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ingénieurs de l'administration, ne dépassera pas 4 millions.

En raison de ce concours, l'Etat a été en droit de stipuler certaines conditions avantageuses, au nombre desquelles figure la gratuité absolue pour le transport sur le chemin de ceinture du matériel et du personnel de l'armée.

Le projet de décret qui accompagne ce rapport concède le chemin aux quatre Compagnies de Rouen, d'Orléans, de Strasbourg et du Nord; mais il est entendu que la Compagnie qui sera chargée ultérieurement de l'exploitation du chemin de Paris à Lyon aura l'obligation de verser son contingent de 1 million en échange de sa participation aux droits qui résultent de la présente concession.

Le cahier des charges que j'ai l'honneur de placer sous vos yeux, et qui énumère avec précision toutes les clauses et conditions du traité, me dispense d'entrer dans de plus longs détails.

Votre constante sollicitude pour les besoins de la classe ouvrière vous fera comprendre, monsieur le Président, combien serait opportune, dans la saison où nous venons d'entrer, l'exécution dans la capitale d'un travail dont la haute utilité n'est d'ailleurs contestée par personne.

L'état des études permet de commencer immédiatement les travaux.

J'ose donc espérer que le projet de décret ci-joint recevra votre approbation.

Je suis, avec un profond respect, monsieur le Président, votre très-humble et très-obéissant serviteur.

Le ministre des Travaux publics,
P. MAGNE.

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fer de Paris à Rouen, de Paris à Orléans, de Paris à Strasbourg et du Nord, sous la réserve et aux clauses et conditions du cahier des charges ciannexé.

Art. 2. Pour l'exécution de ce chemin de fer, il est ouvert au ministre des Travaux publics un crédit de 1 million 333,333 fr. 33 c., somme égale au premier versement à effectuer par les Compagnies concessionnaires, aux termes dudit cahier des charges.

Fait à l'Elysée, le 10 décembre 1851.

L.-N. BONAPARTE.

Par le président de la République :
Le ministre des Travaux publics,
P. MAGNE.

Suit le texte du cahier des charges, comprenant trente et un articles, puis un décret de concession, ainsi conçu:

« Le président de la République, >> Sur le rapport du ministre des Travaux publics;

» Vu le décret du 10 décembre 1851, >> Décrète :

>> Art. 1er. La convention provisoire passée le 10 décembre 1851 entre le ministre des Travaux publics, agissant au nom de l'Etat, et les administrateurs représentant les quatre Compagnies anonymes concessionnaires des chemins de fer, de Paris à Rouen, de Paris à Orléans, de Paris à Strasbourg et du Nord, est et demeure approuvée.

>> En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'Etat qu'à la charge des autres parties contractantes, recevront leur pleine et entière exécution.

» Art. 2. La convention ci-dessus mentionnée sera annexée au présent dé

cret.

>> Art. 3. Le ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution dudit décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

>>Fait à l'Elysée, le 11 décembre 1851. » L.-N. BONAPARTE.

>> Par le président de la République : » Le ministre des Travaux publics, » P. MAGNE. >>

Suit le texte de la convention passée entre le ministre des travaux publics, au nom de l'Etat, et les Compagnies des chemins de fer de Paris à Rouen, de Paris à Strasbourg, de Paris à Orléans, et du Nord, pour la concession du chemin de fer de ceinture.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la demande formée le 2 novembre 1850 par les Compagnies concessionnaires des chemins de fer du Nord et de Paris à Strasbourg, tendant à obtenir l'autorisation d'établir à leurs frais un chemin de fer destiné à relier les gares des marchandises de La Chapelle et de La Villette;

Vu le dossier de l'enquête relative au chemin de ceinture, etc., etc.

Décrète :

Art. 1er. Les Compagnies concessionnaires des chemins de fer du Nord et de Strasbourg sont autorisées à établir un chemin de fer de raccordement entre les gares de La Chapelle et de La Villette, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté le 9 décembre 1851 par le ministre des travaux publics.

Ce cahier des charges restera annexé au présent décret.

Art. 2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des Lois.

Fait à l'Elysée, le 10 décembre 1851.

L.-N. BONAPARTE.

rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, décrète :

Art. 1er, La commission consultative instituée par le décret du 3 décembre courant est chargée du recensement général des votes exprimés par le peuple français dans les scrutins des 20 et 21 décembre prochains.

En conséquence, tous les procès-verbaux de recensement dressés par les commissions départementales instituées en vertu de l'article 6 du décret du 2 décembre lui seront transmis par le ministre de l'intérieur.

Le résultat sera promulgué par le pouvoir exécutif.

Art. 2. La commission consultative est appelée à donner son avis sur les projets de décrets en matière législative qui lui seront soumis par le Président de la République.

