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ci-dessus énoncés, il est en outre con

venu :

10 Que les navires français faisant l'intercours entre les ports sardes et l'Algérie seront en tout, en Sardaigne, placés sur la même ligne que les bâtiments français se livrant à l'intercours direct entre les ports français et les ports sardes ;

20 Que le droit de tonnage de 2 fr. par tonneau, actuellement perçu dans les ports de l'Algérie sur les navires sardes employés à l'intercours direct de la Sardaigne avec les possessions françaises dans le nord de l'Afrique, ne sera pas exhaussé pendant toute la durée du présent traité; et que ce droit, une fois payé dans un port de l'Algérie, ne sera plus exigé dans les autres ports dans lesquels le navire pourrait entrer pour compléter son chargement son déchargement;

ou

30 Que, pendant la même période, le bois à construire et à brûler, les merrains, les feuillards, le charbon de bois et les matériaux à bâtir, importés directement de Sardaigne en Algérie sous pavillon national ou sarde, conserveront la franchise dont ils ont joui jusqu'ici.

Art. 14. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux hautes parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilége, faveur ou immunité à un autre Etat, qu'il ne soit aussi et à l'instant même étendu à leurs sujets respectifs; gratuitement si la concession en faveur de l'autre Etat est gratuite, et en donnant la même compensation ou l'équivalent, si la concession a été conditionnelle.

Art. 15. Les hautes parties contractantes prennent l'engagement mutuel de ne pas augmenter, pendant toute la durée du présent traité, les droits applicables tant aux produits énumérés dans ledit traité, qu'aux produits du sol ou de l'industrie des deux Etats qui peuvent être légalement importés en droiture de l'un des deux pays dans l'autre, sous le pavillon de l'une et l'autre nation. Il est également convenu que, pendant la même période, aucun droit de navigation ne pourra être augmenté ou établi de nouveau dans l'un des deux pays au préjudice de l'autre.

Art. 16. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des hautes parties contractantes résidant dans les Etats de l'autre recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés des crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipage ou autres documents offi- ciels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls et agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans les pays desdits agents sur un navire de la même ou de toute autre nation.

Si pourtant cette occasion ne se présentait point dans le délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis en outre quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales, jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipuIations du présent article.

Art. 17. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes de Sardaigne sont dirigées par les consuls et vice-consuls de France, et réciproquement les consuls et vice-consuls sardes dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation in

térieure.

Art. 18. En ce qui concerne les autres attributions, priviléges et immunités des consuls respectifs, les deux hautes parties contractantes s'engagent à en faire, dans le plus bref délai possible, l'objet d'une convention spéciale, et, en attendant, il est convenu que lesdits consuls, vice-consuls et chanceliers jouiront respectivement, dans les deux pays, des avantages de toute sorte accordés, ou qui pourront être accordés à ceux de la nation la plus favorisée; le tout, bien entendu, sous condition de réciprocité.

Art. 19. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échan gées à Turin, dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut. Il aura force et valeur pendant quatre années à dater du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats.

Si, à l'expiration des quatre années, le présent traité n'est pas dénoncé six mois à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance,

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çaise et S. M. la reine d'Espagne, ayant reconnu l'insuffisance des dispositions de la convention conclue entre les deux Etats, le 29 septembre 1765, pour assurer l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont résolu, d'un commun accord, de la remplacer par une autre convention plus complète, et, par cela même, plus propre à répondre au but que les hautes parties contractantes s'étaient proposé, et ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir :

:

Le Président de la République française M. Paul-Charles-Aimable de Bourgoing, commandeur de la Légion d'honneur, grand-croix des ordres de Saint-Michel de Bavière, du Danebrog de Danemark, des Guelphes de Hanovre; de l'ordre de Léopold de Saxe de la Ligne-Ernestine; commandeur de l'ordre de Belgique et de Sainte-Anne de Russie, avec l'épée d'honneur en or, chevalier de l'Epée de Suède, ambassadeur de la République française près de Sa Majesté Catholique;

Et S. M. la reine d'Espagne : don Pedro-Jose Pidal, marquis de Pidal, chevalier grand-croix de l'ordre royal et distingué de Charles III, des ordres de Saint-Ferdinand et du mérite de DeuxSiciles, du Lion néerlandais, de Pie IX, de Léopold de Belgique, du Christ de Portugal, des saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de Léopold d'Autriche; décoré du Nichan Iftijar de première classe en diamants de Turquie; membre numéraire de l'Académie espagnole, de celle de l'Histoire et de celle de Saint-Ferdinand, et en titre de celle de Saint-Charles de Valence, et premier secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué lesdits pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles sui

vans :

Art. 1er. Le gouvernement français et le gouvernement espagnol s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement (à la seule exception de leurs nationaux) tous les individus réfugiés de France et de ses colonies en Espagne et dans ses provinces d'outremer, ou d'Espagne et de ses provinces d'outre-mer en France et dans ses colonies, prévenus ou condamnés comme auteurs ou complices de l'un des crimes

énumérés ci-après (art. 2) par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis. Cette extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique.

