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pourra dépasser à l'est le 33°, ni à l'ouest le 32° 30' de longitude, ainsi que Nr. 12263. nous allons bientôt expliquer. || Cette interprétation est la seule raisonnable, britannien u. la seule conforme au texte de l'Article II et à l'intention de ses auteurs. || Portugal. L'objection que ce texte suppose que le plateau arrive jusqu'au Save ne pourrait aucunement secouer cette conviction. || Les rédacteurs du Traité, de l'aveu des Parties, n'avaient qu'une connaissance imparfaite du plateau qu'ils délimitaient. Or s'ils se sont trompés, cette erreur qui ne tombe sur une condition substantielle, mais sur une modalité dans le tracé de la ligne, ne pourrait changer en rien sa direction finale vers le sud qui peut et qui doit être suivie tout de même. || D'ailleurs, cette persuasion des négociateurs que le plateau arrivait jusqu'au Save, quoique erronée, fournirait la preuve évidente, que par les mots „la frontière suit vers le sud la partie supérieure du versant oriental jusqu'au Save", ils n'ont voulu dire autre chose que la frontière va vers le sud jusqu'au Save en toute son étendue qui, pour eux, s'identifiait avec l'étendue du bord. || Quant à la limitation du 32° 30' de longitude, nous estimons que le Portugal n'aurait non plus le droit de s'en émanciper en supposant que le plateau cesse avant le Save. || Si on recherche la cause et les raisons de cette limitation, on comprend aisément qu'elle est en tout cas indépendante de la continuité du bord jusqu'au Save. || Il résulte de l'histoire des négociations qui ont précédé la rédaction du Traité, que M. le Marquis de Salisbury avait d'abord proposé de fixer la frontière au 33o de longitude depuis le 18° 30' jusqu'au Save; que le Portugal, n'ayant pas accepté cette proposition, a pourtant déclaré par M. le Ministre du Bocage qu'il pourrait agréer comme ligne divisoire le 32° 30', pourvu qu'on eût égard aux modifications exigées par les conditions géographiques. (Mémoire Britannique, No. 13.) Les deux propositions réduisaient la différence entre les deux lignes à la bande de terrain existante entre le 32° 30' et le 33° longitude. Ce fut alors que, pour concilier la différence, Lord Salisbury présenta une espèce de transaction, qui établissait comme ligne-frontière, la partie supérieure, ou le bord du versant oriental, depuis le 18° 30' jusqu'au confluent du Save avec le Lunde. || Ce moyen de conciliation a été accueilli par le Portugal et adopté par l'Article II du Traité. || Mais prévoyant naturellement que le bord du versant d'un plateau montagneux irrégulier, tel que celui de Manica, serait tortueux dans son développement, les négociateurs ont jugé nécessaire d'établir que la frontière, suivant le bord dans son cours sinueux, n'aurait jamais dû dépasser les limites proposées par chacune des Parties. savoir le méridien 33° à l'est, proposé par l'Angleterre, et le méridien 32° 30' à l'ouest, proposé par le Portugal. || Ainsi la ligne venait à être, pour ainsi dire, renserrée dans l'ornière des deux méridiens, dans le double but de ne pas sortir de la bande du terrain disputé, et de ne pas assigner aux Parties plus qu'elles n'avaient demandé. || C'est ce qui a été précisément convenu par le paragraphe de l'Article II: „Il est entendu qu'en traçant la frontière le long de la pente du plateau, aucune partie de territoire à l'ouest du 32°30′

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Nr. 12263. de longitude ne sera comprise," &c. La ligne donc dans tout son tracé ne britannien u. pourra dépasser les limites sus-indiquées; si on y fait mention du tracement Portugal. le long du versant, ce n'est que pour la simple raison ci-dessus mentionnée,

