Niederlande en vertu de dispositions légales, dans le dessein de les mettre en cir- Nr. 12258. culation comme n'étant ni faux ni falsifiés, lorsque l'auteur savait au moment u. Brasilien. où il les a reçus, qu'ils étaient faux ou falsifiées; || 14°. Faux serment; || 21. Dez. 1895. 15o. Corruption de fonctionnaires publics, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef; concussion; détournement commis par des fonctionnaires ou par ceux qui sont considérés comme tels; || 16°. Incendie allumé à dessein, lorsqu'il peut en résulter un danger commun pour des biens ou un danger de mort pour autrui; incendie allumé dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un profit illégal au détriment de l'assureur ou du porteur légal d'un contrat à la grosse; || 17°. Destruction illégale commise à dessein d'un édifice appartenant en tout ou en partie à un autre ou d'un édifice ou d'une construction, lorsqu'il peut en résulter un danger commun pour des biens ou un danger de mort pour autrui; || 18°. Actes de violence commis en public, à forces réunies, contres des personnes ou des biens; || 19o. Le fait illégal commis à dessein de faire couler à fond, de faire échouer, de détruire, de rendre impropre à l'usage ou de détériorer un navire, lorsqu'il peut en résulter un danger pour autrui; || 20°. Emeute et insubordination des passagers à bord d'un navire contre le capitaine et des gens de l'équipage contre leurs supérieurs; || 21°. Le fait commis à dessein d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer; || 22°. Vol; || 23°. Escroquerie; || 24°. Abus de blanc seign; || 25o. Détournement; || 26°. Banqueroute frauduleuse. || Sont comprises dans les qualifications précédentes la tentative et la complicité lorsqu'elles sont punissables d'après la législation du pays auquel l'extradition est demandée. Article II. L'extradition n'aura pas lieu: || 1. Lorsque le fait a été commis dans un pays tiers et que le gouvernement de ce pays requiert l'extradition; || 2. Lorsque la demande en sera motivée par le même fait, pour lequel l'individu réclamé a été jugé dans le pays auquel l'extradition est demandée et du chef duquel il y a été condamné, absous ou acquitté; || 3. Si, d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée, la prescription de l'action ou de la peine est acquise avant l'arrestation de l'individu réclamé, ou, l'arrestation n'ayant pas encore eu lieu, avant qu'il n'ait été cité devant le tribunal pour être entendu. Article III. L'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que l'individu réclamé est poursuivi pour le même fait dans le pays auquel l'extradition est demandée. Article IV. Si l'individu réclamé est poursuivi ou subit une peine pour une autre infraction que celle qui a donné licu à la demande d'extradition, son extradition ne sera accordée qu'après la fin de la poursuite dans le pays auquel l'extradition est demandée, et, en cas de condamnation, qu'après qu'il aura subi sa peine ou qu'il aura été gracié. Néanmoins, si d'après les lois du pays qui i Niederlande Nr. 12258. demande l'extradition, la prescription de la poursuite pouvait résulter de ce u. Brasilien. délai, son extradition sera accordée, si des considérations spéciales ne s'y 21. Dez. 1895. opposent, et sous l'obligation de renvoyer l'extradé aussitôt que la poursuite dans ce pays sera finie. Article V. L'individu extradé ne pourra être ni poursuivi, ni puni, dans le pays auquel l'extradition a été accordée, pour un fait punissable quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à son extradition, ni extradé à un Etat tiers sans le consentement de celui qui a accordé l'extradition, à moins qu'il n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié. || Il ne pourra pas non plus être poursuivi, ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, sans le consentement du Gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'article 8 de la présente convention. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré. Article VI. Les dispositions de la présente convention ne sont point applicables aux délits politiques. La personne qui a été extradée à raison de l'un des faits de droit commun mentionnés à l'article 1er, ne peut, par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans l'Etat auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable délit politique, à moins qu'elle n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays pendant un mois après avoir été jugée et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été graciée. || L'extradition sera accordée, alors même que le coupable alléguerait un motif ou un but politique, si le fait pour lequel elle est demandée constitue principalement un délit commun. Article VII. La remise de l'extradé ne sera rendue effective qu'après audience, aux Pays-Bas, de l'officier de justice auprès du tribunal de l'arrondissement dans lequel l'individu réclamé a été arrêté, et au Brésil du Procureur Général de la République et sans préjudice du recours à l'habeas-corpus. Article VIII. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique et ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique, soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation ou Niederlande de renvoi devant la justice répressive avec mandat d'arrêt, soit d'un mandat Nr. 12258. d'arrêt délivré dans les formes prescrites par la législation de l'Etat qui fait u. Brasilien. la demande, et indiquant suffisamment le fait dont il s'agit, pour mettre l'Etat 21. Dez. 1895. requis à même de juger s'il constitue, d'après sa législation, en cas prévu par la présente convention, ainsi que la disposition pénale qui lui est applicable. Article IX. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront livrés à l'Etat requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise. Article Χ. En attendant la demande d'extradition par la voie diplomatique, l'arrestation provisoire de l'individu, dont l'extradition peut-être requise aux termes de la présente convention, pourra être demandée: || du côté des Pays-Bas: || par tout officier de justice ou tout juge d'instruction (juge commissaire); || du côté du Brésil: || par le Ministre de la justice, || par le Président du Suprême Tribunal Fédéral, || par le Procureur Général de la République, || par le Président de la Cour d'Appellation du District Fédéral, || par le Procureur Général du District Fédéral, || par les Présidents des Tribunaux Supérieurs des Etats, || par les Chefs du Ministère Public des Etats. || Elle pourra être obtenue par télégramme collationné en conformité des dispositions du règlement annexé à la convention Télégraphique Internationale conclue à St. Pétersbourg le 22 juillet 1875. Article XI. