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sion, portant seulement que l'assistance est accordée ; il y joint les pièces de l'affaire.

Si la cause est portée devant une Cour ou un Tribunal civil, le président invite le bâtonnier de l'Ordre des avocats, le président de la Chambre des avoués et le syndic des huissiers, à désigner l'avocat, l'avoué et l'huissier qui prêteront leur ministère à l'assisté.

S'il n'existe pas de bâtonnier, ou s'il n'y a pas de Chambre de discipline des avoués, la désignation est faite par le président du Tribunal.

Si la cause est portée devant un Tribunal de commerce ou devant un juge de paix, le président du Tribunal ou le juge de paix se borne à inviter le syndic des huissiers à désigner un huissier.

Dans le même délai de trois jours, le secrétaire du bureau envoie un extrait de la décision au receveur de l'Enregistrement.

Art. 14. L'assisté est dispensé provisoirement du payement des sommes dues au Trésor pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende.

Il est aussi dispensé provisoirement du paiement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats, pour droits, émoluments et honoraires.

Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

Le visa pour timbre est donné sur l'original, au moment de son enregistrement.

Les actes et titres produits par l'assisté, pour se justifier de ses droits et qualités, sont également visés pour timbre et enregistrés en débet.

Si ces actes et titres sont du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement, dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement sont exigibles immédiatement après le jugement définitif; il en est de même des sommes dues pour contraventions aux lois sur le timbre.

Si ces actes et titres ne sont pas du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement de ces actes et titres sont assimilés à ceux des actes de la procédure.

Le visa pour timbre et l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance; ils n'ont d'effet, quant aux actes et titres produits par l'assisté, que pour le procès dans lequel la production a eu lieu.

Les frais de transport de juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers et les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée par le Tribunal ou le juge-commissaire, sont avancés par le Trésor, conformément à l'art. 118 du décret du 18 juin 1811. Le paragraphe 5 du présent article s'applique au recouvrement de ces avances.

Art. 15. Le ministère public est entendu dans toutes les affaires dans lesquelles l'une des parties a été admise au bénéfice de l'assistance.

Art. 16.. Les notaires, greffiers et tous autres dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expéditions réclamés par l'assisté que sur une ordonnance du juge de paix ou du président.

Art. 17. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments, auxquels l'assisté aurait été tenu, s'il n'y avait pas eu assistance judiciaire.

Art. 18. Dans le cas prévu par l'article précédent, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement.

Il est délivré un exécutoire séparé au nom de l'administration de l'enregistrement et des domaines pour les droits adverses, restant dus par l'assisté au Trésor, conformément au 5e paragraphe de l'art. 14.

L'administration de l'enregistrement et des domaines fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées.

La créance du Trésor, pour les avances qu'il a faites, ainsi que pour tous les droits de greffe, d'enregistrement et de timbre, a la préférence sur celles des autres ayants droit,

Art. 19. En cas de condamnation aux

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dépens prononcée contre l'assisté, il est procédé, conformément aux règles tracées par l'article précédent, au recouvrement des sommes dues au Trésor, en vertu des paragraphes 5 et 8 de l'arti cle 14.

Art. 20. Les greffiers sont tenus de transmettre, dans le mois, au receveur de l'enregistrement, l'extrait du juge ment de condamnation ou l'exécutoire, sous peine de 10 fr. d'amende pour chaque extrait de jugement ou chaque exécutoire non transmis dans ledit dé lai.

CHAPITRE III.

Du retrait de l'assistance judiciaire.

Art. 21. Devant toutes les juridictions, le bénéfice de l'assistance peut être retiré en tout état de cause, soit avant, soit même après le jugement,

10 S'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes;

20 S'il a surpris la décision du bu reau par une déclaration frauduleuse.

Art. 22. Le retrait de l'assistance peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adverse.

Il peut aussi être prononcé d'office par le bureau.

Art. 23. L'assistance judiciaire ne peut être retirée qu'après que l'assisté a été entendu ou mis en demeure de s'expliquer.

Art. 24. Le retrait de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toutes natures, dont l'assisté avait été dispensé.

Dans tous les cas où l'assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d'en informer immédiatement le receveur de l'enregistrement, qui procédera au recouvrement et à la répartition suivant les règles tracées en l'art. 18 ci-dessus.

Art. 25. L'action tendant au recouvrement de l'exécutoire délivré à la régie de l'enregistrement et des domaines, soit contre l'assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix ans.

La prescription de l'action de l'adversaire de l'assisté contre celui-ci, pour les dépens auxquels il a été condamné envers lui, reste soumise au droit com-.

mun,

Art. 26. Si le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté, relativement à son indigence, celui-ci peut, sur l'avis du bureau, être traduit devant le tribunal de police correctionnelle et condamné, indépendamment du payement des droits et frais de toute nature dont il avait été dispensé, à une amende égale au montant total de ces droits et frais, sans que cette amende puisse être au-dessous de cent francs, et à un emprisonnement de huit jours au moins et de six mois att plus.