Art. 2. Les crimes à raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont :

1° L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide, l'infanticide, l'avortement, le meurtre, le viol, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, lorsqu'il l'aura été sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de onze ans ;

2o L'incendie volontaire ;

30 La soustraction frauduleuse, si elle a été commise sur une voie publique ou de nuit et dans une maison habitée, ou si on a eu recours à la violence, à l'escalade, à l'effraction intérieure ou extérieure, ou, enfin, si celui à qui elle est imputée était un domestique ou un homme de service à gages;

4° La fabrication, l'introduction et l'émission de fausses monnaies, la contrefaçon des poinçons servant à contrôler les matières d'or et d'argent, la contrefaçon du sceau de l'Etat et des timbres nationaux ;'

50 Le faux en écriture publique ou privée et de commerce; la contrefaçon d'effets publics, de quelque nature qu'ils soient, et de billets de banque, l'usage de ces pièces fausses; mais sont toujours exceptés le faux commis sur les certificats, sur les passe-ports et autres faux qui ne sont point punis de peines afflictives ou infamantes;

6o Le faux et la subornation de témoins;

7° Les soustractions, par des dépositaires revêtus d'un caractère public, des valeurs qu'ils avaient entre leurs mains à raison de leurs fonctions, ainsi que les soustractions commises par des caissiers d'établissements publics ou de maisons de commerce, lorsqu'elles seront punies de peines afflictives et infamantes;

8° La banqueroute frauduleuse.

Art. 3. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont :

1o Le mandat d'arrêt décerné contre

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le prévenu, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale et applicable à ces faits;

20 Le signalement du prévenu, afin d'en faciliter la recherche et l'arrestation.

Art. 4. Tous les effets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve dudit délit.

Art. 5. Si l'individu dont l'extradition est accordée était poursuivi par la justice du pays où il s'est réfugié, pour crimes et délits qu'il y aurait commis, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la condamnation prononcée contre lui à raison de ces faits.

Art. 6. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. L'individu dont l'extradition a été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition.

Art. 7. L'individu qui aura été livré en vertu de la présente convention ne pourra être jugé pour aucun délit autre que celui ayant motivé l'extradition, à moins que cet autre délit ne soit un de ceux compris dans ladite convention, et qu'on ait obtenu préalablement, dans la forme prescrite à cet effet par l'art. 3, l'assentiment du gouvernement qui aura accordé l'extradition.

Art. 8. L'extradition ne pourra avoir lieu, si la prescription de la peine ou de l'action criminelle est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Art. 9. Le gouvernement espagnol étant tenu de respecter le droit qu'acquièrent en Espagne certains coupables, de se soustraire à la peine de mort en vertu de l'asile, ecclésiastique, il est entendu que l'extradition qu'il accordera au gouvernement français des prévenus placés dans ce cas aura lieu, sous cette condition, que la peine de mort ne pourra leur être infligée, si cette peine qui, dans l'état actuel de la

législation française, n'est applicable à aucun des prévenus admis en Espagne au bénéfice du droit d'asile, leur devenait plus tard applicable.

Une copie légalisée de la procédure qui aura été instruite à ce sujet devra être fournie, comme preuve à l'appui, au moment de la remise du prévenu.

Art. 10. Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêcherait de remplir, cette extradition n'en aura pas moins lieu, et il restera libre à la partie lésée de poursuivre ses droits par-devant l'autorité compétente.

Art. 11. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport à la frontière, des individus dont l'extradition aura été accordée, seront supportés par le gouvernement du pays où se trouvera réfugié le coupable.

Art. 12. La convention conclue le vingt neuf septembre mil sept cent soixante-cinq sera considérée comme nulle et non avenue, et cessera d'être exécutoire un mois, jour pour jour, après l'échange des ratifications de la présente convention.

Art. 13. La présente convention est conclue pour cinq ans, et continuera d'être en vigueur pendant cinq autres années, dans le cas où, six mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt s'il est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double expédition, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

1

A Madrid, le 26 août 1850.

(L., S.) P. DE BOURGOING. (L. S.) PEDRO J. PIDAL.

Pour copie conforme :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé Général DE LA HITTE.

Le président et les secrétaires de mandeur de première classe de l'ordre l'Assemblée nationale,

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Le Président de la République française et S. M. le roi de Saxe, ayant jugé utile de régler par une convention l'extradition réciproque des accusés ou condamnés réfugiés de l'un des deux États dans l'autre, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs spéciaux, savoir :

Le Président de la République française, M. Jean-Marie Armand d'André, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre de François Ier de Naples, chevalier des ordres des saints Maurice et Lazare de Sardaigne, et de Léopold de Belgique, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République près Sa Majesté le roi de Saxe;

Et Sa Majesté le roi de Saxe, M. le baron Frédéric - Ferdinand de Beust, grand-croix de l'ordre du Mérite, com

ducal des maisons de la branche Ernestine de Saxe, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Prusse, son ministre d'État pour les affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les gouvernements français et saxon s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement chacun, à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France en Saxe ou de Saxe en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

Art. 2. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont :

1o Assassinat, empoisonnement, parviol, attentat à la pudeur consommé ou ricide, infanticide, homicide volontaire, tenté avec violence;

20 lucendie ;

3o Faux en écriture authentique, en privée, y compris la contrefaçon des écriture de commerce et en écriture billets de banque et effets publics, si les circonstances du fait imputé sont telles que, s'il était commis en France, il serait puni d'une peine afflictive et infamante;

40 Fabrication ou émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie, ou émission de papiermonnaie contrefait ou altéré;

50 Contrefaçon des poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent;

60 Faux témoignage, dans les cas où, suivant la législation française, il entraîne peine afflictive et infamante;

Subornation de témoins;

70 Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime d'après la législation française; abus de confiance domestique;

8° Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où, suivant la législation française, elles sont punies de peines afflictives et infamantes;

90 Banqueroute frauduleuse.

Art. 3. Tous les objets saisis en la

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