contractantes, désirant placer le commerce et la navigation de leurs pays respectifs sur le pied d'une complète égalité et bienveillance réciproque, conviennent mutuellement que leurs agents diplomatiques et consulaires, leurs sujets et citoyens, leurs navires. et les produits naturels ou manufacturés de chacun des deux Etats, jouissent dans l'autre des

mêmes droits, franchises et immunités accordés à la nation la plus favorisée, à titre gratuit, si ladite concession est gratuite, à charge de la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Art. 3. Pour l'intelligence de l'article antérieur, les deux parties contractantes conviennent de considérer comme navires brésiliens ou orientaux ceux qui sont possédés, équipés et navigués selon les lois respectives des deux pays.

Art. 4. Pour étendre et faciliter le commerce qui se fait par la frontière de Rio-Grande du sud avec l'Etat oriental, il est convenu que pendant di ans sera maintenue l'exemption de droits dont jouissent actuellement la viande salée et autres produits des troupeaux importés dans la province de RioGrande par ladite frontière, ces produits continuant à être sur le même pied que ceux de nature identique de la province, et, comme compensation, il est stipulé que l'Etat oriental abolira totalement le droit qu'il perçoit aujourd'hui sur l'exportation des troupeaux vivants pour la province sus-mentionnée de Rio-Grande, étant convenu que dorénavant cette exportation se fera librement et avec exemption de tout droit pendant le même espace de dix ans.

Art. 5. Il est également convenu que les stipulations précédentes continueront à être en vigueur à l'expiration des dix ans, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes notifie à l'autre qu'elle veut y mettre un terme, ce qui ne se réalisera effectivement que six mois après la notification.

Art. 6. Les Brésiliens établis ou résidant sur le territoire oriental, et réciproquement les Orientaux établis ou résidant sur le territoire brésilien, seront exempts de tout service militaire obligatoire, de tout emprunt forcé, impôt on réquisition de guerre.

Lorsque, dans un cas extrême, il sera disposé d'une portion de leurs troupeaux, bestiaux ou chevaux, le propriétaire recevra un titre constatant le nombre et la qualité des bêtes dont il aura été disposé, et, sur le vu de ce titre, il sera dûment et complétement indemnisé.

Art. 7. Attendu que la confiscation de la propriété particulière en temps de guerre ou pour motifs politiques

s'oppose à l'organisation et aux fins des sociétés civilisées et chrétiennes ; attendu que la confiscation est abolie par la législation des deux pays, et que les deux parties contractantes considèrent comme de droit strict de s'opposer à ce qu'il soit dérogé sur leur territoire ou par les nationaux, directement ou indirectement, aux principes et aux dispositions de leurs lois, lesdites parties s'engagent réciproquement à ne point admettre sur leur territoire les objets confisqués, à les restituer à leurs maîtres légitimes et à empêcher leurs nationaux respectifs d'en trafiquer.

Les moyens pratiques pour mettre à exécution la présente disposition seront l'objet d'arrangements spéciaux.

Art. 8. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à inviter les autres États américains à adopter en toute réciprocité la stipulation ci-dessus comme principe international du droit américain.

Art. 9. En cas de guerre de l'une des deux parties contractantes avec une tierce puissance, celle qui restera neutre (hors les cas mentionnés dans le traité passé à la même date entre les parties contractantes) ne permettra pas que les forces belligérantes passent sur son territoire, ni qu'elles soient pourvues par le commerce intérieur d'articles de contrebande de guerre.

Art. 10. Dans le susdit état de guerre, les deux parties contractantes adoptent les principes suivants :

10 Que la bannière neutre couvre le navire et les personnes, à l'exception des officiers et soldats au service effectif de l'ennemi;

20 Que la bannière neutre couvre la charge, à l'exception des articles de contrebande de guerre. Il reste néanmoins entendu et convenu que les stipulations précédentes, déclarant que la bannière couvre la marchandise, seront seulement applicables aux puissances qui reconnaissent le même principe; mais si l'une des parties contractantes est en guerre avec une tierce puissance, l'autre restant neutre, la bannière du neutre couvrira la propriété des ennemis dont les gouvernements auront reconnu le principe sus-énoncé et non celle des autres;

30 Que la bannière ennemie ne cou

vre pas la marchandise du neutre, sauf si elle a été mise à bord du navire ennemi avant la déclaration de guerre, ou avant qu'on ait pu en avoir connais

sance.

