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de discernement imposée aux électeurs pour connaître les hommes qui doivent les représenter, une résidence aussi prolongée ne saurait être nécessaire pour apprécier le candidat destiné à gouverner la France.

» Une autre objection grave est celleci: La Constitution exige, pour la validité de l'élection du Président par le peuple, deux millions au moins de suffrages; et, s'il ne réunit pas ce nombre, c'est à l'Assemblée qu'est conféré le droit d'élire. La Constituante avait donc décidé que, sur dix millions de votants portés alors sur les listes, il suffisait du cinquième pour valider l'élection.

» Aujourd'hui le nombre des électeurs se trouvant réduit à sept millions, en exiger deux, c'est intervertir la proportion, c'est-à-dire demander presque le tiers au lieu du cinquième, et ainsi, dans une certaine éventualité, ôter l'élection au peuple pour la donner à l'Assemblée. C'est donc changer positivement les conditions d'éligibilité du Président de la République.

>> Enfin j'appelle votre attention particulière sur une autre raison décisive peut-être.

» Le rétablissement du suffrage universel sur sa base principale donne une chance de plus d'obtenir la révision de la Constitution.

» Vous n'avez pas oublié pourquoi, dans la session dernière, les adversaires de cette révision se refusaient à la voter.

>> Ils s'appuyaient sur cet argument, qu'ils savaient rendre spécieux : La Constitution, disaient-ils, œuvre d'une Assemblée issue du suffrage universel, ne peut pas être modifiée par une Assemblée issue du suffrage restreint. Que ce soit la un motif réel ou un prétexte, il est bon de l'écarter et de pouvoir dire à ceux qui veulent lier le pays à une Constitution immuable : Voilà le suffrage universel rétabli; la majorité de l'Assemblée, soutenue par deux millions de pétitionnaires, par le plus grand nombre des conseils d'arrondissement, par la presque unanimité des conseils généraux, demande la révision du pacte fondamental. Avez-vous moins confiance que nous dans l'expression de la volonté populaire? La question se résume donc ainsi pour tous ceux qui souhaitent le dénouement pacifique des difficultés du jour.

>> La loi du 31 mai a ses imperfections; mais, fût-elle parfaite, ne devraiton pas également l'abroger, si elle doit empêcher la révision de la Constitution, ce vœu manifeste du pays?

» On objecte, je le sais, que de ma part ces propositions sont inspirées par l'intérêt personnel. Ma conduite depuis trois ans doit repousser une allégation semblable. Le bien du pays, je le répète, sera toujours le seul mobile de ma conduite. Je crois de mon devoir de proposer tous les moyens de conciliation et de faire tous mes efforts pour amener une solution pacifique, régulière, légale, quelle qu'en puisse être l'issue.

» Ainsi donc, Messieurs, la proposition que je vous fais n'est ni une tactique de parti, ni un calcul égoïste, ni une résolution subite; c'est le résultat de méditations sérieuses et d'une conviction profonde. Je ne prétends pas que cette mesure fasse disparaître toutes les difficultés de la situation. Mais à chaque jour sa tâche.

>> Aujourd'hui, rétablir le suffrage universel, c'est enlever à la guerre civile son drapeau, à l'opposition son dernier argument. Ce sera fournir à la France la possibilité de se donner des institutions qui assurent son repos. Ce sera rendre aux pouvoirs à venir cette force morale qui n'existe qu'autant qu'elle repose sur un principe consacré et sur une autorité incontestable.

» Recevez, Messieurs, l'assurance de ma haute estime.

» L.-N. BONAPARTE.

>> Elysée-National, le 4 novembre 1851.»>

PROCES-VERBAUX de la 2e commission d'initiative parlementaire, chargée d'examiner la proposition de MM. Baze, le général Le Fló et de Panat, relative au droit conféré au président de l'Assemblée Nationale de requérir la force armée.

Séance du lundi 10 novembre.

MM. les ministres de l'intérieur et de la guerre sont présents.

M. le président demande à MM. les ministres s'ils croient devoir présenter

des objections à la proposition de MM. les questeurs, et s'ils s'opposent à sa prise en considération.

MM. les ministres déclarent s'y oppo. ser formellement.