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'article précédent, sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, mis en liberté, si dans le délai de deux mois après la date du mandat d'arrestation provisoire, la demande d'extradition par la voie diplomatique, avec remise des documents prescrits par la présente convention, n'a pas été faite. Article XII. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique un des gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays, où les témoins seront invités à comparaître. En cas d'urgence toutefois une commission rogatoire pourra être directement adressée par l'autorité judiciaire dans l'un des Etats à l'autorité judiciaire dans l'autre Etat. || Toute commission rogatoire, ayant pour but de demander une audition de témoins, devra être accompagnée d'une traduction française. Article XIII. Si dans une cause pénale non politique la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son Gouvernement l'engagera Niederlande Nr. 12258. à se rendre à l'invitation que lui sera faite, et en cas de consentement, il u. Brasilien. lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règle21. Dez. 1895. ments en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu, sauf le cas où le Gouvernement requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité. || Aucun témoin, quelle que soit nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où il figurera comme témoin. Article XIV. Lorsque dans une cause pénale non politique la confrontation de criminels, détenus dans l'autre Etat, ou bien la communication de pièces de conviction ou de documents, qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou necessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite à moins de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces. Article XV. Le transit, à travers le territoire de l'un des Etats contractants, d'un individu livré par une tierce puissance à l'autre partie et n'appartenant pas au pays du transit, sera accordé sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'article 8, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les prévisions des articles 2 et 6, et que le transport ait lieu, quant à l'escorte, avec le concours de fonctionnaires du pays qui a autorisé le transit sur son territoire. || Les frais du transit seront à la charge de l'Etat requérant. Article XVI, Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour la restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui pourrait résulter, dans les limites respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi qui de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires, du transport et du renvoi des criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents. || L'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire du Gouvernement requérant, aux frais duquel il sera embarqué. Article XVII. La présente convention, laquelle n'est pas applicable aux colonies, entrera en vigueur six semaines après l'échange des ratifications. || A partir de sa mise à exécution la convention du 1er juin 1881 cessera d'être en vigueur et sera remplacée par la présente convention, laquelle continuera à sortir ses effets Niederlande jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Nr. 12258. Gouvernements. || Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à u. Brasilien. Rio de Janeiro, aussitôt que possible après l'approbation par le Congrès des 21. Dez. 1895. Etats-Unis du Brésil. || En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait en double expédition à Rio de Janeiro le vingt et un décembre mil huit-cent quatre-vingt quinze. (L. S.) F. Palm. Nr. 12259. FRANKREICH und NIEDERLANDE. vertrag. Auslieferungs Paris, 24. Dezember 1895. Frankreich 24. Dez. 1895. Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et, en Son nom, Sa Majesté la Reine- Nr. 12259. Régente du Royaume et le Président de la République Française, ayant résolu, und d'un commun accord, de conclure une nouvelle Convention pour l'extradition Niederlande. des malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: || Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume des Pays-Bas, || M. le Chevalier De Stuers, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas près le Gouvernement de la République Française, etc., etc., etc., || Et le Président de la République Française, || Son Excellence M. Berthelot, Sénateur, Ministre des Affaires étrangères, etc., etc., etc., || Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Article premier. Le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement de la République Française s'engagent à se livrer réciproquement, d'après les règles déterminées par les dispositions ci-après, les individus inculpés ou condamnés à raison de l'un des faits ci-après énumérés, commis sur le territoire de l'État requérant. Les nationaux respectifs sont exceptés de l'extradition. Toutefois, s'il s'agit d'une personne qui aurait acquis la nationalité française depuis l'infraction dont elle est inculpée ou pour laquelle elle a été condamnée dans les PaysBas, cette circonstance n'empêchera pas la recherche, l'arrestation et l'extradition de cette personne conformément aux stipulations du présent traité. || S'il s'agit d'une personne qui aurait acquis la nationalité néerlandaise depuis l'infraction dont elle est inculpée ou pour laquelle elle a été condamnée en France, cette circonstance n'empêchera pas la poursuite devant la juridiction néerlandaise compétente, conformément aux dispositions de l'article 5 du Code pénal des Pays-Bas, tant que ces dispositions resteront en vigueur. || Lorsque le fait motivant la demande d'extradition aura été commis hors du territoire du Gouvernement requérant, il sera donné suite à cette demande si la légis |