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Le président de la République, Vu la loi du 9 août 1849; Attendu qu'il y a en ce moment dans les départements de l'Hérault et du Gard péril imminent pour la sécurité publique ;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. Les départements de l'Hérault et du Gard sont déclarés en état de siége.

Art. 2. Les ministres de l'Intérieur et de la Guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, à l'Elysée-National, le 7 décembre.

Le président de la République,

L.-N. BONAPARTE.

I.

Le ministre de l'Intérieur,

A. DE MORNY.

ainsi instituées procéderont, soit par leurs membres, soit par voie de commissions rogatoires, à tous les actes d'informations nécessaires; elles apprécierout les charges résultant des procédures; elles statueront, soit sur le renvoi des inculpés devant les conseils de guerre de la tre division, soit sur leur mise en liberté, s'il y a lieu.

Art. 4. Les commissions militaires d'instruction organisées par le présent décret se réuniront au Palais de Justice sur la convocation du général Bertrand.

Le ministre de la Guerre et le garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 7 dé cembre 1851.

LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Le ministre de la Guerre,

A. DE SAINT-ARNAUD.

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Art. 1er. La connaissance de tous les faits se rattachant à l'insurrection des 3 3 décembre et jours suivants dans les départements composant la 1re division militaire, et le jugement des individus poursuivis à raison de ces faits, sont déférés à la juridiction militaire.

Art. 2. Pour faciliter les opérations de l'instruction, il est institué, sous la direction du général Bertrand, chargé du service de l'infanterie et du recrutement au ministère de la guerre, quatre commissions militaires composées chacune de trois membres, dont un officier supérieur, président.

Les membres de ces commissions seront nommés par arrêté du ministre de la Guerre.

Art. 3. Les commissions militaires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Liberté, égalité, fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le président de la République, Sur la proposition du ministre de l'Intérieur,

Considérant que la France a besoin d'ordre, de travail et de sécurité; que, depuis un trop grand nombre d'années, la société est profondément inquiétée, et troublée par les machinations de l'anarchie ainsi que par les tentatives insurrectionnelles des affiliés aux sociétés secrètes et repris de justice, toujours prêts à devenir des instruments de désordre;

Considérant que, par ses constantes habitudes de révolte contre toutes les lois, cette classe d'hommes non-seulement compromet la tranquillité, le travail et l'ordre public, mais encore autorise d'injustes attaques et de déplorables calomnies contre la saine population ouvrière de Paris et de Lyon ;

Considérant que la législation actuelle est insuffisante et qu'il est nécessaire d'y

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Art. 1er. Tout individu placé sous la surveillance de la haute police qui sera reconnu coupable du délit de rupture de ban pourra être transporté, par mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie. La durée de la transportation sera de cinq années au moins et de dix ans au plus.

Art. 2. La même mesure sera applicable aux individus reconnus coupables d'avoir fait partie d'une société secrète.

Art. 3. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera, à l'avenir, de donner au gouvernement le droit de déterminer le lieu dans lequel le condamné devra résider après qu'il aura subi sa peine.

L'administration déterminera les formalités propres à constater la présence continue du condamné dans le lieu de sa résidence.

Art. 4. Le séjour de Paris et celui de la banlieue de cette ville sont interdits à tous les individus placés sous la surveillance de la haute police.

Art. 5. Les individus désignés par l'article précédent seront tenus de quitter Paris et sa banlieue dans le délai de dix jours à partir de la promulgation du présent décret, à moins qu'ils n'aient obtenu un permis de séjour de l'administration; il sera délivré à ceux qui le demanderont une feuille de route et de secours qui réglera leur itinéraire jusqu'à leur domicile d'origine ou jusqu'au lieu qu'ils auront désigné.

Art. 6. En cas de contravention aux dispositions prescrites par les art. 4 et 5 du présent décret, les contrevenants pourront être transportés, par mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie.

Art. 7. Les individus transportés en vertu du présent décret seront assujettis au travail sur l'établissement pénitentiaire; ils seront privés de leurs droits civils et politiques; ils seront soumis à la juridiction militaire; les lois militaires leur seront applicables. Toutefois, en cas d'évasion de l'établissement, les transportés seront condamnés à un emprisonnement qui ne pourra excéder le

temps pendant lequel ils auront encore à subir la transportation. Ils seront soumis à la discipline et à la subordination militaires envers leurs chefs et surveillants civils ou militaires pendant la durée de l'emprisonnement.

Art. 8. Des règlements du pouvoir exécutif détermineront l'organisation de ces colonies pénitentiaires.

Art. 9. Les ministres de l'Intérieur et de la Guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, à l'Elysée-National, le conseil des ministres entendu, le 8 décembre 1851.