La proposition, dit M. le ministre de l'intérieur, a provoqué l'étonnement du gouvernement, et en raison de sa nature, et surtout en raison du caractère de ceux qui l'ont signée. Il veut la combattre de tout son pouvoir, sans s'écarter des principes de modération, de conciliation et de légalité auxquels ils veut rester fidèle. Quelle crainte sérieuse, quelle tentative inconstitutionnelle, quel acte, quelle parole émanée du gouvernement ont pu éveiller la susceptibilité de l'Assemblée et justifier ses défiances? Serait-ce la nomination du nouveau ministère après de longs essais? Mais les hommes qui le composent ont le droit de demander qu'on attende leurs actes avant de les soupçonner. Serait. ce la présentation du projet de loi sur les élections? Mais dans le Message, dans l'exposé des motifs, y a-t-il une ligne, une parole agressive ou illégale? Le Message est plein de respect pour les droits de l'Assemblée; l'exposé des motifs rend justice aux services rendus par la loi du 31 mai, au moment de sa promulgation. Pour arriver à son abrogation, le gouvernement a pris la forme la moins blessante il s'agit d'un projet de loi soumis à tous les amendements, à toutes les améliorations. Les hommes qui le présentent ont été et seront toujours dévoués à l'ordre, au respect des lois; ils ne se sont décidés à cette présentation qu'en vue des difficultés du moment, des menaces de 1852. Il n'y a rien là qui puisse motiver la proposition -de MM. les questeurs. Quant à sa constitutionnalité, le moment n'est pas venu de la discuter; mais la commission doit examiner sérieusement si cette proposition concilie l'article 32 de la Constitu-. tion avec les articles 19, 50 et 64.

Envisagée sous le point de vue politique, la proposition trace une ligne de démarcation profonde entre les deux pouvoirs.

Or, l'Assemblée ne saurait avoir une existence complétement indépendante du pouvoir exécutif. Les deux pouvoirs sont nécessaires l'un à l'autre ; celui qui voudrait absorber l'autre serait lui-

même frappé à mort. La proposition porte une grave atteinte au pouvoir exécutif, et le moment est bien mal choisi; car aujourd'hui tout le monde a besoin que le pouvoir soit fort et respecté, et tout acte d'inconstitutionnalité et d'illégalité déconsidérerait le pouvoir qui s'en serait rendu coupable.

Le choix des troupes, la nomination du chef par l'Assemblée, formeraient deux camps. Quel refus de la part du ministre de la guerre a pu justifier une telle défiance? Dans quelle circonstance n'a-t-on pas accédé aux demandes des questeurs? Dernièrement encore, tout ce qu'ils ont réclamé a été accordé ; le gouvernement aura toujours la plus grande déférence pour les voeux de l'Assemblée; il désire l'union, le parfait accord des pouvoirs. I persiste à voir, dans la proposition un acte de défiance, une grave atteinte portée aux droits du pouvoir exécutif, et prie la commission de ne pas la prendre en considération.

M. le président ramène la question aux termes dans lesquels elle était présentée par ses auteurs. Il s'agit, comme ils l'ont déclaré eux-mêmes dans le sein de la commission, non de faire une loi de circonstance, mais de remplir une lacune qu'ils croient exister dans notre législation, lacune qu'ils avaient aperçue depuis longtemps et qu'ils voulaient signaler à l'Assemblée, nême avant sa dernière prorogation. Ils sont donc allés au-devant des principales objections de M. le ministre de l'intérieur, puisqu'ils affirment qu'aucune pensée de provocation, d'agression, n'a dicté leur proposition. De quoi s'agit-il? L'art. 32 de la Constitution donne à l'Assemblée, comme garantie de son indépendance, le droit de veiller elle-même à sa sûreté. Mais l'exercice de ce droit est-il réglé, est-il organisé d'une manière suffisamment claire? Les auteurs de la proposition ne le pensent pas. Sous l'Assemblée constituante, les art. 6 èt 7 du décret du 11 mai 1848, devenus les art. 83 et 84 du règlement, donnaient au prési dent le droit de requérir directement tous les officiers, commandants ou fonctionnaires dont le concours lui paraissait nécessaire. Ce décret, même après la promulgation de la Constitution, et notamment dans la séance du 10 mai 1849, a été formellement confirmé par

