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les termes du décret du 11 mai 1848; je ne peux donc admettre qu'on me fasse dire que ce décret est encore en vigueur.

» Ce décret a été rendu par l'As-. semblée Constituante; il en est de même du décret du 10 mai 1849, qui en a ordonné l'affiche dans les casernes.

» Je n'ai pas besoin de faire remarquer que ce qui a pu être réglé et admis par une Assemblée constituante, dans les mains de laquelle tous les pouvoirs étaient réunis, ne saurait être invoqué pour une situation essentiellement différente, où la distinction des deux pouvoirs est consacrée et doit être maintenue conformément au texte et à l'esprit de la Constitution.

» Je déclare donc, que, dans ma conviction, le décret du 11 mai 1848 ne peut être considéré comme étant encore en vigueur, et je n'ai pas dit un mot qui puisse établir le contraire.

» M. le ministre de la guerre, en admettant que le décret avait été précédemment affiché deus les casernes, a énergiquement repoussé l'application qu'on prétendait faire de ce décret en revendiquant avec une parfaite précision, pour le chef du pouvoir exécutif, les droits qui lui appartiennent.

Nous vous serions infiniment obligés, monsieur le président, si vous vouliez bien demander en notre nom la rectification que je viens d'indiquer, et, dans tous les cas, l'annexion de la présente lettre au procès-verbal qui sera définitivement adopté.

» Veuillez agréer, etc.

» Le ministre de l'intérieur,

DE THORIGNY.

» Le ministre de la guerre,

>> A. DE SAINT-ARNAUD. »

La commission, après lecture de cette lettre, a voulu prendre de nouveau connaissance du procès-verbal; lecture en • a été faite, et la commission ayant reconnu que la rédaction ne contenait aueune inexactitude et était la reproduc-. tion fidèle des paroles prononcées en sa présence, le procès-verbal a été définitivement adopté à l'unanimité..

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La lettre de MM. les ministres demeure annexée audit procès-verbal.

Le président, VITET.

Le secrétaire, DE MELUN (d'Illeet-Vilaine).

RAPPORT de M. Vitet fait à l'Assemblée législative, dans la séance du 15 novembre, sur la proposition de MM. les questeurs, relative au droit de réquisition du président de l'Assemblée.

Messieurs, pour savoir s'il y a lieu de prendre en considération la proposition qui nous est présentée par vos trois questeurs, il faut l'avoir examinée en elle-même sans préoccupation, sans idée préconçue, et bien comprendre l'inten tion; n'y voir que ce qui s'y trouve. Si , elle a pour effet soit de créer un droit nouveau en faveur d'un des grands pouvoirs de l'État, soit seulement de donner à un droit existant une extension quelconque, vous devez, sans hésiter, la déclarer inadmissible; mais si, tout bien pesé, bien considéré, il ne s'agit évidemment que d'éclairer et de régulariser l'exercice d'un droit incontestable, de porter à la connaissance de tous ce qu'il est bon que personne n'ignore, comment à une telle proposition opposer une fin de nonrecevoir ?

Votre commission, Messieurs, bien que chargée seulement de vous donner un avis sommaire sur la prise en considération, a cru devoir, en cette circonstance, ne procéder qu'avec grande réflexion et presque avec lenteur. Plus on s'était hâté en dehors de cette enceinte d'attribuer à cette proposition un caractère exorbitant et d'en grossir les conséquences, plus nous devions nous attacher à présenter exactement son véritable sens, sa véritable portée, et à ne former notre opinion qu'après un travail aussi attentif que si le fond même de la question nous eût été soumis.

Cela dit, nous devons d'abord bien établir en quoi consiste la proposition.

Vous savez tous que l'article 32 de la Constitution donne à l'Assemblée nationale, comme garantie de son indépendance, le droit de pourvoir ellemême à sa sûreté. « L'Assemblée nationale, dit cet article, détermine le

lieu de ses séances. Elle fixe l'importance des forces militaires établies pour sa sûreté, et elle en dispose. >>

La Constitution ne dit et ne doit rien dire de plus. Les Constitutions se bornent à poser des principes; la mise à exécution de ces principes est du domaine de la loi.