L'art. 463 du Code pénal est applicable.

Art. 27: Les dispositions de la loi du 7 août sont applicables,

10 A toutes les causes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes, et dont les juges de paix sont saisis

dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis ;

20 A toutes les contestations énoncées dans les numéros 3 et 4 de l'art. 5 ́de la loi du 25 mai 1838.

TITRE II

De l'assistance judiciaire en matière criminelle et correctionnelle.

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Art. 28. Il sera pourvu à la défense des accusés devant les cours d'assises, conformément aux dispositions de l'art." 294 du Code d'instruction criminelle.

Art. 29. Les présidents des tribunaux correctionnels désigneront un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public, ou détenus préventivement, lorsqu'ils en feront la demande et que leur indigence sera constatée, soit par les pièces désignées dans l'art. 10, soit par tous autres documents.

Art. 30. Les présidents des cours d'assises et les présidents des tribunaux correctionnels pourront, même avant le jour fixé pour l'audience, ordonner l'assignation des témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou le prévenu indi. gent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité.

Pourront être également ordonnées d'office toutes productions et vérifications de pièces.

Les mesures ainsi prescrites seront

exécutées à la requête du ministère public.

Art. 31. La présente loi pourra, par des règlements d'administration publique, être appliquée aux colonies et à l'Algérie.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 29 novembre, 7 décembre 1850 et 22 janvier 1851.

Le président et les secrétaires, DARU, vice-président; ARNAUD (de l'Ariége), LACAZE, CHAPOT BERARD, DE HEECKEREN, PEUPIN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'Etat.

Le Président de la République,
L.-N. BONAPARTE.

Le garde des sceaux,
de la justice,

ministre

E. DE ROYER.

DÉCRETS portant modifications
ministérielles.

Le Président de la République, etc.;
M. de Royer, procureur général près

la cour d'appel de Paris, est nommé

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ministre de la justice, en remplacement A M. le président de l'Assemblée

de M. Rouher, dont la démission est acceptée.

24 janvier 1851.

M. Brenier, directeur au département des affaires étrangères, est nommé ministre des affaires étrangères, en remplacement de M. Drouyn-de-Lhuys, dont la démissión est acceptée.

24 janvier 1851.

M. le général Randon est nommé ministre de la guerre, en remplacement de M. le général Regnaud de Saint-Jeand'Angely, dont la démission est acceptée.

24 janvier 1851.

M. le contre-amiral Vaillant (AugusteNicolas) est nommé ministre de la marine et des colonies, en remplacement de M. Ducos, dont la démission est acceptée.

24 janvier 1851.

nationale législative.

» Monsieur le président,

» L'opinion publique, confiante dans la sagesse de l'Assemblée et du Gouvernement, ne s'est pas émue des derniers incidents. Néanmoins la France commence à souffrir d'un désaccord qu'elle déplore. Mon devoir est de faire ce qui dépendra de moi pour en prévenir les résultats fâcheux.

» L'union des deux pouvoirs est indispensable au repos du pays; mais, comme la Constitution les a rendus indé. pendants, la seule condition de cette union est une confiance réciproque.

» Pénétré de ce sentiment, je respecterai toujours les droits de l'Assemblée, en maintenant intactes les prérogatives du pouvoir que je tiens du peuple.

>> Pour ne point prolonger une dissidence pénible, j'ai accepté, après le vote

récent de l'Assemblée, la démission d'un ministère qui avait donné au pays et à la cause de l'ordre des gages éclatants de son dévouement. Voulant toutefois reformer un cabinet avec des chances de durée, je ne pouvais prendre ses éléments dans une majorité née de circonstances exceptionnelles, et je me suis vu à regret dans l'impossibilité de trouver une combinaison parmi les membres de la minorité, malgré son importance.

>> Dans cette conjoncture, et après de vaines tentatives, je me suis résolu à former un ministère de transition, composé d'hommes spéciaux, n'appartenant à aucune fraction de l'Assemblée, et décidés à se livrer aux affaires sans préoccupation de parti. Les hommes honorables qui acceptent cette tâche patriotique auront des droits 'à la reconnaissance du pays.

» L'administration continuera donc comme par le passé. Les préventions se dissiperont au souvenir des déclarations solennelles du message du 12 novembre. La majorité réelle se reconstituera; l'harmonie sera rétablie sans que les deux pouvoirs aient rien sacrifié de la dignité qui fait leur force.

» La France veut, avant tout, le repos, et elle attend de ceux qu'elle a investis de sa confiance une conciliation sans faiblesse, une fermeté calme, l'impassibilité dans le droit.

» Agréez, monsieur le président, l'assurance de mes sentiments de haute estime.

