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Mexique. Guatemala..

FRANCE (République, 4 mai 1848.)

Président, C.-L.-NAPOLEON BONAPARTE, 20 décembre. BELGIQUE (royaume).

LEOPOLD Ier,-16 décembre 1790, 21 juillet 1831. NÉERLANDE (royaume)..

Dans les Colonies.

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2 décembre 1848.

PRUSSE (royaume).

27

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FREDERIC-GUILLAUME IV,

15 octobre 1795,=7 juin

1840.

BAVIÈRE (royaume)..

77

MAXIMILIEN II, 28 novembre 1811, 20 mars 1848.

DANEMARK (royaume).

5€

FRÉDÉRIC VII, 5 octobre 1808,-20 janvier 1848. SUÈDE et NORVÉGE (royaume-uni).

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NICOLAS Ier PAULOWITCH, -6 juillet (25 juin) 1796,

1er décembre (19 novembre) 1825.

TURQUIE (empire). Europe. (Asie et Afrique.). ABDUL-MEDJID-KHAN,

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19 avril 1823, = 1er juillet

OTHON Ier, 1er juin 1815,

7 mai 1832.

SUISSE (confédération, 22 cantons). SARDAIGNE (royaume).

VICTOR-EMMANUEL II,

ÉTATS-ROMAINS.

23 mars 1849.

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ISABELLE II, 10 octobre 1830, 29 septembre 1833. PORTUGAL (royaume).

DONA MARIA II, 4 avril 1819, = 2 mai 1826, par l'abdication de dom Pedro Ier.

GRANDE-BRETAGNE (royaume uni et colonies). VICTORIA Ire, - 24 mai 1809, =

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ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE DU NORD (république).

Président, M. MILLARD FILLMORE. 10 juillet 1850.

BRÉSIL (empire constitutionnel).

DOM PEDRO II,

2 décembre 1825, = 7 avril 1831.

7,511

DOCUMENTS HISTORIQUES.

PARTIE OFFICIELLE.

INTÉRIEUR.

FRANCE.

·S Ier POLITIQUE, LÉGISLATION, ADMINISTRATION. DOCUMENTS PARLEMENTAIRES (1), LOIS, MESSAGES, DÉCRETS.

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Art. 1er. Sont rapportés les décrets des 20 décembre 1848 et 11 juin 1849, qui réunissent sous un même commandement supérieur, 10 les gardes nationales de la Seine; 20 les troupes de toutes armes stationnées dans l'étendue de la 1re division militaire, et qui nomment le général Changarnier à ce commandement.

Art. 2. Le général de division Perrot est nommé commandant supérieur des gardes nationales de la Seine.

Art. 3. Le général de division, représentant du peuple, Baragueyd'Hilliers est nommé commandant en chef des troupes de toutes armes de la 1re division militaire.

Art. 4. Le général Carrelet, com

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(1) Tous les documents qui se rapportent à l'acte du 2 décembre ou qui sont postérieurs à cette date ont été réunis et classés dans une catégorie particulière.

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Art. 1er. Conformément au principe d'inviolabilité posé dans la Constitution, aucune contrainte par corps ne pourra être mise à exécution contre un représentant du peuple, sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale.

Art. 2. La demande en autorisation sera adressée au président de l'Assemblée. Elle sera accompagnée des pièces justificatives.

Art. 3. Sera réputé ou déclaré démissionnaire tout représentant du peuple contre lequel l'exercice de la contrainte par corps aura été autorisé par l'Assemblée, si, dans les trois mois à partir de cette autorisation, il ne justifie pas qu'il est déchargé dé la contrainte.

Tant que la contrainte subsistera, il ne pourra être réélu.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 janvier 1851.

Le président et les secrétaires, DUPIN, ARNAUD (de l'Ariége), LACAZE, CHAPOT, BÉRARD, DE HEECKEKEN, PEUPIN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,
L.-N. BONAPARTE.

Le garde des sceaux, ministre
de la justice,

E. ROUHER.

Loi sur l'assistance judiciaire. L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. L'assistance judiciaire est accordée aux indigents, dans les cas prévus par la présente loi.

TITRE Ier.

De l'assistance judiciaire en matière civile.

CHAPITRE PREMIER.

Des formes dans lesquelles l'assistance judiciaire est accordée.

Art. 2. L'admission à l'assistance judiciaire devant les Tribunaux civils,

les Tribunaux de commerce et les juges de paix est prononcée par un bureau spécial établi au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement, et composé :

10 Du directeur de l'enregistrement et des domaines, ou d'un agent de cette administration délégué par lui;

2o D'un délégué du préfet;

3o De trois membres pris parmi les anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires. Ces trois membres seront nommés par le Tribunal civil.

Néanmoins, dans les arrondissements où il y aura au moins quinze avocats inscrits au tableau, un des trois membres mentionnés dans le paragraphe précédent sera nommé par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats, et un autre par la Chambre des avoués près le Tribunal civil; le troisième sera choisi par le Tribunal, conformément au paragraphe précédent;

Art. 3. Le bureau d'assistance établi près d'une Cour d'appel se compose de sept membres, savoir:

De deux délégués, nommés comme il est dit dans les numéros 1 et 2 de l'article précédent ;

Et de cinq autres membres choisis de la manière suivante :

Deux par la Cour, en assemblée générale, parmi les citoyens des qualités énoncées dans le quatrième paragraphe de l'article précédent;

Deux par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats;

Et un par la Chambre de discipline des avoués à la Cour.