Or, la loi a-t-elle organisé, si l'on peut parler ainsi, le principe contenu dans l'article 32 de la Constitution? Si nous nous reportons à trois années en arrière, pendant le temps qui s'est écoulé depuis la promulgation de la Constitution jusqu'à l'avénement de l'Assemblée actuelle, nous trouvons comme moyen pratique de mettre à exécution l'article 32, sinon une loi, du moins un acte législatif qui, jusqu'à un certain point, pouvait en tenir lieu.

Cet acte législatif, c'était le règlement de l'Assemblée constituante. L'article 83 de ce règlement chargeait le président de veiller à la sûreté de l'Assemblée, et lui donnait, comme conséquence nécessaire de ce dévoir, le droit de requérir la force armée et d'adresser directement ses réquisitions à tous les officiers, commandants ou fonctionnaires, dont le concours lui semblait nécessaire. L'article 84 l'autorisait, en outre, à déléguer le droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'eux.

Ces deux articles n'étaient que la reproduction textuelle des articles 6 et 7 d'un décret rendu par l'Assemblée constituante dès ses premières séances, le 11 mai 1848. Le premier soin de cette Assemblée avait dû être de se donner un règlement, et, afin d'accélérer ce travail, on l'avait divisé. A mesure qu'un fragment du futur règlement était préparé, on le votait sous forme de décret. C'est ainsi qu'a été rendu le décret du 11 mai. Aussi n'a-t-il paru comme décret que dans le Moniteur.

L'insertion au Bulletin des Lois n'a eu lieu que lorsque tous les décrets partiels ont été réunis, lorsque tous les articles dont ils se composaient n'ont plus formé qu'un seul corps, sous une seul série de numéros, et c'est le règlement, et non chaque décret, qui a été ainsi légalement promulgué.

Ces détails ont leur importance et ne pouvaient être omis, bien qu'ils soient

encore présents aux souvenirs de beaucoup d'entre vous.

Nous devons ajouter que dans ce même mois de mai 1848, quinze jours après l'invasion du palais législatif, la commission exécutive ayant revendiqué l'honneur de rester seule chargée de la garde et de la défense de l'Assemblée, il fut décidé, après un important débat, que si, dans les circonstances normales, il était convenable de s'en rapporter à la seule vigilance des autorités ordinaires et hiérarchiques, il n'en fallait pas moins, quelle que fût la confiance qu'inspiraient les autorités dans des cas de nécessité et d'urgence dont lui seul pouvait être juge, conserver le seul moyen vraiment efficace d'assurer l'indépendance et la sécurité du pouvoir législatif, c'est-à-dire le droit de réquisition directe. Cette décision confirme fort explicitement le décret rendu dans cette méme séance du 11 mai, qui a été promulgué, mais qui, s'appliquant spécialement à la commission exécutive, et s'appliquant à un règlement qui n'existent plus ni l'un ni l'autre, peut, avec une grande apparence dé raison, passer pour avoir perdu sa force légale et son caractère exécutoire.

Nous n'insisterons pas davantage sur les faits relatifs à cette première période. Que le droit de réquisition directe ait appartenu à l'Assemblée constituante avant la promulgation de la Constitution, cela ne peut faire l'objet d'un doute; ce qui est plus essentiel, ce qui est le fond même de notre sujet, c'est de constater, comme nous allons le faire, que, postérieurement à cette promulgation et après l'élection du pouvoir exécutif actuel, ce même droit n'a pas cessé de lui appar tenir.

Vainement voudrait-on dire que c'est à titre d'Assemblée constituante qu'elle a pu le conserver; l'objection tomberait aussitôt devant des arguments sans réplique. Il est notoire, et le décret du 28 octobre 1848 rend le doute impossible à cet égard, que l'Assemblée constituante s'est dépouillée elle-même, pour la seconde phase de sa vie parlementaire, de ce qu'on peut appeler le privilége constituant. Elle a solennellement décidé que, sauf en ce qui concernait la promulgation des lois organiques qu'elle devait faire, elle laisserait entre les

mains du président élu par la nation le pouvoir exécutif tout entier, tel qu'il était réglé par la Constitution.

