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possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

Art. 4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 5. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et le gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. Il sera toujours ajouté foi entière au contenu des documents judiciaires qui seront produits conformément au présent article.

Art. 6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, sur la production du mandat d'arrêt, demander à l'autre l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arrestation ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée.

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Art. 7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en de meure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, et de

livrer le prévenu pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.

Art. 8. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit ou crime.

Dans le cas où le prévenu aurait commis un délit, outre le crime à raison duquel l'extradition sera accordée, l'État auquel il sera livré prendra l'engagement de ne pas le poursuivre pour ce délit, mais seulement pour le crime motivant l'extradition.

Art. 9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

Art. 10. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

Art. 11. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication, dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Art. 12. La présente convention continuera à être en vigueur pendant dix années à compter de ce jour, et, passé ce délai, jusqu'à l'expiration de six mois après la déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Dresde, en double original, le vingt-huitième jour du mois d'avril de l'an de grâce mil huit cent cinquante, (L. S.) Signé d'ANDRÉ.

(L. S.) Signé F. De Beust. Art. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères, sont chargés chacun

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Art. 1er. La convention supplémentaire conclue, le 5 novembre 1850, entre la France et la Sardaigne, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'art et d'esprit, ayant été approuvée par l'Assemblée nationale, et les actes de ratification ayant été échapgés à Turin, le 6 du présent mois de février, cette convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution :

CONVENTION LITTÉRAIRE.

Le Président de la République française et sa Majesté le roi de Sardaigne, ayant reconnu que des circonstances indépendantes de la volonté des hautes parties contractantes ont jusqu'ici empêché que les conventions spéciales, signées à Turin le 28 août 1843 et le 22 avril 1846, pour la garantie réciproque, en France et en Sardaigne, de la propriété des œuvres d'art et d'esprit, produisissent les résultats avantageux qui en avaient inspiré la conclusion, et voulant régler les difficultés pratiques

que l'expérience a fait ressortir; d'un autre côté, S. M. le roi de Sardaigne ayant consenti à faciliter l'entrée dans ses États des livres, gravures, lithographies et ouvrages de musique publiés en France, en abaissant les droits actuellement perçus, d'après la loi pour l'importation desdits articles; le Président de la République française et S. M. le roi de Sardaigne ont jugé convenable de conclure, dans ce but, une convention spéciale, et ont nommé pour plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française, M. Ferdinand Barrot, représentant du peuple, chevalier de la Légion d'honneur, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France près la cour de Turin ;

Et S. M. le roi de Sardaigne, M. le chevalier Louis Cibrario, sénateur du royaume, chevalier des ordres des saints Maurice et Lazare, et du Mérite civil de Savoie, commandeur et chevalier de plusieurs autres ordres étrangers;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les deux hautes parties contractantes voulant assurer la stricte exécution des dispositions de l'art. 6 de la convention du 28 août 1843, qui prononcent la prohibition, à l'entrée dans chacun des deux Etats, de tous ouvrages ou objets de contrefaçon défi nis par les art. 1, 2 et 3 de ladite convention, s'obligent à tenir la main à ce que toute tentative faite pour introduire en fraude de semblables ouvrages ou objets de contrefaçon par les frontières des deux pays soit repoussée d'une manière absolue.

Art. 2. Afin de faciliter l'exacte exécution de l'engagement stipulé dans l'art. 1er précédent, il est, en outre, expressément convenu:

1° Que tout envoi fait d'un des deux pays dans l'autre, d'ouvrages d'esprit ou d'art, devra être accompagné d'un certificat délivré en France, par les préfets ou sous-préfets établis dans la ville la plus voisine du lieu d'expédition, et, en Sardaigne, par les intendants généraux et intendants de province.

Ce certificat, dont le coût ne pourra

respectivement dépasser 50 cent., quel que soit le nombre d'ouvrages composant chaque envoi, devra, d'une part, énoncer la liste complète, le titre, le nombre d'exemplaires des ouvrages auxquels il s'applique, et, de l'autre, constater que ces mêmes ouvrages sont tous édition non contrefaite et propriété française ou sarde, selon le pays d'où l'exportation s'effectue, ou qu'ils y ont été nationalisés par le payement des droits d'entrée.