Art. 3. Elle remplira en outre les fonctions déférées au conseil d'Etat par l'art. 12 de la loi du 19 juillet 1845, sauf les matières du contentieux administratif, au jugement desquelles il sera pourvu par un décret ultérieur.

Art. 4. La commission sera présidée par le Président de la République, et, en son absence, par M. Baroche, nommé vice-président.

Art. 5. Un décret du pouvoir exécutif divisera la commission consultative en sections, pour l'examen des affaires qui lui seront soumises.

Art. 6. Les maîtres des requêtes et auditeurs attachés à l'ancien conseil d'Etat pourront être appelés à remplir auprès de la commission consultative les fonctions qu'ils exerçaient auprès du conseil.

Art. 7. Le garde des sceaux, miPar le Président de la République : nistre de la justice, est chargé de l'exé

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DÉCRET assurant les services publics et autorisant la perception des impôts et revenus indirects, etc.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Monsieur le Président,

Le budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1852, dont l'exécution doit commencer le 1er janvier prochain, a été voté en partie par l'Assemblée.

Pour les recettes, les quatre contributions directes ont été autorisées, pour l'année 1852, par une loi spéciale du 8 août 1851, en vertu de laquelle les rôles ont été établis et vont être mis en recouvrement. Mais il est impérieusement nécessaire d'autoriser la perception des autres produits du budget qui comprennent les impôts indirects, les revenus et produits divers, et je viens vous proposer, monsieur le Président, d'accorder cette autorisation pour les trois premiers mois de l'année seulement.

Quant aux dépenses, la loi spéciale du 8 août, ci-dessus mentionnée, les a autorisées en ce qui concerne les services financiers des départements, des communes et des colonies. L'Assemblée avait, il est vrai, voté presque entièrement les services généraux du budget, mais il n'était intervenu aucun vote d'ensemble, et par conséquent aucune loi de crédit n'avait pu être promulguée. Dans cet état de choses, je dois vous proposer de prendre les mesures nécessaires pour assurer les services publics. Mais je crois devoir ne demander que pour les trois premiers mois de 1852 les crédits affectés aux dépenses générales, et je prends pour base des évaluations ces dépenses, telles qu'elles avaient été proposées par le gouvernement et adoptées par la commission du budget. Ces crédits, calculés pour le premier trimestre, s'élèvent à une somme totale de 369 millions, dont la répartition, par ministère et par service, s'effectuera conformément au tableau annexé au projet de décret.

Il est non moins indispensable d'accorder dès à présent au ministre des finances les moyens de service ordinaires, et de l'autoriser pour 1852, ainsi que cela a eu lieu pour 1851, à

créer et maintenir en circulation 150 millions de bons pour le service de la trésorerie.

Enfin, je viens vous demander de comprendre également dans le décret proposé deux dispositions relatives, l'une à la prolongation pour un an seulement de la législation actuelle sur les tabacs; l'autre à une modification qu'il est depuis longtemps reconnu nécessaire d'introduire dans le tarif d'entrée des cigares étrangers. Ces deux dispositions faisaient l'objet de projets de loi présentés à l'Assemblée.

Il est, je pense, superflu d'insister, monsieur le Président, sur l'urgence des propositions que j'ai l'honneur de vous soumettre, et sur lesquelles vous jugerez sans doute nécessaire de statuer immédiatement.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le ministre des finances, A. FOULD.

Le Président de la République, Sur la proposition du ministre des finances,

Décrète :

Art. 1er. Continuera d'être faite, jusqu'au 1er avril 1852, conformément aux lois existantes, la perception des impôts et revenus indirects, et des autres produits mentionnés dans l'art. 6 de la loi du budget et des recettes de l'exercice 1851, en date du 7 août 1850, et dans le tableau G qui y est annexé.

Art. 2. La loi du 23 avril 1840, portant prorogation de la loi du 12 février 1835 et du titre V de la loi du 28 avril 1816, qui attribue exclusivement à l'Etat l'achat, la fabrication et la vente du tabac dans toute l'étendue du territoire, continuera d'avoir son effet jusqu'au 1er janvier 1853.

Art. 3. Le tarif d'entrée des cigares et cigarettes importés comme provision de santé ou d'habitude, en vertu de la loi du 7 juin 1820, est modifié et établi ainsi qu'il suit :

Cigares et cigarettes importés comme provision de santé ou d'habitude, jusqu'à concurrence de 10 kilogrammes, par destination par le bureau de douane ou

vert au transit, 24 fr. le kilogramme (sans décime).