Donc, à partir du 20 décembre, elle n'a plus été qu'une Assemblée législative, et non-seulement son règlement n'a pas été changé depuis cette époque, nonseulement on n'a ni effacé ni modifié les articles 83 et 84, mais, dans une occasion que vous avez encore présente à la pensée, il a été reconnu par deux ministres, parlant au nom du président de la République, que ces deux articles continueraient à être obligatoires et devraient être obéis, aussi bien sous le régime nouveau que sous l'empire de la Constituante seule.

Vous vous le rappelez, une réquisition du président de l'Assemblée, adressée directement à un général commandant une brigade campée aux Invalides, n'avait par reçu complétement son effet. Le président porta la question devant l'Assemblée, et le président du conseil des ministres, M. Odilon Barrot, se hâta de déclarer à la tribune que le droit de la réquisition directe appartenait incontestablement à l'Assemblée, et par délégation à son président; que ce droit était pour le pouvoir législatif l'indispensable garantie de son indépendance et de sa sûreté; qu'à la vérité, dans l'exercice de ce droit il y avait des ménagements à garder; qu'en temps ordinaire, dans une situation régulière, il importait de ne pas laisser de côté l'ordre hiérarchique; mais que, si la nécessité se produisait, ce droit pouvait être porté jusqu'à sa plus extrême conséquence, et que le juge de cette nécessité ne pouvait être que le président de l'Assemblée luimême.

Le ministre de la guerre confirma ces paroles, n'attribua qu'à un malentendu le refus d'obtempérer à la réquisition du président de l'Assemblée,, s'engagea formellement à prévenir de semblables erreurs, et, afin qu'à l'avenir personne ne pût mal agir par ignorance, prit l'engagement de faire afficher dans toutes les casernes le décret du 11 mai 1848.

L'Assemblée, comme sanction de son droit, et pour prendre acte des paroles des deux ministres, rendit sur-le-champ la résolution suivante :

« Les art. 6 et 7 du décret du 11 mai 1848 seront immédiatement mis à l'ordre

du jour de l'armée, imprimés et rendus publics par tous les chefs de corps. >>

Ainsi, Messieurs, en fait, le droit de requérir directement les troupes nécessaires à sa sûreté a été reconnu à la précédente Assemblée, devenue, comme vous, Assemblée legislative. Toute argumentation qui voudrait établir entre elle et vous une différence à cet égard pécherait par sa base. Ce droit, elle l'a tenu pendant les premiers six mois de son essence même, par cela qu'elle était Assemblée constituante et seule souveraine; pendant les six derniers, elle l'a reçu, comme vous le recevez vousmêmes, de la Constitution.

Si la moindre incertitude pouvait subsister sur le véritable sens de cet article 32, il suffirait de recourir à la discussion que souleva sa rédaction. Là tous les doutes sont éclaircis; ce n'est qu'après un débat, après des délibérations catégoriques que ces mots et en dispose, qui terminent l'article, furent substitués à ceux-ci : Et en règle l'emploi.

On adopta les mots : « Et en dispose », parce qu'ils indiquaient mieux, comme le voulait et l'entendait le législateur, que la direction, le commandement et la réquisition des forces destinées à protéger l'Assemblée nationale seraient mis en cas de besoin dans les mains du président de l'Assemblée, sans l'intermédiaire obligé du pouvoir exécu tif. L'opinion de l'orateur sur la proposition duquel les mots « ou en dispose ». furent adoptés est le commentaire le plus clair, le plus explicite du véritable sens de l'art. 32, et en fait ressortir nécessairement le droit de réquisition directe.

Qu'on n'essaie donc pas de soutenir que le droit n'est pas contenu dans la Constitution, sous prétexte que l'art. 32 ainsi compris serait en contradiction avec les art. 50 à 64, qui donnent au pouvoir exécutif le droit de « disposer » aussi de la force militaire, car c'est le même mot qui est employé dans les deux articles. Non, ce n'est pas là une méprise du législateur, il ne serait vraiment tombé en contradiction que si l'art. 32, au lieu d'avoir un but défini, la sûreté de l'Assemblée nationale, s'étendait à tous les cas et conférait, d'une manière générale et permanente, les mêmes attri

butions au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif.

