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des rentes, à compter des arrérages qui écherront au 1er juillet 1791.

lesquelles les municipalités ont le seizième à percevoir, ils y joindront l'état du montant du seizième sur les parties de paiement déjà faites par les acquéreurs, en distinguant ce qui aurait été acquitté aux municipalités, de ce qui resterait à acquitter: lesdits bordereaux et états seront visés et certifiés par les administrateurs du district.

2. Les receveurs de district enverront dans la suite, chaque mois, de semblables bordereaux, contenant l'état et le décompte du seizième revenant aux municipalités, pour les ventes faites dans le cours du mois.

3. Aussitôt après la réception desdits bordereaux, le commissaire du Roi fera dresser Tétat de ce qui revient aux municipalités, et il le fera passer aux administrateurs de la Trésorerie nationale, qui enverront sans délai aux receveurs de district le montant desdits etats et bordereaux, pour être payé par leshts receveurs aux municipalités. Le trésoner de l'extraordinaire fera, sur les ordonBauces du Roi et les mandats de son commissaire, les fonds nécessaires pour rembourser à la Trésorerie nationale le montant des états de seizième dû aux municipalites.

4. Il sera incessamment dressé, par les soins du comité d'aliénation des biens nationaux, des tables pour calcul des déductions à faire sur le montant des obligations souscrites par les acquéreurs des biens nationaux, lorsque ces acquéreurs se présentent pour anticiper le paiement de leurs obligations; et, apres que ces tables auront été vues et approuvées par l'Académie des sciences, elles seront presentées à l'Assemblée, pour en être par elle décrété l'envoi aux administrations de département et de district. Les paiemens pour l'acquit anticipé d'obligations, qui auraient été faits par le passé ou qui le seraient jusqu'au temps où il sera possible de déterminer le montant de ce qui est dû, d'une manière précise, d'après les tableaux ordonDes par le présent article, ne seront réputés faits que pour à-compte, et sauf le réglement definitif.

9=17 JUIN 1791. Décret relatif au paiement des rentes dues, tant par les secrétaires que par diverses communautés d'arts et métiers, et aux detles contractées par les sénéchaussées et diocèses de la ci-devant province de Languedoc. (L. 4, 1214; B. 15, 125.)

Voy. loi du 28 SEPTEMBRE 16 OCTOBRE 1791, titre 2, § 1oг.

Art. rer. Les rentes provenant d'emprunts faits par les secrétaires du Roi, du grand college, et dont le capital a été versé dans le Trésor public, les rentes dues par les communautés et corps d'arts et métiers supprimés en 1776, seront payées par les payeurs

2. Les registres et sommiers sur lesquels sont portées lesdites rentes, certifiées par les paycurs actuels, seront visés et arrêtés par le commissaire général de la liquidation; le résultat desdits arrêtés et visa sera fixé par un décret de l'Assemblée nationale, sur le rapport du comité central de liquidation.

3. Lesdites rentes ainsi constatées jouiront, comme toutes les autres rentes dues par la nation, du bénéfice de la reconstitution.

4. Les dettes contractées dans les formes de droit, par les sénéchaussées et les diocèses de la ci-devant province du Languedoc, seront vérifiées par le commissaire du Roi chargé de la liquidation de la dette publique, et constituées comme étant comprises dans les dettes générales de la province.

917 JUIN 1791.- Décret qui autorise les directoires des départemens de Seine-et-Marne et de Saône-et-Loire, et celui du district de Nemours, à acquérir les bâtimens nécessaires à leur établissement. (L. 4, 1169; B. 15, 116, 117, 118.)

9=17 JUIN 1791. - Décret qui renvoie dans leurs départemens et à leurs familles, les matelots et les particuliers conduits de la Martinique à Saint-Malo. (L. 4, 1207; B. 15, 125.)

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2. Ceux qui sont morts, et qui auraient donné ou donneraient leur démission avant le tirage, feront partie de la moitié qui doit ètre remplacée, et le tirage n'aura lieu que pour l'excédant, jusqu'à concurrence de cette moitié.

3. Un premier tirage fera sortir la moitié des membres des directoires de département et de district, et un second tirage ne portera plus que sur les membres du conseil.