L.-N. BONAPARTE. >>

ARRÊTÉ qui suspend le cours de M. Michelet.

Le ministre de l'instruction publique et des cultes,

Vu les rapports et pièces concernant le cours de M. Michelet, professeur d'histoire et de morale au collège de France;

Vu les délibérations de l'assemblée des professeurs du collége, en date des 6, 9 et 11 mars 1851, ensemble les réponses de M. Michelet;

Attendu qu'il est constant que M. Michelet s'est livré, dans son enseignement, à des écarts dont l'opinion pu

blique s'est vivement et justement émue, que des avertissements répétés lui ont été donnés et qu'il n'en a point tenu compte ;

Attendu qu'il importe de faire cesser immédiatement un tel état de choses, Arrête :

Art. 1er. Le cours de M. Michelet, professeur d'histoire et de morale au collége de France, est suspendu jusqu'à nouvel ordre.

Art. 2. M. l'administrateur du collége de France est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 12 mars 1851.
GIRAUD.

DÉCRETS relatifs à des intérims
ministériels.

Le Président de la République, etc.;

M. Magne, ministre des travaux publics, est chargé, par intérim, des fonctions de ministre des finances, pendant l'absence de M. de Germiny.

14 mars 1851.

L'intérim du ministère des finances, confié par décret du 14 mars à M. Magne, ministre des travaux publics, cessera à partir d'aujourd'hui, et M. de Germiny reprendra l'exercice de ses fonctions.

19 mars 1851.

DECRETS portant modifications
ministérielles.

Le Président de la République, etc.; M. Rouher (Eugène), représentant du peuple, est nommé garde des sceaux, ministre de la justice, en remplacement de M. Royer, dont la démission est acceptée.

10 avril 1851.

M. Baroche (Jules), représentant du peuple, est nommée ministre des affaires étrangères, en remplacement de M. Brenier, dont la démission est acceptée. .10 avril 1851.

M. de Chasseloup-Laubat (Prosper), représentant du peuple, est nommé ministre de la marine, en remplacement de

M. le contre-amiral Vaillant, dont la démission est acceptée.

10 avril 1851.

DECRETS relatifs à des intérims
"ministériels.

Le Président de la République, etc.;

M. Buffet, ministre de l'agriculture et du commerce, sera chargé, par intérim, des fonctions de ministre des travaux publics, pendant l'absence de M. Magne.

12 avril 1851.

L'intérim du ministère des travaux publics, confié, par décret du 12 avril, à M. Buffet, ministre de l'agriculture et du commerce, cessera à partir d'aujourd'hui, et M. Magne reprendra l'exercice de ses fonctions.

23 avril 1851.

M. Rouher, garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé, par intérim, des fonctions de ministre des finances, pendant l'absence de M. Achille Fould.

19 mai 1851.

L'intérim du ministère des finances,' confié, par décret du 19 mai courant, à M. Rouher, garde des sceaux, ministre de la justice, cessera à partir d'aujourd'hui, et M. Fould reprendra l'exercice de ses fonctions.

28 mai 1851.

Loi sur les clubs et autres réunions publiques.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. L'Assemblée nationale a adopté d'urgence la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. Les lois des 19 juin 1849 et 6 juin 1850, sur les clubs et autres réunions publiques, sont prorogées jusqu'au 22 juin 1852.

Art, 22. Il sera rendu compte à l'Assemblée nationale, à l'expiration du délai fixé par l'art. 1er, de l'exécution qu'aura reçue la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Faris, le 21 juin 1851.

Le président et les secrétaires, DUPIN, LACAZE, CHABOT, PEUPIN, BERARD, YVAN, MOULIN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le président de la République,

LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

E. ROUHER.

DECRETS relatifs à des intérims ministériels.

Le président de la République, etc.;

M. Buffet, ministre de l'agriculture et du commerce, reprendra, à partir de ce jour, l'exercice des fonctions confiées par intérim à M. Magne, ministre des travaux publics.

7 juillet 1851.

M. Buffet, ministre de l'agriculture et du commerce, est chargé, par intérim, du ministère de l'intérieur, pendant l'absence de M. Léon Faucher.

10 août 1851.

M. de Chasseloup-Laubat, ministre de la marine et des colonies, est chargé, par intérim, du ministère des affaires étrangères pendant l'absence de M. Baroche.

18 août 1851.

M. Rouher, garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé, par intérim, du ministère de l'instruction publique et des cultes, pendant l'absence de M. de Crouseilhes.

18 août 1851.

L'intérim du ministère de l'intérieur, confié, par décret du 10 août, à M. Buffet, ministre de l'agriculture et du commerce, pendant l'absence de M. Léon Faucher, cessera à partir du 21 du même mois.

20 août 1851.

M. Rouher, garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé, par intérim, des fonctions de ministre des finances, pendant l'absence de M. A. Fould. 21 août 1851.

M. Buffet, ministre de l'agriculture

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