Loin de là; ce n'est que pour un seul cas d'une extrême rareté, mais qu'il ne faut pas moins prévoir. Ce n'est que pour ces cas extraordinaires que le législateur a voulu sciemment donner au pouvoir législatif le seul moyen efficace d'assurer son indépendance. Il a, pour ce grand intérêt, détaché exceptionnellement en sa faveur une part du pouvoir exécutif; de même que, dans des circonstances d'un autre ordre, il lui a permis de faire un semblable emprunt à un autre pouvoir, au pouvoir judiciaire.

Assurément, c'est aussi un principe sacré que la division du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif, et pourtant il est des occasions suprêmes où, dans l'intérêt de sa propre dignité, une Assemblée doit avoir le droit de rendre la justice. S'ensuit-il que tout soit aussitôt bouleversé dans le domaine juridique? Non, pas plus que la discipline et l'ordre hiérarchique ne sont anéantis dans l'armée, si, en face d'un danger pressant, un officier requis par une Assemblée lui obéit et la protége.

Ce que la dignité du pouvoir législatif exige dans un cas, la sûreté le commande dans l'autre. Ce sont des exceptions nécessaires et qui, loin de troubler l'ordre dans un pays libre, le garantissent et le consolident.

De tout ce qui précède, Messieurs, il résulte invinciblement, selon moi, que le droit de réquisition directe est formellement contenu dans l'art. 32 de la Constitution, et qu'il ne peut sous aucun prétexte vous être contesté. Dès lors, nous dira-t-on, pourquoi l'inscrire dans une loi? pourquoi nous proposer de le sanctionner à nouveau ?

Les auteurs de la proposition se sont déterminés par des raisons que nous croyons fondées. Mais, indépendamment de ces raisons, il en est une dont votre commission devra vous entretenir, et qui, à ses yeux, est décisive.

Commençons par les motifs que les auteurs de la proposition ont développés devant nous.

Ce qui les a décidés à vous soumettre un projet de loi, c'est que votre règlement n'a pas reproduit les art. 83 et 84 du règlement de l'Assemblée constituante, qui n'existe plus aujourd'hui, puis

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que les règlements ne survivent pas aux Assemblées qui les ont faits. Le vôtre se borne, dans son article 112, à dire que le « président de l'Assemblée exerce le droit confié au pouvoir législatif par l'art. 32 de la Constitution, de fixer l'importance des forces militaires établies pour sa sûreté et d'en disposer. » Le droit de réquisition directe a donc cessé d'être explicitement proclamé en lui-même; il n'en existe pas moins, il conserve toujours sa raison d'être, puisqu'il la puise dans la Constitution ellemême; mais ne peut-on pas prétendre qu'il a perdu sa force exécutoire pour la lui assurer complétement? C'était peut-être déjà trop peu que la promulgation dans un simple règlement, c'està-dire dans un acte législatif purement intérieur; mais qu'est-ce donc lorsqu'il ne figure pas dans votre règlement, lorsqu'on peut aller jusqu'à dire qu'il a été effacé?

N'est-ce pas un prétexte que pourrait exploiter la mauvaise foi? N'est-ce pas, même pour les bons citoyens, une occasion d'erreur, de doute, d'ignorance, et n'est-il pas dans l'intérêt de tous de le faire disparaître? Les auteurs de la proposition ont dû se préoccuper d'autant plus de cette lacune dans notre règlement, qu'ils ont reçu de vous une mission de confiance. Depuis longtemps leur expécience leur avait fait apercevoir la nécessité de ce qu'ils vous demandent, et ils nous ont convaincus sans peine, quand il nous ont affirmé que ce n'étaient pas les incidents politiques dont nous sommes actuellement témoins qui leur en avaient suggéré la première pensée. Différer plus longtemps leur a paru impossible; leur responsabilité ne le leur permettait pas.

Ce n'est donc point une proposition de circonstance, bien qu'on en ait pu dire, et ils repoussent avec la même vivacité une autre imputation qu'on ne leur a pas épargnée non plus, celle d'avoir voulu donner à l'Assemblée le moyen de s'emparer, pour ainsi dire, d'une portion de l'armée, en appelant dès à présent, sans que le soin de sa défense l'exige, tout un corps de troupes autour d'elle.