Art. 4. Lorsque le nombre des affaires l'exige, le bureau peut, en vertu d'une décision du ministre de la justice, prise sur l'avis du Tribunal ou de la Cour, être divisé en plusieurs sections.

Dans ce cas, les règles prescrites par les deux articles précédents, relativement au nombre des membres du bureau et à leur nomination, s'appliquent à chaque section.

Art. 5. Près de la Cour de cassation et près du Conseil d'État, le bureau est composé de sept membres, parmi lesquels deux délégués du ministre des finances.

Trois autres membres sont choisis, savoir:

Pour le bureau établi près de la Cour de cassation, par cette Cour, en assemblée générale, parmi les anciens membres de la Cour, les avocats et les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les professeurs et les anciens professeurs en droit ;

Et pour le bureau établi près du Conseil d'Etat, par ce Conseil, en assemblée générale, parmi les anciens conseillers d'Etat, les anciens maîtres des requêtes, les anciens préfets, les avocats et les anciens avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

-Près de l'une et de l'autre de ces juridictions, les deux derniers membres sont nommés par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats au conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Art. 6. Chaque bureau d'assistance ou chaque section nomme son président.

Les fonctions de secrétaires sont remplies par le greffier de la Cour ou du Tribunal près duquel le bureau est établi, ou par un de ses commis assermentés; et, pour le bureau établi près du conseil d'Etat, par le secrétaire général de ce Conseil, ou par un secrétaire du comité ou de section délégué par lui

Le bureau ne peut délibérer qu'autant que la moitié, plus un, des membres sont présents, non compris le secrétaire, qui n'a pas voix délibérative.

Les décisions sont prises à la majo

rité; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7. Les membres du bureau, autres que les délégués de l'administration, sont soumis au renouvellement, au commencement de chaque année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée ; les membres sortants peuvent être réélus.

Art. 8. Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire adresse sa demande sur papier libre au procureur de la République du tribunal de son domicile. Ce magistrat en fait la remise au bureau établi près de ce Tribunal. Si le Tribunal n'est pas compétent pour statuer sur le litige, le bureau se borne à recueillir des renseignements, tant sur l'indigence que sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties. Si elles ne se sont pas accordées, il transmet, par l'intermédiaire du procureur de la

République, la demande, le résultat de ses informations et les pièces, au bureau établi près de la juridiction compétente.

Art. 9. Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente, et que, par suite de cette décision, l'affaire soit portée devant une autre juridiction de même nature et de même ordre, le bénéfice de l'assistance subsiste devant cette dernière juridiction.

Celui qui a été admis à l'assistance judiciaire devant une première juridiction continue à en jouir sur l'appel interjeté contre lui, dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. Il continue pareillement à en jouir, sur le pourvoi en cassation formé contre lui.

Lorsque c'est l'assisté qui émet un appel principal ou qui forme un pourvoi en cassation, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, jouir de l'assistance qu'autant qu'il y est admis par une décision nouvelle. Pour y parvenir, il doit adresser sa demande, savoir:

S'il s'agit d'un appel à porter devant le Tribunal civil, au procureur de la République près de ce Tribunal;'

S'il s'agit d'un appel à porter devant la Cour d'appel, au procureur général près cette Cour;

S'il s'agit d'un pourvoi en cassation, au procureur général près la Cour de Cassation.

Le magistrat auquel la demande est adressée en fait la remise au bureau compétent.

:

Art. 10. Quiconque demande à être admis à l'assistance judiciaire doit fournir 10 un extrait du rôle de ses contributions, ou un certificat du percepteur de son domicile, constatant qu'il n'est pas imposé;

20 Une déclaration attestant qu'il est, à raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant l'énumération détaillée de ses moyen d'existence, quels qu'ils soient.

Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile; le maire lui en donne acte au bas de sa déclaration.

Art. 11. Le bureau prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'indigence du demandeur, si l'in

struction déjà faite par le bureau du domicile du demandeur, dans le cas prévu par l'art. 8, ne lui fournit pas à cet égard des documents suffisants.

Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contaster l'indigence, soit pour fournir des explications sur le fond.

Si elle comparaît, le bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable.

Art. 12. Les décisions du bureau ne contiennent que l'exposé sommaire des faits et des moyens, et la déclaration que l'assistance est accordée ou qu'elle est refusée, sans expression de motifs dans l'un ni dans l'autre cas.

Les décisions du bureau ne sont sus. ceptibles d'aucun recours.

Néanmoins le procureur général, après avoir pris communication de la décision d'un bureau établi près d'un Tribunal civil et des pièces à l'appui, peut, sans retard de l'instruction ni du jugement, déférer cette décision au bu reau établi près la Cour d'appel, pour être réformée, s'il y a lieu.

Le procureur général près la Cour de cassation et le procureur général près la Cour d'appel peuvent aussi se faire envoyer les décisions des bureaux d'assistance qui ont été rendues dans une af faire sur laquelle le bureau d'assistance, établi près de l'une ou de l'autre de ces deux Cours, est appelé à statuer, si ce dernier bureau en fait la demande.

Hors les cas prévus par les deux paragraphes précédents, les décisions du bureau ne peuvent être communiquées qu'au procureur de la République, à la personne qui a demandé l'assistance, et a ses conseils; le tout sans déplace ment.

Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n'est devant la police correctionnelle, dans le cas prévu par l'art. 26 de la présente loi.

CHAPITRE II.

Des effets de l'assistance judiciaire.

Art. 13. Daus les trois jours de l'admission à l'assistance judiciaire, le président du bureau envoie, par l'intermédiaire du procureur de la République, au président de la Cour ou du Tribunal, ou au juge de paix, un extrait de la déci

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