2o Que tous ouvrages expédiés à destination de l'un des deux États d'ailleurs que de l'autre État devront, lorsqu'ils seront rédigés dans la langue de ce dernier État, être accompagnés de certificats délivrés par les autorités compétentes du pays de provenance, libelles dans la forme indiquée ci-dessus, et constatant que lesdits ouvrages sont tous publication non contrefaite d'ouvrages français ou piémontais.

Art. 3. La reconnaissance et la vérification de la nationalité des envois d'ouvrages d'art ou d'esprit se feront dans les bureaux de douane respectifs spécialement ouverts à cet effet, et avec le concours des agents chargés dans les deux pays de l'examen des livres arrivant de l'étranger.

Art. 4. Tout ouvrage d'esprit ou d'art, dans les cas prévus par le précédent article, qui ne sera point accompagné de certificat en due forme, sera retenu à la douane; procès-verbal en sera dressé, et une expédition dûment

Livres

Musique

Papier

légalisée sera envoyée, dans le plus bref délai possible, aux agents diplomatiques ou consulaires respectifs, ainsi qu'aux parties intéressés, à la diligence de l'administration des douanes où la retenue a été opérée.

Les parties auront cinquante jours pour se pourvoir, soit devant l'autorité judiciaire, soit devant l'autorité administrative, afin de faire valoir leurs droits. Ce délai expiré sans qu'aucune réclamation ait été signifiée à l'administration des douanes, les livres retenus pourront être introduits, sauf aux parties à faire valoir ultérieurement leurs droits, conformément aux lois sur les contrefaçons.

Art. 5. Au moment de la mise à exécution de la présente convention, les hautes parties contractantes se communiqueront réciproquement la liste exacte des bureaux de douane maritimes et terrestres auxquels sera limitée, de part et d'autre, la faculté de recevoir et de reconnaître les envois d'ouvrages d'esprit ou d'art.

Art. 6. Pendant la durée de la présente convention, les droits actuellement établis à l'importation licite dans le royaume de Sardaigne des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique publiés dans toute l'étendue du territoire de la République française, demeureront réduits et fixés au taux ciaprès établi :

blancs reliés, à 65 fr. par 100 kilogr. imprimés reliés, à 60 fr, par 100 kilogr.. id. brochés, à 30 fr. par 100 kilogr. manuscrits, à 50 fr. par 100 kilogr. gravée, à 60 fr. par 100 kilogr. imprimé avec marge,

figures et points de vue,

Il est entendu que le taux des droits ci-dessus spécifiés ne sera pas augmenté pendant la durée de la présente convention, et que si avant l'expiration de celle-ci ce taux était réduit en faveur des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique publiés dans tout autre pays étrangers, cette réduction s'étendra

sur cuivre et lithographié, à 100 fr. par 100 kilogr.

sur bois à 60 fr. par 100 kilogr.

en même temps aux objets similaires publiés en France.

Art. 7. La présente convention, considérée comme supplémentaire à celles des 28 août 1843 et 22 avril 1846, dont la durée est prorogée pour le même laps de temps, restera en vigueur pendant six années, à partir du

jour où les hautes parties contractantes seront convenues de la mettre à exécution, et après qu'elle aura été promulguée conformément aux règlements de chaque pays. Dans le cas où aucune des deux parties ne signifierait, six mois avant l'expiration des six années sus-indiquées, son intention d'en faire cesser les effets, la présente convention et celles des 28 août 1843 et 22 avril 1846 continueront à rester en vigueur encore une année, et ainsi d'année en année jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des parties les auront simultanément dénon

cées.

Les hautes parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter d'un commun accord à la présente convention toute modification dont l'expérience viendrait démontrer l'opportunité.

Art. 8. Les bautes parties contractantes, voulant assurer des garanties analogues à la propriété des marques et dessins de fabrique, sont convenues d'en faire l'objet d'un accord spécial, dès que la législation sur cette matière aura reçu dans les deux pays son complément nécessaire.

seront

Art. 9. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en échangées à Turin, dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Turin, le 5 du mois de novembre de l'an 1850.

(L. S.) FERDINAND BARROT. (L. S.) CIBRARIO.

Art. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 février 1851.
L.-N. BONAPARTE.