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que les négociateurs du Traité étaient pleinement persuadés que le bord du versant se prolongeait, autant que la ligne, vers le Save. Si, par hasard, on a trouvé qu'il s'arrête avant de l'atteindre, cette circonstance n'empêche pas que la limite des deux méridiens ait toute sa raison d'être, et que la ligne, en allant directement au Save, après la cessation supposée du bord, reste dans l'ornière que les Parties lui ont fixée par ces expressions qui contiennent une prohibition claire et absolue. || L'impossibilité de tracer la ligne entre ces bornes (ainsi qu'il a été observé par le Délégué Britannique) serait la seule raison qui pourrait être invoquée pour les franchir; mais une telle impossibilité est si loin d'avoir été prouvée, qu'elle n'a pas même été alléguée par le Portugal. || Le seul effet que la cessation du plateau avant le Save peut produire à l'avantage du Portugal, est celui de donner à la zone Portugaise vers l'ouest la plus grande étendue, en la poussant jusqu'à toucher la limite extrême du 32° 30'. Mais, comme la Grande-Bretagne immédiatement au sud de Chimanimani a reconnu qu'elle ne peut suivre le plateau dans son détour au delà du 33°, de même le Portugal ne peut prétendre de suivre le versant, ou la pente, ou la plaine, au delà du 32° 30', contre la défense explicite du Traité. || Enfin, il ne faut pas oublier que la Grande-Bretagne pour s'assurer que la frontière ne dépasserait le 32° 30' vers l'ouest et n'irait jamais empiéter sa zone au delà de cette limite, a fait, comme nous avons plus d'une fois remarqué, la concession d'une large étendue de territoire au nord du Zambèze au Portugal pour le dédommager de la perte qu'il aurait subie sur le plateau de Manica. Or, il serait contraire aux principes de justice, que, sous un prétexte quelconque, le Portugal, en dépassant cette même limite, reprit une partie du territoire en échange duquel il a accepté la dite compensation. Il est vrai, qu'à l'égard de cette concession, ou, pour mieux dire, de cet arrangement, le Portugal devant l'Arbitre n'a manqué de soulever des exceptions, soit sur sa valeur, soit sur les droits de la Grande-Bretagne à l'égard du territoire cédé. Mais nous devons répéter, ce que nous avons déjà eu l'occasion d'observer, que le Portugal, après avoir accepté par le Traité ce territoire comme une compensation équitable, il n'est plus recevable à opposer des exceptions, dont, au surplus, il n'a fourni aucune justification, s'étant borné à de simples allégations. || Il ne reste que le dernier argument du Portugal, tiré de la phrase „la frontière suit le chenal du Save jusqu'au point où il rencontre le Lunde" qu'il croit devoir signifier, que la frontière va au Save en aval du confluent avec le Lunde et que par conséquent elle doit l'atteindre avant son arrivée au Lunde. Cet argument est détruit par le fait, que selon la Convention la ligne devant entrer dans le Save avant le méridien 32° 30' et ce méridien coupant le Save après son confluent avec le Lunde, il s'ensuit qu'on a entendu nécessairement qu'on doit remonter le Save pour aller au

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confluent du Lunde. || Mais, à part la question si la phrase „suivre une rivière Nr. 12263. en amont' soit rigoureusement exacte au point de vue philologique, il est britannien u. certain que dans le langage diplomatique et technique des Conventions de Portugal. Délimitation, suivre un fleuve, une rivière, se dit aussi bien dans le sens de 30. Jan. 1897. suivre en amont, que de suivre en aval. || M. le Délégué Britannique, dans ses Notes (No. 39) en a fourni une preuve par la citation de l'Acte de Délimitation de la Frontière Turco-Grecqne signé à Constantinople par la Commission Mixte Européenne le 15 (27) Novembre, 1891. (Voir dans le vol. iii de la N. Raccolta dei Trattati e delle Convenzioni fra il Regno d'Italia e i Governi Esteri, Turin, 1890, pages 99 et seq. les Articles I et II de la dite Convention), où évidemment les mots „suit" et „suivre" le thalweg d'une rivière sont employés pour signifier suivre en amont. || Bien d'autres exemples pourraient être rapportés; mais il est superflu, une fois que le Délégué Portugais lui-même dans ses Observations sur le Contre-Mémoire Britannique (No. 32h) déclare, que si l'interprétation naturelle des mots „suivre une rivière" est celle de la suivre en aval, „cela n'est pas absolument nécessaire". || En résumé, nous croyons que la prétention du Portugal de pouvoir mettre de côté l'Article II de la Convention depuis le mont Zuzunye, et d'y substituer des principes généraux en fait de délimitation, n'est justifiée ni en fait, ni en droit; et que la ligne qui doit être adoptée dans cette section est celle tracée sur la Carte D de la Grande-Bretagne, telle qu'elle avait été concordée par les Délegués des deux Gouvernements jusqu'à la rencontre du 32° 30'. La continuation de la ligne jusqu'au Save suivant ce méridien, n'en est qu'une conséquence nécessaire.

