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pourra, en tout temps, mettre fin à la Convention en dormant à l'autre, six Nr. 12259. mois à l'avance, avis de son intention.

Frankreich und

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Con- Niederlande. vention et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double expédition, à Paris, le 24 décembre 1895.

(L. S.) A. De Stuers.
(L. S.) M. Berthelot.

24. Dez. 1895.

Nr. 12260. NIEDERLANDE und SCHWEIZ.

Auslieferungs

vertrag.

Bern, 31. März 1898.

Niederlande

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et || Sa Majesté la Reine Nr. 12260. des Pays-Bas | et, en Son nom, Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume, und Schweiz. ayant résolu, d'un commun accord, de conclure une nouvelle convention pour 31. März 1898. l'extradition des malfaiteurs; || ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires savoir: || Le Conseil fédéral de la Confédération suisse: || Monsieur le Conseiller fédéral Ernest Brenner, chef du Département de Justice et Police, et | Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume des Pays-Bas: || Monsieur le Comte Dmitry-Louis de Bylandt, chevalier de l'ordre du Lion néerlandais, ministre-résident de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas près la Confédération suisse, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1er

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le gouvernement des Pays-Bas s'engagent à se livrer réciproquement d'après les règles déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés ou prévenus à raison d'un des faits ci-après énumérés, commis hors du territoire de l'Etat auquel l'extradition est demandée, s'ils constituent une infraction de droit commun et en tant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef:

1o assassinat, meurtre et empoisonnement; || 2o infanticide (,,Kinderdoodslag" ou „Kindermoord"): || 3o menaces, faites par écrit et sous une condition déterminée; || 4o avortement, procuré par la femme enceinte ou par d'autres; || 5o blessures, coups volontaires, voies de fait, ayant occasionné une grave lésion corporelle ou la mort; || 6o viol, attentat à la pudeur commis avec violence ou sur une personne sans défense ou privée de ses facultés mentales, actes immoraux commis sur des enfants au-dessous de l'âge de seize ans ou sur une personne quelconque par celui à qui elle est confiée, excitation d'une personne au-dessous de seize ans à commettre ou à subir des actes d'immoralité ou à avoir, en dehors du mariage, un commerce charnel avec un tiers; || 7o excitation de mineurs à la débauche et tout acte ayant pour objet de

Nr. 12260. favoriser la débauche de mineurs, punissable d'après les lois des deux pays; Niederlande go bigamie; || 9° rapt ou séquestration d'un enfant ou d'un mineur; || 10° en31. März 1898. lèvement de mineurs; || 11° contrefaçon ou altération de monnaies ou de pa

und Schweiz.

pier-monnaie ou de billets de banque, entreprise dans le dessein d'émettre ou
de faire émettre ces monnaies ou ce papier-monnaie ou ces billets de banque
comme non contrefaits et non altérés, ou mise en circulation de monnaies ou
de papier-monnaie ou de billets de banque contrefaits ou altérés, lorsqu'elle a
lieu à dessein; || 12° contrefaçon ou falsification de poinçons, timbres ou
clichés, usage frauduleux ou abus de timbres, poinçons ou clichés contrefaits
ou authentiques; || 13° falsification et contrefaçon de documents, usage fraudu-
leux de documents contrefaits ou falsifiés; || 14° faux serment ou fausse décla-
ration faite sous promesse solennelle, faux témoignage: || 15° corruption de
fonctionnaires publics, de juges et d'arbitres, détournements commis par des
fonctionnaires publics, concussions, abus d'autorité par suite de corruption; ||
16o incendie intentionnel, lorsqu'il peut en résulter un danger commun pour
des biens ou un danger de mort pour autrui; || 17° destruction illégale, com-
mise à dessein, d'un édifice appartenant en tout ou en partie à un autre, ou
d'un édifice ou d'une construction, lorsqu'il peut en résulter un danger com-
mun pour des biens ou un danger de mort pour autrui: || 18° le fait illégal,
commis à dessein, de faire couler à fond, de faire échouer, de détruire, de
rendre impropre à l'usage ou de détériorer un navire lorsqu'il peut en
résulter un danger pour autrui, || 19° le fait commis à dessein d'avoir mis en
péril un convoi sur un chemin de fer; || 20° vol, brigandage (piraterie); ||
21° escroquerie; || 220 abus de blanc-seing; || 23° abus de confiance (détourne-
ment); || 24o banqueroute frauduleuse. || Sont comprises dans les qualifications
précédentes la complicité et la tentative, en tant que la dernière est punis-
sable d'après la législation du pays requis.

Article 2.

L'extradition n'aura pas lieu: || 1o lorsque le fait a été commis dans un pays tiers et que le gouvernement de ce pays requiert l'extradition; || 2o lorsque la demande en sera motivée par le même fait pour lequel l'individu réclamé a été définitivement jugé dans le pays auquel l'extradition est demandée ou pour lequel il y est l'objet de poursuites pénales; || 3° si, d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée ou d'après celles de l'Etat requérant, la prescription de l'action ou de la peine est acquise avant l'arrestation de l'individu réclamé ou, l'arrestation n'ayant pas encore eu lieu, avant q'uil n'ait été cité devant le tribunal pour être entendu.

Article 3.

Si l'individu réclamé est poursuivi ou subit une peine pour une autre infraction que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition ne sera accordée qu'après la fin de la poursuite dans le pays auquel l'ex

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Niederlande

tradition est demandée et, en cas de condamnation, qu'après qu'il aura subi Nr. 12260. sa peine ou qu'il aura été gracié. Néanmoins, si, d'après les lois du pays qui und Schweiz. demande l'extradition, la prescription de la poursuite pouvait résulter de ce délai, 31. März 1898. son extradition sera accordée, si des considérations spéciales ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer l'extradé aussitôt que la poursuite dans ce pays sera finie. || Les frais d'aller et de retour seront à la charge de l'Etat requérant.