4. L'administration entière de département ou de district, en nommant les membres qui doivent compléter le directoire, ne pourra les choisir que parmi ceux qui vont être élus ou réélus, aux termes du décret des 27 et 28= 29 mai dernier..

5. Les citoyens qui vont être élus pour renouveler la moitié des membres des administrations de département et de district, n'entreront en activité qu'à l'époque de la session des conseils, qui sera incessamment déterminée, et chacun des membres actuels des directoires continuera ses fonctions jusqu'à l'ouverture de cette session.

10=17 JUIN 1791.) Décret qui prescrit les conditions auxquelles les villes el communautés pourront obtenir des secours ou des emprunts. (L. 4, 1220; B. 15, 128.)

L'Assemblée nationale décrète qu'à l'avenir il ne sera accordé aucun secours ni emprunt aux villes et communautés, qu'elles n'aient justifié qu'elles ont payé les impositions des années 1789 et 1790, ainsi que les quartiers échus de la contributions patriotique.

1017 JUIN 1791.- - Décret qui exempte de la formalité du timbre les registres des tribunaux, minutes de jugemens et autres. (L. 4, 1218; B. 15, 129.)

Voy. loi du 13 BRUMAIRE an 7.

Art. rer. Les registres et minutes des tribunaux, ceux des greffes des juges-de-paix, les minutes des jugemens et actes judiciaires des juges-de-paix, les registres et actes des accusateurs publics et commissaires du Roi près des tribunaux, ne seront pas assujétis au timbre.

2. Les registres de la caisse de l'extraordinaire, de la Trésorerie nationale, des trésoreries de district, ceux des receveurs des contributions publiques, directes ou indirectes, ne seront pas non plus assujétis au timbre.

(1) Un arrêt de cassation, du 2 fructidor an 9, a jugé que le créancier qui a délivré une quittance sur papier libre n'est pas tenu à l'amende comme le débiteur qui l'a reçue. A la vérité, la disposition de cet article n'est pas reproduite expressément dans la loi du 13 brumaire an 7, mais

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présent article.

4. Les registres et actes des corps adminis-a tratifs, qui n'auront pas pour objet des inté- to rêts particuliers, ne seront pas assujétis au timbre.

5. Les avertissemens, commandemens et saisies relatifs au recouvrement des impositions de l'année 1790, et autres antérieures, ne seront pas assujétis au timbre; ils ne le seront pas non plus au droit d'enregistrement.

6. Les secondes et subséquentes expéditions des procès-verbaux d'adjudication des biens nationaux, les obligations et annuités fournies par les adjudicataires, à raison desdites adjudications, les minutes et expéditions des actes de vente, revente, cessions et rétrocessions de ces biens, seront sujettes au timbre.

7. Les congés et cartouches délivrés aux soldats et gens de mer, les billets de subsistance donnés aux soldats en route, les billets d'hôpitaux, ne seront pas assujėtis au tim

bre.

8. Les patentes et les certificats à délivrer par les municipalités, pour l'acquit du droit de patente, seront écrits sur papier timbré, et le timbre sera payé par les particuliers qui auront obtenu des patentes.

9. Le timbre des quittances qui seront données par des particuliers à des particuliers, sera à la charge de ceux à qui les quittances seront délivrées (1).

10. Les quittances qui seront délivrées par les trésoriers de district aux collecteurs ou percepteurs des contributions publiques, celles qui pourraient être délivrées par les collecteurs des contributions directes à des contribuables, ne seront pas assujéties au timbre.

11. La solidarité des peines portées par l'article 15 du decret du timbre contre ceux qui auront endossé des lettres de change et mandemens de payer, postérieurement au 1er avril dernier, sans les avoir fait préalablement timbrer à l'extraordinaire, ne

sera

elle l'est virtuellement. Voy. l'opinion du procureur-général à la Cour de cassation, et celles des ministres de la justice et des finances, consignées dans une lettre du 24 septembre 1808 (Journal de l'enregistrement, page 198; S. 9, 2, 18).

prononcée que contre les endosseurs qui aurout endossé lesdits effets postérieurement au 15 avril.