Par ces motifs:

Nous déclarons que, d'après l'Article II du Traité signé à Lisbonne le 11 Juin, 1891, la ligne qui doit séparer les zones d'influence de la GrandeBretagne et du Portugal dans l'Afrique Orientale au sud du Zambèze, depuis le parallèle 18° 30' jusqu'au confluent du Save (ou Sabi) avec le Lunde (ou Lunte), doit être tracée ainsi qu'il suit: - || 1. Quant à la première section de la frontière contestée telle qu'elle est désignée par le Compromis, la ligne en partant du point où le parallèle 18° 30' coupe le 33° longitude est de Greenwich, va vers le vrai ouest jusqu'à un point qui se trouve à l'intersection du 18° 30' avec une ligne droite tirée entre le stone pinnacle sur la crête du Mahemasemika (ou Massimique) et une hauteur sur le contrefort septentrional du mont Panga qui est signée par la cote de 6340 p. Depuis ce point d'intersection sur le parallèle, elle monte en ligne droite jusqu'à la dite cote de 6340 p.; d'où, suivant la ligne de partage des eaux jusqu'à la cote de 6504 p., elle va en ligne droite au sommet du mont Panga (6970 p.). Depuis cette cote en ligne droite elle va à la cote de 3890 p., et d'ici elle va directement en traversant la Rivière Inyamkarara (ou Inhamucarara) à la cote de 6740 p. au nord du mont Gorongoe. || Elle parcourt ensuite la ligne de partage des eaux par les cotes de 4960 p. et 4650 p. jusqu'au sommet du

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Nr. 12263. mont Shuara ou Chuara (cote de 5540 p.); et de là en suivant la ligne de britannien u. partage des eaux entre l'Inyamkarara et le Shimezi (ou Chimeza, cote de Portugal. 3700 p.), elle arrive au signal trigonométrique marqué sur le mont Venga (ou

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Vengo, cote de 5550 p.). || Depuis le mont Venga, elle suit la ligne de partage des eaux entre la haute vallée de l'Inyamkarara et le Révué, et puis celle entre le Révué et l'Odzi, jusqu'au point où se détache le contrefort qui forme la ligne de partage des eaux entre le Menini (ou Munene) et le Zombi (ou Zombe), d'où elle suit la crête du dit contrefort jusqu'au mont Vumba (cote de 4950 p.). || Du mont Vumba elle va en ligne droite au point trigonométrique qui se trouve sur le Serra Chaura entre 4 et 5 kilomètres à l'est de la grande ligne de partage des eaux, et de là en ligne droite jusqu'au point qui se trouve à l'extrémité orientale de Serra Inyamatumba (cote de 4650 p.). || De là elle suit la ligne de partage des eaux qui renferme au nord la vallée du Mangwingi (ou Munhinga) jusqu'à ce qu'elle réjoint la grande ligne de partage entre le Save et le Révué. Elle suit cette ligne jusqu'au point d'où se détache le petit contrefort qui renferme au nord la haute vallée du Little Mussapa (ou Mussapa Pegueno) et elle en suit la crête jusqu'au point de cote 5100, d'où elle va directement vers le vrai est en traversant le Petit Mussapa et atteignant la crête du versant oriental du mont Guzane, qu'elle suit jusqu'au méridien 33° longitude est de Greenwich; elle suit enfin ce méridien en coupant le Grand Mussapa (défilé de Chimanimani) jusqu'au point marqué A sur la carte ci-jointe. || 2. Quant à la deuxième section de la frontière comprise entre la fin de la section précédente, et le point où la partie supérieure du versant oriental du plateau coupe le 32° 30' de longitude est de Greenwich, la frontière suit la ligne qui est indiquée sur la carte ci-jointe par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, arrivant ainsi à la rencontre du méridien 32° 30' à peu près au parallèle 20° 42′ 17". || 3. Quant à la troisième section qui regarde le territoire qui s'étend de la rencontre du bord du versant oriental avec le 32° 30′ à peu près au 20° 42′ 17", jusqu'au point où se rencontrent les fleuves Save et Lunde, la ligne suivant le dit méridien 32°30′ va directement au milieu du chenal principal du Save, et puis elle suit ce chenal en amont jusqu'à son confluent avec le Lunde, où termine la frontière soumise à notre Arbitrage. || Une carte qui contient le tracé de la ligne de délimitation conforme à notre décision, signée par nous et munie de notre sceau, est annexée à chacun des deux originaux de notre arrêt dont elle forme partie intégrante.