Art. 4. Il est ouvert aux ministres, pour les services généraux et spéciaux de leurs départements, sur l'exercice 1852, un crédit provisoire de 369 millions de francs, qui est réparti entre eux conformément à l'état ci-annexé :

Art. 5. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit provisoire de 500,000 fr. par anticipation sur celui de 1 million 500,000 fr. à allouer pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1852.

Art. 6. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons du Trésor portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons du Trésor en circulation ne pourront excéder 150 millions de francs. Ne seront pas comptés dans cette limite les bons délivrés à la Caisse d'amortissement, en vertu de la loi du 10 juin 1833, ni les bons déposés en garantie à la Banque de France et aux comptoirs d'escompte.

Art. 7. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées par le présent décret et par la loi du 8 août 1851, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les or donnanceraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable.

Fait au palais de l'Elysée, le 11 décembre 1851.

L.-N. BONAPARTE.

Le ministre des finances,

A. FOULD.

DÉCRET publié le 11 décembre avec la date du 4 décembre.

<< Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1851, un crédit extraordinaire de 300,000 francs pour dépenses de sûreté générale. »

DÉCRET ouvrant un crédit pour travaux publics.

Le président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 15 juillet 1845, qui a ouvert un crédit de 4 millions 968,000 fr. pour la construction de nouveaux bâtiments destinés au ministère des affaires étrangères.

Considérant que les travaux, interrompus depuis quelque temps, n'ont pas été repris, bien qu'il reste encore à dépenser une somme de 1 million 222,500 fr. sur le crédit général mentionné ci-dessus;

Considérant qu'il importe, tant dans l'intérêt du service public que dans celui de la conservation des constructions actuellement élevées, de remettre les travaux en activité,

Décrète :

Art. 1er. Un crédit de 400,000 fr. est ouvert au ministre des travaux publics sur l'exercice 1852, pour conti nuer les travaux de construction des nouveaux bâtiments du ministère des affaires étrangères.

Art. 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par le présent décret au moyen des ressources de l'exercice 1852.

Art. 3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Elysée, le 12 décembre 1851.
L.-N. BONAPARTE.

Le ministre des travaux publics,
P. MAGNE.

Le ministre des finances.
A. FOULD.

DECRET relatif à l'achèvement du Louvre.

Le président de la République,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 4 octobre 1849, qui approuve le traité passé entre l'Etat et la ville de Paris au sujet du prolongement de la rue de Rivoli jusqu'à la rue de la Bibliothèque, et fixe à 6,400,000 fr. la part à la charge de l'Etat dans les dépenses d'acquisition et de démolition des propriétés situécs entre le Louvre et les Tuileries, et de nivellement des terrains compris entre les deux édifices;

Considérant qu'une somme de 4 millions 800,000 fr. a été successivement ouverte aux budgets des exercices 1850 et 1851 pour commencer les opérations, et qu'il restait à créditer une somme de 1 million 600,000 fr., sur laquelle le décret du 11 de ce mois, relatif au budget de 1852, alloue à valoir celle de 400,000 fr.;

Qu'ainsi une somme de 1,200,000 fr. est encore à créditer pour compléter l'allocation totale énoncée ci-dessus ;

Vu le décompte général des dépenses présenté par le préfet de la Seine, duquel il résulte que, par suite des décisions du jury d'expropriation, les évaluations primitives seront dépassées, et qu'il y a lieu d'augmenter d'une somme de 900,000 fr. la part à la charge de l'Etat;

Considérant qu'il est urgent d'achever les opérations approuvées par la loi du 4 octobre 1849,

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Le ministre des travaux publics.
P. MAGNE.

Le ministre des finances,
A. FOULD.

DECRET portant dissolution de la 6o légion de la garde nationale de Paris.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Monsieur le président,

La 6 légion de la garde nationale de de Paris se trouve, en temps de troubles, placée dans les conditions les plus défavorables, non pas parce que les habitants de cette circonscription sympathisent avec les ennemis de l'ordre, mais parce que la disposition des rues y favorise les plans des insurgés, et rend difficiles les opérations de la troupe. On en a fait la triste expérience à diverses époques. Les bons citoyens ne peuvent se réunir promptement sur un point déterminé, et sont exposés à être désarmés isolément.

L'inflexible résolution que vous m'avez manifestée d'enlever toute chance de succès à une insurrection dans Paris, et de ne plus permettre que quelques mil. liers de coquins puissent décider de 35 millions d'âmes, m'a engagé à rechercher et à vous proposer successivement toutes les mesures propres à atteindre ce but.

Ce que j'ai l'honneur de vous soumettre aujourd'hui est de cette natura, et j'ose espérer que vous y donnerez votre approbation en signant le décret cijoint.

J'ai l'honneur d'être, monsieur le président, avec un profond respect, Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

Le ministre de l'intérieur.
A. DE MORNY.

Le président de la République, Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

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