les déclarations les plus solennelles faites, `au nom du gouvernement de M. le Président de la République, par le président du conseil et le ministre de la guerre. Mais, comme dans le règlement de l'Assemblée actuelle, les articles 83' et 84 du règlement de la Constituante n'ont pas été reproduits, MM. les au teurs de la proposition craignent qu'on ne puisse les considérer comme abrogés, et prétexter cause d'ignorance. C'est pour éviter toute équivoque, pour que l'exercice du droit contenu dans l'article 32 de la Constitution ne puisse rencontrer aucun obstacle, que la proposition a été faite. Elle ne crée aucun droit nouveau elle confirme un droit incontestable; il importe donc à la commission de savoir quelle est l'opinion de MM. les ministres, et particulièrement de M. le ministre de la guerre, sur la question réduite à ces termes: Le décret du 11 mai 1848 at-il, à ses yeux, conservé son autorité? Le regarde-t-il comme étant encore en vigueur?

M. le ministre de la guerre : Les ordres donnés par le général Rullière, pendant son ministère, n'ont pas cessé d'être exécutés; le décret est toujours copié sur les registres des régiments qui arrivent à Paris, et affiché dans les casernes. Le renouvellement de ce décret, qui est encore en vigueur, aurait un caractère de défiance et produirait un mauvais effet sur les troupes. L'armée est aujourd'hui le salut de la France. Pour remplir sa mission, elle doit rester unie dans la discipline; la proposition serait un principe de désunion et de discorde. Si on introduit l'examen et la discussion dans les rangs, il n'y a plus d'armée. Que l'Assemblée s'adresse au ministre, il s'empressera d'exécuter ses ordres et se fera gloire de marcher à sa défense.

M. le président de la commission: M. le ministre suppose un cas où la difficulté n'existe pas; il est bien évident que si les circonstances sont normales, si la réquisition peut être adressée au ministre de la guerre, le droit de réquisition directe n'a pas besoin d'être exercé. Mais il faut se placer dans d'autres hypotheses.

Et d'abord, le ministre peut, dans un jour d'émeute, être éloigné de l'Assem

blée; le temps perdu à le chercher risquerait de tout compromettre. On peut d'ailleurs être dans l'impossibilité de communiquer avec lui. Le droit de réquisition directe n'est-il pas, dans ce cas, la sauvegarde de l'Assemblée?

M. le ministre de la guerre : Il y a un principe qui domine tous les autres, et d'où dépend l'existence même de l'armée, c'est l'unité de commandement. Le ministre de la guerre peut toujours se trouver, et le droit donné à un questeur de faire quitter à un chef de corps une position importante qui lui a été confiée par le général en chef peut compromettre la défense générale. Que l'Assemblée demande au ministre toutes les troupes qu'elle juge nécèssaires à sa sûreté, elles lui seront accordées.

M. le président de la commission : Je dois maintenant faire observer à M. le ministre qu'un second cas peut se présenter le cas d'antagonisme. Cette hypothèse, nous l'espérons tous, ne se réalisera jamais; mais l'art. 32 de la Constitution l'a précisément prévu; les lois sont défiantes de leur nature. C'est pour assurer l'indépendance de l'Assemblée dans tous les cas, que la Constitution lui donne le droit de fixer les forces militaires établies pour sa sûreté, et d'en disposer. Et comme l'exercice de ce droit doit, dans le cas d'extrême défense, être libre et non subordonné, il faut bien que la faculté de requérir directement appartienne à l'Assemblée.

M. le ministre de la guerre dit qu'il ne peut répondre à une supposition qu'il lui est impossible d'admettre.

M. le président: M. le ministre de l'intérieur nous disait tout à l'heure qu'aucun acte du nouveau cabinet, aucune circonstance ne lui semblaient avoir pu motiver la présentation de la proposition. Il faut pourtant signaler à M. le ministre de la guerre, dans une circulaire émanée de lui le 28 octobre, une omission que tout le monde a remarquée, omission importante et regrettable. Un mot de plus, le not loi, institutions, pouvait prévenir bien des défiances.