Il est aussi entendu que, si la bannière du neutre ne protége pas la propriété de l'ennemi, resteront libres les articles et marchandises du neutre qui seront embarqués à bord ennemi;

40 Que les citoyens du pays neutre peuvent naviguer librement avec leurs vaisseaux, allant d'un port quelconque à un autre port appartenant à l'ennemi, sans qu'il soit permis de troubler leur navigation;

50 Que tout bâtiment de l'une des parties contractantes, qui sera rencontré se dirigeant sur un port bloqué par l'autre, ne pourra être retenu ou confisqué, si ce n'est après la notification spéciale du blocus dûment consignée par le chef des opérations ou quelque officier sous ses ordres sur le passe-port du navire.

60 Qu'aucune des parties contractantes ne permettra de conserver et vendre dans ses ports les prises maritimes faites par un autre État avec lequel ce dernier

sera en guerre.

Art. 11. Pour qu'il n'y ait point de doute sur les objets ou articles dits de contrebande de guerre, sont déclarés tels : l'artillerie, mortiers, obus, pierriers, etc. (Suit le détail nominatif de tous les objets pouvant servir à la guerre de terre ou de mer).

Art. 12. Quand l'une des parties contractantes sera en guerre avec un Etat tiers, nul citoyen de l'autre ne pourra accepter de commission ou lettre de marque pour opérer avec l'ennemi, sous peine d'être traité par les deux comme pirate.

Art. 13. Aucune des parties contractantes n'admettra dans ses ports des pirates ou écumeurs de mer; toutes les deux s'obligent à les poursuivre par tous les moyens en leur pouvoir et avec toute la rigueur des lois, eux, leurs complices et les receleurs des biens ainsi volés elles s'engagent à restituer ces biens, navires et marchandises à leurs légitimes propriétaires, à leurs procureurs fondés, et, à défaut de ceux-ci, à leurs agents consulaires respectifs.

Art. 14. Les deux parties contrac

tantes, désirant resserrer leurs relations et développer leur commerce respectif, conviennent en principe de déclarer commune la navigation de l'Uruguay et de ses affluents.

Art. 15. Les deux parties contractantes s'obligent à inviter les autres États riverains du Rio de la Plata et de ses affluents à convenir d'un arrangement semblable, à cette fin de rendre libre pour les riverains la navigation du Parana et du Paraguay.

Art. 16. Si, comme il est à espérer, les autres États conviennent de la navigation commune de ces fleuves par les riverains, ils seront également invites à établir en commun les règlements fiscaux et de police auxquels devra être sujette ladite navigation, les deux parties contractantes s'engageant à soutenir comme bases de ces règlements celles qui seront le plus favorables au plus grand développement de cette navi gation.

Art. 17. Si les autres États riverains ne veulent point consentir au susdit arrangement, les deux parties contractantes règleront entre elles et selon leur convenance la navigation de l'Uruguay et de ses affluents du bord oriental.

Art. 18. Considérant que l'île de Martin-Garcia, par sa position, peut servir à entraver la libre navigation des affluents de la Plata, à laquelle sont intéressés tous les riverains, les parties contractantes reconnaissent la convenance de la neutralité de l'île sus-mentionnée en temps de guerre, soit entre les États de la Plata, soit entre l'un d'eux et une tierce puissance, et comme garantie de ladite navigation, elles conviennent :

1o De s'opposer par tous les moyens à ce que la souveraineté de l'île de Martin-Garcia cesse d'appartenir à l'un des Etats de la Plata intéressés à la libre navigation;

2o De solliciter le concours des autres Etats riverains pour obtenir de celui à qui appartient ou appartiendra l'île susdite, qu'il s'oblige à ne point se servir de cette possession pour entraver la navigation des Etats riverains, à consentir à sa neutralité en temps de guerre, comme aussi à tous établissements qui seraient nécessaires pour la sûreté de la navigation intérieure de tous les Etats riverains.

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