Article 4.

Il est expressément stipulé que l'individu extradé ne pourra être ni poursuivi ni puni, dans le pays auquel l'extradition a été accordée, pour un fait punissable quelconque autre que celui qui a motivé l'extradition et les infractions connexes à celui-ci et antérieures à son extradition, ni extradé à un Etat tiers sans le consentement de celui qui a accordé l'extradition, à moins qu'il n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.

Article 5.

L'extradition ne sera accordée qu'à la condition que l'individu livré ne soit pas jugé par un tribunal d'exception.

Article 6.

Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux délits politiques et l'extradition ne sera pas accordée pour des infractions politiques. Elle sera toutefois accordée, alors même que le coupable alléguerait un motif ou un but politique, si le fait pour lequel elle est demandée constitue principalement un délit commun. || La personne qui a été extradée à raison de l'un des faits de droit commun mentionnés à l'article 1er ne peut par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans l'Etat auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable délit politique, à moins qu'elle n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays pendant un mois après avoir été jugée et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été graciée.

Article 7.

L'extradition sera demandée par la voie diplomatique et ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique, soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive avec mandat d'arrêt, soit d'un mandat d'arrêt; ces pièces devront être délivrées par l'autorité compétente et dans les formes prescrites par la législation de l'Etat qui fait la demande, et indiquer suffisamment le fait dont il s'agit pour mettre l'Etat requis à même de juger s'il constitue, d'après sa législation, un cas prévu par la présente convention et contenir en copie la disposition pénale qui lui est applicable. Ces docu

Staatsarchiv LXV.

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Niederlande

Nr. 12260. ments devront aussi toujours être accompagnés d'une traduction française ou allemande, lorsqu'ils ne seront pas rédigés dans l'une de ces langues. || Les 31. März 1898. pièces allemandes devront être écrites en lettres latines.

und Schweiz.

Article 8.

Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront livrés à l'Etat requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise.

Article 9.

Dans le cas où l'individu poursuivi serait empêché par l'extradition de remplir ses obligations contractées par lui envers des particuliers, son extradition n'en sera pas moins effectuée, mais l'autre partie aura le droit de faire valoir ses prétentions devant l'autorité compétente.

Article 10.

En cas d'urgence et en attendant la demande d'extradition par la voie diplomatique, l'arrestation provisoire de l'individu dont l'extradition peut être requise aux termes de la présente convention pourra être demandée directement par la poste ou par le télégraphe, par une autorité compétente de l'un des Etats contractants à celles de l'autre. || Ces autorités sont: du côté de la Suisse: tout département ou toute direction de justice et police et tout juge d'instruction; du côté des Pays-Bas: tout officier de justice ou tout juge d'instruction (juge-commissaire). Avis de la demande directe d'arrestation provisoire devra être donné sans retard, par la voie diplomatique, au gouvernement de l'Etat requis. || L'arrestation provisoire est soumise aux formes et aux règles prescrites par la législation du pays auquel la demande est faite.

Article 11.

L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'article précédent sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, mis en liberté si, dans le délai de vingt jours qui, en Suisse, courra de l'arrestation provisoire, dans les Pays-Bas de la date du mandat d'arrestation provisoire, la demande d'extradition par la voie diplomatique, avec remise des documents prescrits par la présente convention, n'a pas été faite. | Il sera également mis en liberté si, dans un délai de vingt jours à partir de la communication du décret accordant l'extradition, l'Etat requérant n'a pas pourvu à la réception de l'extradé ni à son transit sur le territoire des Etats intermédiaires. Ce délai pourra être prolongé sur la demande motivée de l'Etat requérant.

Article 12.

Lorsque, dans la poursuite d'un délit énuméré à l'article premier de ce traité, un des gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par

und Schweiz.

la voie diplomatique et il y sera donné suite en obvervant les lois du pays Nr. 12260. où les témoins seront invités à comparaître. En cas d'urgence toutefois, une Niederlande commission rogatoire pourra être directement adressée par l'autorité judiciaire 31. März1898. dans l'un des Etats à l'autorité judiciaire dans l'autre Etat. || Toute commission rogatoire devra être accompagnée d'une traduction française ou allemande lorsqu'elle ne sera pas rédigée dans une de ces langues. Les pièces allemandes doivent être écrites en lettres latines.

Article 13.

Si, dans une cause pénale résultant d'un délit énuméré à l'article premier de ce traité, la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu, sauf le cas où le gouvernement requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité. || Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où il figurera comme témoin.

Article 14.

Lorsque, dans une cause pénale résultant d'un délit énuméré à l'article premier de ce traité, la confrontation de criminels détenus dans l'autre Etat ou bien la communication de pièces de conviction ou de documents qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite à moins de considérations spéciales qui s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Article 15.

Le transit, à travers le territoire de l'un des Etats contractants, d'un individu livré par une tierce puissance à l'autre partie et n'appartenant pas au pays du transit sera accordé sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'article 7, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les prévisions des articles 2 et 6 et que le transport ait lieu, quant à l'escorte, avec le concours de fonctionnaires du pays qui a autorisé le transit sur son territoire. | Les frais de transit seront à la charge de l'Etat requérant.

Article 16.

Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation pour la restitution des frais d'entretien, de transport et autres qui

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