Les auteurs de la proposition n'ont jamais eu dans l'esprit ce sujet insensé, et celui d'entre eux que la commission

comptait parmi ses membres l'a repoussé pour sa part avec une indignation toute généreuse, justifiée par son respect bien connu pour les lois tutélaires de la discipline et par l'amour qu'il porte à cette armée dans les rangs de laquelle il a noblement servi. « Couper en deux l'armée, a-t-il dit, établir ainsi sciemment, volontairement, le plus dangereux des antagonismes, ce serait une pensée criminelle. »

Mais y a-t-il bonne foi à confondre, à assimiler ainsi une précaution de défense invoquée seulement pour un cas extrême, avec un soi-disant projet de division permanente et continue de la force militaire du pays? Ce qu'ont voulu les auteurs de la proposition, c'est ce que doivent demander, et demander avec instance, tous les officiers amis de leur pays et jaloux de leur honneur, nous voulons dire tous les officiers de l'armée; c'est tracer clairement le devoir, c'est faire parler la loi sans équivoque, sans obscurité ; c'est éviter ainsi de funestes hésitations, peut-être même des méprises, et tous les malheurs, tous les désordres qui pourraient en découler.

Quelque sérieux que fussent ces motifs et sans en connaître la valeur et la sincérité, plusieurs membres de votre commission ont cru devoir s'opposer à la prise en considération, et ont fait entendre des paroles que nous ne devons pas vous laisser ignorer. Mettant de côté l'appréciation du projet en luimême, ils se sont attachés surtout aux raisons d'opportunité.

Dans les circonstances actuelles, ontils dit, la proposition peut, aux yeux du public, passer pour un acte agressif. Il est de l'intérêt de l'Assemblée d'éviter tout ce qui prend une telle apparence. Le pouvoir est déjà bien faible, les ennemis de la société sont bien violents, bien hardis; ne risquerait-on pas d'augmenter leur audace, en laissant voir qu'entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif il y a défiance et division?

A l'appui de leur opinion, ils ont demandé que les ministres fussent entendus. M. le ministre de l'Intérieur et M. le ministre de la Guerre sont venus dans la commission.

Nous ne mettrons pas sous vos yeux tous les détails de cette conférence. Ce

serait inutilement allonger ce rapport. MM. les ministres ont combattu la prise en considération; seulement, lorsqu'ils ont vu passer des généralités de la question à ses termes précis, lorsqu'on leur a demandé si les ordres donnés en 1849 par ceux de leurs prédécesseurs continuaient à être suivis, et s'ils reconnaissaient comme eux l'existence légale du décret du 11 mai 1848, ils ont à leur insu, ils le déclarent, laissé croire à tous les membres présents qu'ils se prononçaient nettement pour l'affirmative, et qu'à leurs yeux le décret n'avait pas cessé d'être en vigueur. Qui s'est trompé, de MM. les ministres, écrivant le lendemain que le procès-verbal leur semblait inexact, ou bien des membres de la commission, unanimes à déclarer que le procès-verbal est de la plus com plète exactitude? C'est là une question qui ne doit pas nous détourner de notre but.

Ce qui se rapporte à ce but, ce qu'il importe de constater et de signaler à votre sérieuse attention, c'est la pense véritable, la pensée définitive de MM les ministres. Or, une lettre en fait for: ils déclarent que, dans leur conviction, le décret du 11 mai 1846 ne peut être considéré comme étant en vigueur, at tenda que les dispositions de ce derret leur semblent contraires aux droits pouvoir exécutif; ils déclarent, en da tres termes, que le droit de réquisite directe n'appartient pas à l'Assemb

Eh bien! Messieurs, c'est là c raison que nous vous annoncions haut, et qui, indépendamment des m tifs très-sérieux invoqués par les i teurs de la proposition, nous seme devoir lever toute incertitude, et v faire adopter la prise en considera tion.

En effet, si MM. les ministres avaie persisté dans les déclarations que commission croit avoir entendues; malgré quelques contradictions de gage, ils avaient maintenu le point fait qu'à leurs yeux le décret du 115 était encore en vigueur, les ment opposés à la prise en considérations: seraient fait, il faut le reconnaître, argument puissant et peut-être vi rieux. Le caractère légal du décret serait pas moins demeuré contestabe car ce n'est pas une déclaration de

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