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blique, c'est (et vous le savez mieux que personne), que si les grands actes politiques qui ont pour objet le salut du pays, imposent quelquefois de dures nécessités, ils n'effacent point les sentiments d'estime que l'on peut nourrir pour un adversaire, et n'en empêchent point l'expression.

>> Vous comprendrez que je ne réponde pas à ce que vous m'avez fait l'honneur de me dire quant à l'illégalité de votre arrestation, et que je me borne à vous féliciter de ce que la date du 19 décembre, que vous avez indiquée, se trouve si près de nous. »

DECRET qui rétablit sur les anciennes bases le cadre d'activité des officiers généraux et le cadre de l'étatmajor.

Le président de la République, Vu le décret du gouvernement provisoire du 28 avril 1848, qui règle le nombre des divisions et subdivisions militaires;

Vu le décret du 3 mai 1848, qui réduit le cadre d'activité des officiers généraux et le cadre de l'état-major;

Considérant que l'expérience a fait reconnaître les vices de l'organisation des divisions et subdivisions militaires déterminées par le décret du 28 avril 1848; que la trop grande étendue des commandements territoriaux ne laisse pas toujours au pouvoir militaire sa liberté d'action et les moyens de réprimer les tentatives de désordre avec toute la promptitude désirable; que les derniers événements ont surtout révélé ce danger, et que, dans l'intérêt de la sûreté publique, il devient urgent d'augmenter le nombre des divisions et subdivisions militaires;

Considérant que, pour arriver à ce résultat, il est indispensable de rétablir le cadre des officiers généraux et celui des officiers d'état-major sur les anciennes bases, et que le décret du 3 mai 1848 n'a plus de raison d'être, puisqu'il était exclusivement motivé sur la diminution du nombre d'emplois dévolus aux officiers de l'état-major général;

Sur le rapport du ministre de la guerre, décrète :

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Considérant qu'aux termes de la loi du 10 vendémiaire an IV les communes sont responsables des délits commis à force ouverte par des attroupements ou des rassemblements, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donnent lieu;

Considérant néanmoins que la ville de Paris est dans une situation exceptionnelle qui n'autorise pas d'une manière absolue à faire peser sur elle cette responsabilité;

Considérant que, si l'État n'est soumis, à cet égard, à aucune obligation légale, il est conforme aux règles de l'équité et d'une saine politique de réparer des malheurs immérités et d'effacer autant que possible les douloureux souvenirs de nos discordes civiles;

Vu les délibérations de la commission instituée par le décret du 2 septembre et qui fixent le montant des allocations à la somme de cinq millions six cent mille francs;

Décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture un crédit de cinq millions six cent mille francs (5,600,000 fr.) applicable à la liquidation des indemnités à accorder aux particuliers, dont les propriétés ont souffert des dommages matériels par suite des événements de février et de juin 1848.

Art. 2. Ces indemnités seront réparties par les soins et sous la surveillance du ministre de l'intérieur, conformément aux décisions de la commission instituée le 2 septembre 1850.

Art. 3. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, au palais de l'ÉlyséeNational, le conseil des ministres entendu, le 24 décembre 1851.

L.-N. BONAPARTE.

Le ministre de l'intérieur, A. DE MORNY.

Le ministre des finances,

A. FOULD.

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DECRET qui abroge le décret du 3 mai 1848 (portant réduction du nombre des divisions militaires), et divise le territoire français en vingt et une divisions, dont suit le tableau :

1re Division, à Paris (8 subdivisions). [re subdivision, Paris; 2e, Versailles ; 3e, Beauvais; 4e, Melun; 5o, Troyes; 6o, Auxerre; 7e, Orléans; 8e, Chartres.

2e Division, à Rouen (4 subdivisions). 1re subdivision, Rouen; 2e, Evreux, 3e, Caen; 4e, Alençon.

3e Division, à Lille (3 subdivisions). 1re subdivision, Lille; 2e Arras; 3e, Amiens.

4e Division, à Châlons-sur-Marne (3 subdivisions). 1re subdivision, Châlons-sur-Marne; 2e Laon; 3e, Mézières.

5 Division, à Metz (4 subdivisions). DÉCRET organique des lignes de télé1re subdivision, Metz; 2o, Verdun; 3e, Nancy; 4e, Epinal.

6o Division, à Strasbourg (2 subdivisions). 1re subdivision, Strasbourg; 2o, Colmar.

7e Division, à Besançon (5 subdivisions). 1re subdivision, Besançon; 2°, Lons-le-Saulnier; 3e, Dijon; 4o, Chaumont; 5e, Vesoul.