L.-N. BONAPARTE.
Le ministre de l'Intérieur,

A. DE MORNY.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

Paris, le 7 décembre 1851.
Monsieur le préfet,

Par ma circulaire en date du 2 décembre, vous avez été investi du droit de suspendre et même de remplacer immédiatement tous les fonctionnaires dont le concours ne vous serait point assuré.

Ces pouvoirs extraordinaires ont dû vous être conférés alors qu'il y avait nécessité de briser immédiatement les résistances qui auraient été de nature à compromettre le succès des grandes mesures de salut public décrétées par le prince Louis-Napoléon.

Ces pouvoirs vous permettaient d'atteindre les juges de paix; ils doivent cesser aujourd'hui, que le gouvernement est maître de la situation. Le temps qui doit s'écouler avant l'ouverture du scrutin permet d'ailleurs de suivre les voies ordinaires de nomination.

Vous devrez donc à l'avenir, monsieur le préfet, laisser aux chefs des Cours d'appel le libre et plein exercice du droit qui leur appartient de présenter, et au ministre de la Justice l'exercice du droit qui lui appartient égale

ment de pourvoir à toutes les fonctions de la magistrature. M. le ministre de la Justice invite au reste les procureurs généraux à prendre votre avis sur les révocations et sur les remplacements qui devraient être opérés.

Le ministre de l'Intérieur,

DE MORNY.

DECRET qui place le département des Basses-Alpes sous le régime de l'état de siége.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT de la république.

Paris, le 9 décembre 1851.

Monsieur le président,

Des bandes armées ont parcouru le département des Basses-Alpes et appelé la population à la révolte. Des attentats ont été commis à force ouverte, et la sécurité des propriétés et des personnes a été gravement compromise.

Le gouvernement a pris des mesures pour comprimer les séditieux et les réduire à l'impuissance. En attendant, la situation que je signale constitue l'état de péril imminent prévu par la loi du 9 août 1849; elle réclame l'emploi de mesures promptes et vigoureuses. En conséquence, j'ai l'honneur de vous soumettre un décret qui a pour objet de déclarer la mise en état de siége du département des Basses-Alpes.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre de l'Intérieur,
A. DE MORNY.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le président de la République, Vu la loi du 9 août 1849; Attendu qu'il y a, dans le département des Basses-Alpes, péril imminent pour la sécurité publique ;

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Le président de la République, Sur le rapport du ministre des Travaux publics;

Vu la loi du 1er décembre 1851, qui autorise le ministre des Travaux publics à concéder le chemin de fer de Lyon à Avignon, et spécialement l'art. 6 du cahier des charges annexé à ladite loi, qui porte que la gare de la Guillotière sera placée à l'intérieur des fortifications;

Attendu que, dans le système proposé par la commission de l'Assemblée législative, et sanctionné par cette Assemblée, la gare des marchandises de la Guillotière devait être placée sur la ligne principale qui se trouve tracée en entier en dehors des fortifications;

Attendu que la disposition précitée, insérée au cahier des charges, est en contradiction formelle avec ce système ;

Attendu d'ailleurs que l'emplacement de la gare de la Guillotière ne pourra être utilement déterminé qu'après une enquête préalable et après les conférences prescrites en ce qui concerne les intérêts militaires,

Décrète :

Art. 1er. Le texte de l'article 6 du cahier des charges annexé à la loi du 1er décembre 1851, portant autorisation

de concéder le chemin de fer de Lyon à Avignon, est modifié en ce qui concerne l'emplacement de la gare de la Guillotière.

La situation définitive de cette gare, soit à l'intérieur, soit daus le voisinage des fortifications, sera déterminée par le ministre des Travaux publics, après enquête préalable et après avis de la commission mixte des travaux publics.

Art. 2. Le ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des Lois.

Fait à l'Élysée-National, le 9 décembre 1851.

LOUIS-NAPOLÉON Bonaparte.
Le ministre des Travaux publics,
P. MAGNE.

DECRET relatif au jugement des conflits pendants, en l'absence d'un conseil d'État.

Le président de la République, Sur la proposition du garde des sceaux ministre de la Justice;

Considérant que, par décret en date du 2 décembre 1851, le conseil d'Etat a été dissous; que, par suite de cette dissolution, le tribunal des conflits est devenu incomplet, et qu'il ne peut être procédé au jugement des conflits;

Considérant qu'il y a lieu de régler les formes dans lesquelles seront reçus les pourvois formés en matière contentieuse, et dont il appartient, aux termes des lois, à la section du contentieux de connaître ;

Considérant que plusieurs décisions rendues par le conseil d'Etat, section du contentieux, en matière contentieuse ne peuvent être lues en audience publique, et qu'il y a lieu cependant d'assurer aux parties le bénéfice de ces décisions,

Décrète ce qui suit:

Art. 1er. Les délais dans lesquels, conformément à l'art. 6 de l'ordonnance du 12 mars 1831 et à l'arrêté du 30 décembre 1848, il doit être procédé au jugement des conflits actuellement pendants ou qui pourront être élevés avant la réorganisation du conseil d'Etat, ne

commenceront à courir que du jour de cette réorganisation.