Par le Président :

Le ministre des affaires étrangères,

A. BRENIER.

Scellé du sceau de l'Etat :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

E. DE ROYER.

Loi relative à la convention de poste conclue, le 15 mars 1851, entre la France et la Toscane.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. L'Assemblée nationale a adopté d'urgence la loi dont la teneur suit :

Article unique. Le Président de la République est autorisé à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention de poste conclue, le 15 mars 1851, entre la France et la Toscane, et dont à la présente loi. une copie authentique demeure annexée

Délibéré en séance publique, à Paris,

le 20 mai 1851.

Le président et les secrétaires,

DUPIN, LACAZE, CHAPOT,
PEUPIN, BÉRARD, YVAN,
MOULIN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'Etat.

Le Président de la République,
L.-N. BONAPARTE.

Le garde des sceaux, ministre
de la justice,

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12 avril 1851, entre la France et le Portugal, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, et de celle des marques de fabrique, ayant été approuvée par l'Assemblée nationale, et les actes de ratification des deux gouvernements ayant été échangés le 12 du mois de juillet dernier, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Le Président de la République française et S. M. Très-Fidèle la reine de Portugal et des Algarves, également animés du désir de protéger les arts, les sciences et les belles-lettres, et d'en courager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cette fin, résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures qui leur ont paru le plus propres à garantir aux auteurs ou à leurs ayants cause la propriété de leurs œuvres littéraires ou artistiques dont la publication aurait lieu dans les deux Etats respectifs.

Dans ce but, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, M. Adolphe Barrot, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française près Sa Majesté Très-Fidèle, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc.;

Et Sa Majesté la reine du Portugal et des Algarves, M. Jean-Baptiste de Almeida Garrett, gentilhomme de sa maison, de son conseil, grand historiographe du royaume, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, commandeur et chevalier de divers ordres, etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Le droit de propriété sur les ouvrages d'esprit ou d'art, comprenant la publication d'écrits, de compositions musicales, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie ou de toutes autres productions analogues, en tout ou en partie, tel que ce droit est ou sera églé par les législations respectives, est reconnu et réciproquement garanti, sur le territoire des deux

Etats, aux auteurs ou à leurs ayants cause, pendant la vie entière desdits auteurs, et à leurs héritiers ou ayants cause, pendant vingt ans au moins, à partir du jour du décès desdits au

teurs.

Il est entendu que, si les lois de l'un des deux Etats respectifs viennent à accorder à ses nationaux un délai plus long, cette augmentation de délai sera également concédée aux nationaux de l'autre Etat, s'ils l'y réclament.

Art. 2. L'exercice de ce droit est subordonné toutefois à l'accomplissement des formalités qui, dans chacun des deux Etats, sont ou viendront à être prescrites par les lois, et, en outre, à un dépôt réciproque destiné à constater d'une manière précise le jour de la publication desdits ouvrages, et qui devra s'effectuer de la manière suivante :

Si l'ouvrage a paru pour la première fois en France ou dans ses dépendances, il en sera déposé un exemplaire à la bibliothèque publique de Lisbonne.

Si l'ouvrage a paru pour la première fois dans les Etats de Sa Majesté TrèsFidèle, il en sera déposé un exemplaire au bureau de la librairie du ministère de l'intérieur, à Paris.

Ce dépôt et l'enregistrement qui en sera fait sur les registres spéciaux tenus à cet effet ne donneront respectivement ouverture la perception d'aucune taxe autre que celle du timbre, et le certificat qui en sera délivré fera foi, tant en jugement que hors, dans toute l'étendue des territoires respectifs, et constatera le droit exclusif de propriété, de publication ou de reproduction, aussi longtemps que quelque autre personne n'aura pas fait admettre en justice un droit mieux établi.

Art. 3. La traduction faite dans l'un des deux Etats d'un ouvrage publié dans l'autre Etat est assimilée à sa reproduction et comprise dans les dispositions de l'art. 1er, pourvu que l'auteur ait fait connaître, par une déclaration placée en tête de l'ouvrage, qu'il entend le traduire lui-même ou le faire traduire, et que cette traduction ait effectivement paru dans le délai d'un an, à partir de la date du dépôt et de l'enregistrement du texte original. Il sera accordé aux aux auteurs, pour effectuer ce dépôt, un terme de rigueur qui ne pourra excé

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