8 Division, à Lyon (8 subdivisions). 1re subdivision, Lyon; 2e, SaintEtienne; 3, Châlon-sur-Saône, 4o, Bourg; 5e, Grenoble; 6e, Gap; 7o, Valence; 8e, Privas.

9e Division, à Marseille (4 subdivisions). 1re subdivision, Marseille; 2e, Toulon; 3e, Digne; 4e, Avignon.

10e Division, à Montpellier (4 subdivisions). 1re subdivision, Montpellier; 2o, Rodez; 3e, Mende; 4e, Nîmes.

11e. Division, à Perpignan (3 subdi visions). 1re subdivision, Perpignan; 2o, Foix; 3 Carcassonne.

12e Division, à Toulouse (4 subdivisions). 1re subdivision, Toulouse; 2o, Montauban; 3o, Cahors; 4e, Albi.

13e Division, à Bayonne (4 subdivisions). 1re subdivision, Bayonne; 2e, Mont-de-Marsan; 3e, Auch; 4e, Tarbes.

14e Division, à Bordeaux (5 subdivisions). 1re subdivision, Bordeaux; 2o, La Rochelle; 3e, Angoulême; 4o Périgueux; 5e, Agen.

15e Division, à Nantes (4 subdivisions). 1re subdivision, Nantes ; 2e Angers; 3e, Niort; 4e, Napoléon-Vendée.

16e Division, à Rennes (6 subdivisions). 1re subdivision, Rennes; 2e, Vannes; 3o, Brest; 4e, Saint-Brieuc ; 5e, Cherbourg; 6o, Laval,

17e Division (Corse), à Bastia (2 subdivisions) 1re subdivision, Bastia ; 2e, Ajaccio.

18e Division, à Tours (4 subdivisions). 1re subdivision, Tours; 2e, Le Mans; 3e, Blois; 4e, Poitiers.

19e Division, à Bourges (4 subdivisions). 1re subdivision, Bourges; 2e Nevers; 3e, Moulins; 4e, Châteauroux.

20e Division, à Clermont-Ferrand (3 subdivisions). 1re subdivision, Clermont-Ferrand; 2e, Le Puy; 3e, Aurillac. 21e Division, à Limoges (3 subdivisions). 1re subdivision, Limoges; 2e, Guéret; 3, Tulle.

26 décembre 1851.

graphie.

Le président de la République, Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;

Vu l'avis du conseil d'État, en date du 30 juillet 1851,

Décrète :

TITRE Ier.

Etablissement et usage des lignes de télégraphie.

Art. 1er. Aucune ligne télégraphique ne peut être établie ou employée à la transmission des correspondances que par le gouvernement ou avec son autorisation.

Quiconque transmettra sans autorisation des signaux d'un lieu à un autre, soit à l'aide de machines télégraphiques, soit par tout autre moyen, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 1,000 à 10,000 fr.

En cas de condamnation, le gouver nement pourra ordonner la destruction des appareils et machines télégraphiques.

TITRE II.

Des contraventions, délits et crimes relatifs aux lignes télégraphiques.

Art. 2. Quicunque aura, par impru— dence ou involontairement, commis un fait matériel pouvant compromettre le service de la télégraphie électrique;

Quiconque aura dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les appareils des lignes de télégraphie électrique ou les machines des télégraphes aériens, sera puni d'une amende de 16 à 300 fr.

La contravention sera poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie.

Art. 3. Quiconque, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, aura volontairement causé l'interruption de la correspondance télégraphique électrique ou aérienne, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr.

Art. 4. Seront punis de la détention et d'une amende de 1,000 à 5,000 fr., sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront détruit ou rendu impropres au service un ou plusieurs fils d'une ligne de télégraphie électrique ; ceux qui auront brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui auront envahi, à l'aide de violences ou de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui auront intercepté par tout autre moyen, avec violences et menaces, les communications ou la correspondance télégraphique entre les divers dépositaires de l'autorité publique, ou qui s'opposeront avec violences ou menaces au rétablissement d'une ligne télégraphique.

Art. 5. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les inspecteurs et les agents de surveillance des lignes télégraphiques électriques ou aériennes, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au Code pénal.

TITRE III.

Des contraventions commises par les concessionnaires ou fermiers de chemins de fer et de canaux.

Art. 6. Lorsque, sur la ligne d'un chemin de fer ou d'un canal concédé ou affermé par l'État, l'interruption du service télégraphique aura été occasionnée par l'inexécution soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou fermiers, ou par l'inobservation des règlements ou arrêtés, procèsverbal de la contravention sera dressé par les inspecteurs du télégraphe, par les surveillants des lignes télégraphiques ou par les commissaires et souscommissaires préposés à la surveillance des chemins de fer.