Art. 2. Les pourvois en matière contentieuse dont le conseil d'Etat doit connaître, aux termes des lois, continueront à être reçus et enregistrés au secrétariat de l'ancienne section du contentieux.

Art. 3. Les décisions prises en matière contentieuse par la section du contentieux du conseil d'Etat, sur affaires rapportées dans ses audiences publiques et qui n'auraient pu être lues en audience publique, par suite de la dissolution du conseil d'Etat, sortiront leur plein et entier effet, sans qu'il puisse être argué de ce défaut de lecture pour en poursuivre l'annulation.

La liste de ces affaires sera immédiatement dressée et arrêtée dans les trois jours par le ministre de la Justice.

Art. 4. Le garde des sceaux, ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Elysée-National, le 9 dé

cembre 1851.

LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Le garde des sceaux, ministre de la Justice,

E. ROUHER.

DECRET qui place quatre départements sous le régime de l'état de siége.

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AU PRÉSIDENT De la républiquE.

Paris, 10 décembre 1851.
Monsieur le président,

Les départements du Gers, du Var, du Lot et de Lot-et-Garonne sont troublés par des insurrections.

Sur plusieurs points les révoltés ont attaqué la force publique et ont engagé des collisions sanglantes. Ils se sont rendus maîtres de villes et de communes qui leur ont été reprises, grâce à l'énergie des autorités et de la troupe; mais ces tentatives de guerre civile ont donné lieu à des attentats contre les propriétés et les personnes, et il est urgent de porter remède à une situation

aussi regrettable, qui alarme à juste titre les bons citoyens.

Il faut contenir par l'appareil de la force militaire les factieux qui ne craignent pas de porter le deuil et la terreur au milieu des populations paisibles.

J'ai l'honneur de soumettre à votre sanction un décret qui a pour but de mettre en état de siége les départements du Lot, de Lot-et-Garonne, du Gers et du Var.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre de l'Intérieur,
A. DE MORNY.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le président de la République, Attendu que les départements du Gers, du Var, du Lot et de Lot-et-Garonne sont troublés par des tentatives insurrectionnelles;

Attendu que cet état de choses constitue l'état de péril imminent prévu par la loi du 9 août 1849;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. Les départements du Gers, du Var, du Lot et de Lot-et-Garonne sont déclarés en état de siége.

Art. 2. Les ministres de l'Intérieur et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, à l'Elysée-National, le 10 décembre 1851.

Le président de la République,

LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.
Le ministre de l'Intérieur.
A. DE MORNY.

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chemin de fer de ceinture, destiné à relier les gares des lignes qui rayonnent de la capitale vers les principaux points du territoire de la République, est une entreprise essentiellement nationale réclamée depuis longtemps par les intérêts commerciaux et militaires du pays.

La commission centrale des chemins de fer, le conseil général des ponts et chaussées, la commission mixte des travaux publics, le comité des fortifications, le conseil municipal de Paris, la commission instituée par le ministre de la Guerre pour étudier la question des transports militaires par chemin de fer, en un mot tous les conseils appelés à donner leur avis sur le chemin de ceinture, en ont unanimement reconnu l'utilité et l'urgence.

Les Compagnies concessionnaires des grandes lignes qui aboutissent à Paris ont compris que le commerce était en droit de réclamer d'elles les facilités qu'il trouve à Londres, à Berlin, à Bruxelles, à Breslau, qu'il obtiendra bientôt à Vienne et dans tous les grands centres commerciaux, c'est-à-dire la posşibilité de faire passer les marchandises d'un chemin sur un autre sans rompre charge ou par simple transbordement, en évitant les frais d'un camionnage onéreux et les déchets résultant de chargements et déchargements multipliés.

L'importance stratégique du chemin de fer de ceinture, n'est pas moins évidente.

La commission instituée par le ministre de la guerre s'est convaincue, en effet, qu'aucune Compagnie ne possède à elle seule le matériel suffisant pour effectuer avec rapidité le transport d'un corps de troupes tel que pourraient l'exiger, dans certains cas, les besoins du service intérieur et la défense du territoire. Il est donc indispensable de créer le moyen de réunir sur une ligne le matériel d'une ou plusieurs autres, et cette réunion ne peut s'obtenir qu'au moyen d'une communication établie entre elles par une voie de fer.

En ce qui concerne la dépense qu'occasionnera cette entreprise, il a paru équitable de fixer à 5 millions la part contributive des cinq Compagnies concessionnaires, et de mettre à la charge de l'Etat le complément qui, d'après les évaluations et les projets dressés par les

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