Fait à Florence, en double original, ce 30 Janvier, 1897.

(Signé)

Signé à l'original:
(L. S.)

Alexandre Corsi, Secrétaire.

Paul Honoré Vigliani.

Frankreich und der Vatikan im Jahre 1900.

Nr. 12264. RÖMISCHE KURIE. Brief des Papstes an den Erzbischof von Paris über das Gesetz über die Kongregationen*). (Vgl. Europ. Geschkal. Jhrgg. 1900, 1901.) Rom, 23. Dezember 1900.

Notre cher fils Salut et Bénédiction apostoliques!

Au milieu des consolations que Nous procurait l'Année Sainte par le Nr. 12264.

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pieux empressement des pèlerins accourus à Rome de tous les points du monde, Kurie. Nous avons éprouvé une amère tristesse en apprenant les dangers qui mena-23.Dez. 1900. cent les Congrégations religieuses en France. A force de malentendus et de préjugés, on en est venu à penser qu'il serait nécessaire au bien de l'Etat de restreindre leur liberté et peut être même de procéder plus durement contre elles. Le devoir de Notre ministère suprême et l'affection profonde que Nous portons à la France Nous engagent à vous parler de ce grave et important sujet dans l'espoir que, mieux éclairés, les hommes droits et impartiaux reviendront à de plus équitables conseils. En même temps qu'à vous, Nous nous adressons à Nos vénérables frères vos collègues de l'épiscopat français. || Au nom des graves sollicitudes que vous partagez avec Nous, il vous appartient de dissiper les préjugés que vous constatez sur place et d'empêcher, autant qu'il est en vous, d'irréparables malheurs pour l'Eglise et pour la France. || Les Ordres religieux tirent, chacun le sait, leur origine et leur raison d'être de ces sublimes Conseils évangéliques que notre divin Rédempteur adressa, pour tout le cours des siècles, à ceux qui veulent conquérir la perfection chrétienne: âmes fortes et généreuses qui par la prière et la contemplation, par de saintes austérités, par la pratique de certaines règles s'efforcent de monter jusqu'aux plus hauts sommets de la vie spirituelle. Nés sous l'action de l'Eglise dont l'autorité sanctionne leur gouvernement et leur discipline, les Ordres religieux forment une portion choisie du troupeau de Jésus-Christ. Ils sont, suivant la parole de saint Cyprien, l'honneur et la parure de la grâce spirituelle, en même temps qu'ils attestent la sainte fécondité de l'Eglise. || Leurs promesses faites librement et spontanément après avoir été mûries dans les réflexions du noviciat, ont été regardées et respectées par tous les siècles, comme des choses sacrées, sources des plus rares vertus. || Le but de ces engagements est double: d'abord élever les personnes qui les émettent à un *) Entnommen dem „Gaulois" 31. Dezember 1900.

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