Nr. 12259. lation du pays requis autorise la poursuite du même fait commis hors de son Frankreich territoire, à moins que l'extradition ne soit demandée de ce chef par le Gou und Niederlande. vernement d'un pays tiers où le fait a été commis. 24. Dez. 1895. Article II. Les infractions pour lesquelles il y aura lieu à extradition sont les suivantes: || 1o. Assassinat, meurtre, empoisonnement, que ces crimes soient commis contre le Chef de l'Etat, le Souverain, l'Héritier du Trône, ou toute autre personne, pourvu que le crime n'ait pas un caractère politique; parricide, infanticide commis avec préméditation; || 20. Menace faite, par écrit et sous une condition déterminée, de l'un des attentats suivants: || Violences publiques à forces réunies contre les personnes ou contre les propriétés, viol, attentat à la pudeur, meurtre, sévices graves, incendie; || 3°. Avortement; || 4°. Sévices commis volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre, de l'oeil ou de tout autre organe, une mutilation grave ou la mort sans intention de la donner; || 5°. Viol, attentat à la pudeur et attentat aux moeurs punissables dans les deux pays et prévus par les articles 243 à 247, 250 du Code pénal des Pays-Bas et par les articles 331 à 334 du Code pénal français; || 6°. Bigamie; || 7°. Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'un enfant; || 8°. Enlèvement de mineurs; || 9°. Contrefaçon ou altération de monnaies, de papiermonnaie ou des billets de banque, entreprise dans le but d'émettre ou de faire émettre ces monnaies, ce papier-monnaie ou ces billets de banque, comme non contrefaits et non altérés; mise en circulation de monnaies, de papier-monnaie ou de billets de banque, contrefaits ou altérés, lorsqu'elle a lieu à dessein; || 10o Contrefaçon ou falsification de timbres et de marques de l'Etat ou de marques d'ouvrier exigées par la loi, dans la mesure où les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef; || 11°. Faux en écriture et usage fait à dessein de l'écriture fausse ou falsifiée, lorsque les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef; détention ou introduction de l'étranger de billets d'une banque de circulation fondée en vertu de dispositions légales, dans le dessein de les mettre en circulation comme n'étant ni faux ni falsifiés, lorsque l'auteur savait au moment où il les a reçus qu'ils étaient faux ou falsifiés; || 12°. Faux serment; || 13°. Corruption de fonctionnaires publics dans les cas prévus par l'article 179 du Code pénal français et par les articles 178, 363 et 364 du Code pénal des Pays-Bas; || 14°. Concussion et détournement commis par des fonctionnaires publics ou autres personnes chargées d'un service public permanent ou temporaire; || 15°. Incendie ou destruction volontaire d'un édifice, incendie et destruction volontaires prévus par les articles 434, 435, 437 du Code pénal français et par les articles 157, 170, 328 et 352 du Code pénal des Pays-Bas; || 16°. Pillage, dégât des denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en public à forces réunies; || 17°. Destruction, Frankreich 24 Dez. 1895. submersion, échouement et perte d'un navire, dans une intention coupable et Nr. 12259. s'il peut en résulter un danger pour autrui; || 18°. Émeute et insubordination und des passagers, à bord d'un navire, contre le capitaine, et des gens de l'équi- Niederlande. page contre leurs supérieurs; || 19°. Le fait, commis à dessein, d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer; || 20°. Vol; || 21°. Escroquerie; | 22o. Abus de blanc-seing; || 23°. Détournement; || 24°. Banqueroute frauduleuse. || La tentative des infractions prévues ci-dessus et la complicité dans les mêmes infractions donneront également lieu à extradition, lorsqu'elles seront punissables d'après la législation des deux pays. Article III. L'extradition ne sera pas accordée tant que l'étranger sera poursuivi dans le pays de refuge pour l'infraction faisant l'objet de la demande d'extradition ou bien si, à raison de cette infraction, il y a été définitivement condamné, acquitté ou renvoyé de la plainte. || L'extradition n'aura pas lieu si, d'après les lois du pays requis, la prescription de l'action ou de la peine est acquise avant l'arrestation de l'individu réclamé, ou s'il n'a pas encore été arrêté avant qu'il n'ait été cité devant le tribunal pour être entendu. Article IV. Si l'individu réclamé est poursuivi dans le pays requis ou y a été condamné pour une infraction autre que celle motivant la demande d'extradition, la remise ne sera effectuée qu'après que la poursuite sera terminée ou, en cas de condamnation, après que la peine aura été exécutée. || Toutefois, cette disposition ne fera pas obstacle à ce que cet étranger puisse être livré temporairement pour comparaître devant les tribunaux du pays requérant, sous la condition qu'il sera renvoyé dès que la justice de ce pays aura statué. Article V. L'individu extradé ne sera ni poursuivi ni jugé contradictoirement pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins d'un consentement spécial donné, dans les conditions de la loi, par le Gouvernement requis. || Sera considéré comme soumis sans réserve à l'application des lois de la nation requérante, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, l'individu livré qui aura eu, pendant un mois depuis son élargissement définitif, la faculté de quitter le territoire de cette nation. Article VI. Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été accordée par l'une des deux Puissances contractantes à l'autre, le Gouvernement d'un pays tiers solliciterait à son tour de celle-ci la remise du même individu, à raison d'un fait autre que celui ayant motivé l'extradition ou non connexe à ce fait, la Puissance ainsi requise ne déferera, s'il y a lieu, à la demande qu'après s'être und Nr. 12259. assuré du consentement de l'Etat qui aura primitivement accordé l'extradition. Frankreich Toutefois, cette réserve n'aura pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu Niederlande. extradé aura eu, pendant le délai fixé par l'article 5, la faculté de quitter le 24. Dez. 1895. territoire du pays auquel il a été livré. Article VII. Aucune personne ne sera livrée si le délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré par la partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit. Article VIII. Toute demande d'extradition sera adressée au Gouvernement requis, par voie diplomatique, et sera accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, notifié, dans ces derniers cas, suivant les formes qui seraient prescrites par la législation du pays requérant, soit d'un acte de procédure criminelle d'une juridiction compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'inculpé devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et, autant que possible, la date de ce fait. || Les pièces ci-dessus mentionnées devront être produites en original ou en expédition authentique. || Le Gouvernement requérant devra produire, en même temps, la copie des textes de lois applic bles au fait incriminé et, autant que possible, le signalement de l'individu réclamé. Article IX. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis pouvant servir à constater l'infraction ainsi que les objets provenant du délit seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la Puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'individu réclamé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, cet individu ayant de nouveau pris la fuite ou étant décédé. Sont réservés toutefois les droits que des tiers, non impliqués dans la poursuite, auraient pu acquérir sur lesdits objets. Article X. En attendant la demande d'extradition, l'arrestation provisoire du fugitif pourra être requise, soit par la voie diplomatique, soit, du côté des Pays-Bas, par tout offfcier de justice ou tout juge d'instruction (juge commissaire), et du côté de la France, par tout Procureur de la République ou juge d'instruction. || L'arrestation provisoire est soumise aux formes et aux règles prescrites par la législation du pays requis. Article XI. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'article précédent sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, mis Frankreich en liberté si, dans les vingt jours qui suivront celui de l'arrestation provisoire, Nr. 12259. la demande d'extradition par la voie diplomatique, avec remise des documents und prescrits par la présente Convention, n'a pas été faite. Article XII, Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'un des Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre Etat ou tout autre acte d'instruction iudiciaire, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu. Lorsqu'il y aura urgence, la commission rogatoire pourra être directement adressée par l'autorité judiciaire de l'un des États à l'autorité judiciaire de l'autre Etat, mais, dans le cas où elle émanerait de l'autorité judiciaire des Pays-Bas, elle devra être accompagnée d'une traduction française en double exemplaire. Article XIII, Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, des frais de voyage et de séjour, calculés depuis sa résidence, lui seront accordés, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu, sauf le cas où le Gouvernement requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité. || Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour une inculpation ou condamnation antérieure ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où il figurera comme témoin. || Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production de pièces ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces. Article XIV. Il est convenu que l'extradition, par voie de transit à travers le territoire de l'une des Parties contractantes, d'un individu livré à l'autre partie sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'article 8, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans une convention conclue entre le pays de transit et le pays requérant, que ce fait n'ait pas un caractère politique et que l'individu livré ne soit pas un national du pays à traverser. Le transit aura lieu, quant à l'escorte, avec le concours d'agents du pays qui a autorisé le transit sur son territoire; les frais seront à la charge de l'État requérant. Niederlande. 24. Dez. 1895. Nr. 12259. und 24. Dez. 1895. Article XV. Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute Niederlande. réclamation pour la restitution des frais d'entretien, de transport et autres qui pourraient résulter, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extraditon des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant, soit du transport et du renvoi des détenus à confronter, soit de l'envoi et de la restitution des pièces à conviction ou de documents. || La même règle est applicable aux frais d'exécution des commissions rogatoires, dans le cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation. || Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire du Gouvernement requérant, aux frais duquel il sera embarqué. Article XVI. Les stipulations de la présente Convention seront applicables aux colonies, possessions étrangères ou pays protégés des deux Hautes Parties contractantes, sauf à tenir compte des lois spéciales en vigueur dans lesdites colonies ou possessions. || La demande d'extradition du malfaiteur qui s'est réfugié dans une colonie, possession étrangère ou pays protégé de l'autre Partie pourra aussi être faite directement au Gouverneur ou fonctionnaire principal de ladite colonie ou possession par le Gouverneur ou fonctionnaire principal de l'autre colonie ou possession, pourvu que les deux pays soient situés, l'un et l'autre, soit dans la partie du monde comprenant l'Asie, l'Australie et l'Afrique orientale, soit tous deux en Amérique. || Lesdits Gouverneurs ou premiers fonctionnaires auront la faculté ou d'accorder l'extradition ou d'en référer à leur Gouvernement. || Le délai pour la mise en liberté visé à l'article 11 sera de soixante jours. Article XVII. Par dérogation à l'article 8, tout individu, subissant dans les établissements pénitentiaires de la Guyane française une peine encourue pour un des faits prévus dans la présente Convention, sera extradé par le Gouverneur de Surinam sur la production du signalement de l'individu et de l'extrait matriculaire, qui indiquera les faits ayant motivé la condamnation ainsi que la juridiction qui l'aura prononcée. Cet extrait sera certifié, au nom du Gouverneur français, par le chef de l'établissement d'où l'évasion aura eu lieu, et revêtu d'un timbre officiel de l'établissement. Article XVIII. La présente Convention entrera en vigueur quatre mois après l'échange des ratifications. A partir de sa mise à exécution, les Conventions du 7 novembre 1844, du 2 août 1860 et du 3 août 1860 cesseront d'être en vigueur. || La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que possible. || Chacune des Parties contractantes |