M. le ministre répond que l'omission a été volontaire; en parlant à l'armée, il ne s'est senti préoccupé que de l'esprit de discipline; il croit la loi placée

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trop haut pour la faire descendre dans des circulaires et des ordres du jour et en recommander l'exécution à des hommes qui la portent dans leur cœur. Jamais il n'a pu être dans sa pensée d'oublier la loi; il serait le premier à la respecter et à la faire respecter de tous.

M. le président : Si ce n'est pas un oubli, c'est donc un sous-entendu ?

Sur la question d'un membre, relative à la convocation du collége électoral de Paris le 30 novembre pour la nomination d'un représentant, M. le ministre de l'intérieur répond que les six mois fixés par la loi pour les réélections devant expirer le 13 décembre, il a choisi le mois de novembre dans l'intérêt du commerce de Paris.

Un membre demande à M. le ministre de la guerre s'il attribue force de loi au décret du 11 mai.

M. le ministre de la guerre : Le décret est affiché dans les casernes ; il est copié dans les instructions de chaque régiment; il a force obligatoire.

Un membre: Si le décret a force de loi, il entraîne avec lui les inconvénients signalés par M. le ministre dans la proposition.

M. le ministre répète qu'il regarde le décret du 11 mai comme étant en vigueur.

Un membre de la commission: Dans le cas d'une invasion de l'Assemblée, un officier requis par le président sera-t-il tenu d'obéir?

M. le ministre de l'intérieur : Il y a un commandant en chef, c'est à lui qu'il faudra s'adresser. Au 10 mai, l'ordre donné par le général Le Breton n'a pas été exécuté, parce qu'il n'avait pas suivi la filière hiérarchique.

M. le président : Je crois qu'il faut établir exactement les faits. Le Moniteur est là nous pouvons le consulter. Le 9 mai 1849, le président de l'Assemblée avait fait requérir un général campé aux Invalides, en lui demandant de fournir deux bataillons pour renforcer la garde de l'Assemblée. Un bataillon fut aussitôt envoyé; le second ne vint pas. Le général, interrogé par le président, déclara qu'il ne connaissait pas le décret du 11 mai 1848, qu'il ne connaissait que son chef. L'Assemblée fut saisie de la question, et le président du conseil, M. Odilon Barrot, se hâta

.

de faire à la tribune la déclaration suivante :

«Le droit ne peut pas être contesté, >> il est formellement écrit dans la loi ; » avant même d'être écrit dans la loi, >> il l'était en quelque sorte dans la né» cessité. L'Assemblée souveraine doit >> être investie des pouvoirs suffisants >> pour veiller elle-même à son indépen>> dance et à sa sûreté. Sans cela, elle » cesserait d'être souveraine. C'est dans >> cet esprit que vous avez donné à vo» tre président le droit de requérir les >> agents de la force publique, et de les requérir même directement. »

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Le ministre de la guerre vint à son tour déclarer que c'était par un malentendu, par une erreur du général, que l'ordre du président de l'Assemblée n'avait pas reçu son exécution immédiate; qu'à l'avenir, il en donnait l'assurance, pareil malentendu ne se renouvellerait

pas.

Voilà comment les choses se sont passées; et, comme sanction des déclarations faites par les deux ministres, l'Assemblée prit, séance tenante, la résolution suivante :

« Les articles 6 et 7 du décret du >> 11 mai 1848 seront immédiatement >> mis à l'ordre du jour de l'armée, im>> primés et rendus publics par tous les >> chefs de corps. »

M. le ministre nous annonce que ce décret est encore en vigueur et affiché dans les casernes : pourquoi donc la proposition, dira-t-on ? Parce que, dans l'esprit de ses auteurs, il peut s'élever un doute de légalité. Le décret du 11 mai n'a pas été promulgué comme décret, mais seulement comme partie intégrante du règlement de la Constituante; il n'a pas été reproduit dans le règlement de l'Assemblée actuelle : donc on peut soutenir qu'il n'est plus légalement en vigueur. C'est pour prévenir toute difficulté, toute équivoque à cet égard, que la proposition a été déposée. Il importe maintenant de savoir si, dans l'opinion de MM. les ministres, le décret du 11 mai a conservé son caractère obligatoire. Je les prie de vouloir bien s'expliquer sur ce point.