Art. 7. Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, à la diligence du préfet, et transmis dans le

même délai au conseil de préfecture du lieu de la contravention.

Art. 8. Les contraventions prévues en l'art. 7 seront punies d'une amende de 300 fr. à 3,000 fr.

TITRE IV.

Disposition particulière concernant les télégraphes aériens.

Art. 9. Lorsque, sur une ligne de télégraphie aérienne déjà établie, la transmission des signaux sera empêchée ou gênée, soit par des arbres, soit par l'interposition d'un objet quelconque placé à demeure, mais susceptible d'être déplacé, un arrêté du préfet prescrira les mesures nécessaires pour faire disparaître l'obstacle, à la charge de payer l'indemnité qui sera fixée par le juge de paix.

Cette indemnité sera consignée préalablement à l'exécution de l'arrêté du préfet. Si l'objet est mobile et n'est point placé à demeure, un arrêté du maire suffira pour en ordonner l'enlèvement.

TITRE V.

Dispositions générales.

Art. 10. Les crimes, délits ou contraventions prévus dans la présente loi pourront être constatés par les procèsverbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les commissaires et sous-commissaires préposés à la surveillance des chemins de fer, les inspecteurs de lignes télégraphiques, les agents de surveillance nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés.

Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire.

Art. 11. Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article précédent seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

Ceux qui auront été dressés par des agents de surveillance assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent.

Art. 12. L'administration pourra prendre immédiatement toutes mesures

provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions, et le recouvrement des frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures sera poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.

Art. 13. L'art. 463 du Code pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées en exécution de la présente loi.

Art. 14. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée. Fait à Paris, à l'Elysée-National, le 27 décembre 1851.

L.-N. BONAPARTE.

Le ministre de l'intérieur, A. DE MORNY.

Art. 3. Tout individu qui ouvrira un café, cabaret ou débit de boissons à consommer sur place, sans autorisation préalable ou contrairement à un arrêté de fermeture pris en vertu de l'article précédent, sera poursuivi devant les tribunaux correctionnels, et puni d'une amende de 25 fr. à 500 fr. et d'un emprisonnement de six jours à six mois.

L'établissement sera fermé immédiate

ment.

Art. 4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais de l'Elysée, le 29 décembre 1851.

LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.
Le ministre de l'intérieur,
A. DE MORNY.

DÉCRET relatif aux cafés, cabarets, etc.

Le président de la République, Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Considérant que la multiplicité toujours croissante des cafés, cabarets et débits de boissons est une cause de désordres et de démoralisation;

Considérant que, dans les campagnes surtout, ces établissements sont devenus en grand nombre des lieux de réunion et d'affiliation pour les sociétés secrètes, et ont favorisé d'une manière déplorable les progrès des mauvaises passions;

Considérant qu'il est du devoir du gouvernement de protéger, par des mesures efficaces, les mœurs publiques et la sûreté générale, décrète :

Art. 1.r. Aucun café, cabaret ou autre débit de boissons à consominer sur place, ne pourra être ouvert, à l'avenir, sans la permission préalable de l'autorité administrative.

Art. 2. La fermeture des établissements désignés en l'art. 1er, qui existent actuellement, ou qui seront autorisés à l'avenir, pourra être ordonnée par arrêté du préfet, soit après une condamnation pour contravention aux lois et règlements qui concernent ces professions, soit par mesure de sûreté publi

que.

PROCÈS-VERBAL

Constatant le vote des 86 départements, de l'Algérie, de l'armée et de la marine, sur le plébiscite du 2 décembre.

COMMISSION CONSULTATIVE.

Séance du 31 décembre 1851.

*

Extrait du registre des délibérations.

La commission consultative chargée par le décret du 14 décembre de procéder au recensement général des votes émis sur le projet de plébiscite proposé le 2 décembre par le président de la République à l'acceptation du peuple français ;

Après avoir examiné dans ses bureaux et pendant les séances des 24, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 décembre, les procès-verbaux d'élection dressés dans les divers départements de la République et dans tous les corps composant l'armée de terre et de mer, lesquels procès verbaux ont été transmis à la commission par les ministres de l'Intérieur, de la Guerre et de la Marine;

Après avoir, dans la séance générale de ce jour, entendu les rapports qui lui ont été faits au nom de chacun de ses bureaux :

Considérant qu'il est établi par les

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