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M. le ministre de l'intérieur : Le décret existe, il est sous les yeux des troupes; tous les droits contenus dans l'art. 32 de la Constitution et dans le

décret sont reconnus. Il est donc inutile d'aller au delà, et le vote de la proposition, dans le moment actuel, donnerait lieu à de fâcheuses interprétations.

Un membre: Tous les droits revendiqués dans la proposition de MM. les questeurs sont-ils reconnus

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M. le ministre de la guerre : L'Assemblée pourra donner des ordres au commandant des troupes qu'elle aura demandées; mais il n'appartient qu'au pouvoir exécutif de nommer le chef, sous peine de violation de la Constitution, et il est impossible de laisser ce droit au président ou aux questeurs.

M. le président : Le droit de disposer des troupes, que l'on trouve dans l'article 32 comme dans l'article 50 de

la Constitution, n'implique-t-il pas celui de nommer qui les commande ? Il s'agit ici du cas d'extrême défense.

M. le ministre de la guerre : Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de discipline, dès qu'un commandement peut être donné sans l'intervention du ministre de la guerre. Que l'Assemblée demande un général, le ministre s'empressera de le nommer; mais la nomination doit venir de lui.

Sur une nouvelle interpellation relative au droit de réquisition, MM. les ministres déclarent s'en référer aux explications qu'ils viennent de donner.

Les ministres s'étant retirés, la commission s'ajourne au même jour, à quatre heures.

Le président, L. VITET.

Le secrétaire, DE MELUN (d'Ille-et-
Vilaine).

Séances des 10 (au soir), 11 et 12
novembre.

La commission, après avoir entendu MM. les ministres de l'intérieur et de la guerre, dans la séance du 10 novembre, à onze heures du matin, s'est réunie de nouveau le même jour, à quatre heures, pour prendre connaissance du procès-verbal de cette séance. Après avoir recounu que la rédaction en était exactement conforme aux souvenirs encore présents de tous les membres et aux notes prises par plusieurs d'entre eux, elle a autorisé son président à

communiquer copie de ce procès-verbal à MM. les ministres.

En réponse à cette communication, le président a reçu la lettre suivante, le 11 novembre, à deux heures :

<< Paris, le 11 novembre 1851. >> Monsieur le président,

» Le procès-verbal que vous avez bien voulu nous communiquer, à M. le ministre de la guerre et à moi, et qui est relatif à ce qui s'est passé hier dans le sein de la commission d'initiative, renferme de graves inexactitudes qu'il est de notre devoir de signaler à votre attention.

» Après avoir rappelé la pensée exprimée par moi sur l'impossibilité de concilier la proposition de MM. les questeurs avec les articles 19, 50 et €4 de la Constitution, ainsi que les raisons politiques qui doivent faire rejeter la prise en considération de cette proposition, le rédacteur du procès-verbal me fait tenir ce langage : « Le décret (celui >> du 11 mai 1848) existe; il est sous » les yeux des troupes; tous les droits >> contenus dans l'article 32 de la Cons" titution et dans le décret sont recon»nus. Il est donc inutile d'aller au delà, et le vote de la proposition, dans le >> moment actuel, donnerait lieu à de » fâcheuses interprétations. >>

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» Ce ne sont pas là mes paroles. Permettez-moi, monsieur le président, de les rappeler fidèlement.

» M. le ministre de la guerre ayant répondu aux questions qui lui étaient adressées sur le fait de l'affiche dans les casernes du décret du 11 mai 1848, j'ai demandé à présenter une observation, et j'ai formellement déclaré que ce décret me paraissait en opposition avec les attributions qui appartiennent, en vertu de la Constitution, au chef du pouvoir exécutif.

>> J'ai ajouté que les ordres, quant à la nomination des chefs de la force armée mise à la disposition de l'Assemblée, conformément à l'art. 32 de la Constitution, devaient émaner du ministre de la guerre, et, en cas d'empêchement, du chef militaire auquel est. remis le commandement supérieur des troupes.

>> Cette opinion est inconciliable avec

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