12. Le présent décret sera porté incessamment à l'acceptation du Roi.

16 JUIN 1791-Explication relative aux électeurs actuels et aux membres du tribunal de cassabon et des tribunaux de district. (B. 15, 132.) In membre du comité de contestation, avant observé qu'on paraissait douter si les électeurs actuels pourraient être nommés de Douveau électeurs, aux termes de la loi sur la convocation de la première législature, a dit que tout ce qui n'est pas défendu par la loi est permis, et que les électeurs actuels peuvent être nommés de nouveau, dès la procha ne formation du corps électoral.

lla ajouté ensuite qu'on demandait si un membre du tribunal de cassation, ou d'un tribunal de district, pouvait être en même temps suppléant d'un autre tribunal quelcoque; que l'incompatibilité résulte de l'esprit des décrets, et qu'ainsi un membre du tribunal de cassation, ou d'un tribunal de district, ne peut être en même temps sup-、 pleant d'un autre tribunal quelconque.

Ces deux explications ayant été mises aux voix, l'Assemblée a ordonné de les consigner dans le proces-verbal.

10=13351 1791-Décret portant que la caisse de l'extraordinaire paiera à titre de prêt, à la municipalité d'Orléans, la somme de 12,500 I., et à celle de Nantes, celle de 33,333 livres 8 sous 6 deniers par mois, jusqu'au 1er janvier 1762 exclusivement. (L. 4, 1208; B. 15, 126 el 127-)

10=17 JUIN 1791-Décret qui conserve comme oratoire l'église de Saint-Sauveur de Péronne. (B. 15, 128.)

16 JUTS 1791.- - Décret ponr l'exécution des décrets et de l'instruction concernant les colonies. (B. 15, 128.)

10 JUIN 1791. -Proclamation du Roi concernant la nomination du receveur du district de Lectoare. (L. 4, 1089.)

10 JUIN 1791. - Créances de l'Etat; Dime. Voy. JUIN 1791.- Divers départemens. Voy. 31 MAI 1791. Muscar. Voy. 4 JUIN 1791Offers municipaux. Voy. 3 JUIN 1791.-Rentes seigneuriales. Voy. 7 JUIN 1791.

11 (8 et) = 15 JUIN 1791. Décret relatif aux fonctionnaires publics et aux anciens employés dans les régies et administrations, pour l'exercice des droits de citoyens actifs dans les assemblées primaires. (L. 6, 1150; B. 15, 134.) L'Assemblée nationale décrète :

1° Que tous fonctionnaires publics jouiront des droits de citoyens actifs dans les lieux où ils exercent leurs fonctions, encore qu'ils n'y eussent pas l'année de domicile exigée par la loi ;

2° Que tous les anciens employés dans les différentes compagnies, régies ou administrations publiques supprimées, soit en totalité, soit en partie, par les nouvelles orga nisations décrétées pour l'administration ou pour l'impôt, jouiront, dans les lieux où ils seront domiciliés à l'époque des assemblées primaires, des droits des citoyens actifs, quand bien même ils seraient résidens depuis moins d'une année, pourvu toutefois que ces cm. ployés réunissent d'ailleurs les autres conditions requises.

11=17 JUIN 1791. Décret portant qu'il sera procédé à une nouvelle information contre tous anteurs, fauteurs, instigateurs et complices de la sédition, des violences et des excès qui ont eu lieu à Mennecy, le 22 novembre dernier. (L. 4, 1167; B. 15, 140.)

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12 JUIN 1791.- - Agriculture. Voy. 5 JUIN 1791. -Belandriers. Voy. 4 JUIN 1791.-J. H. Bellonde. Voy. 31 MAI 1791.- Canal de Givors. Voy. 4 JUIN 1791. Divers dépôts. Voy. 1er JUIN 1791.-Dimes. Voy. 7 JUIN 1790. vers districts. Voy. 4 JUIN 1791. Etats de liquidations. Voy. 7 JUIN 1791. de Bourg: Morbihan. Voy. 6 JUIN 1791. Guillaume Mahy. Voy. 2 JUIN 1791. - Papier pour assignals; Religieux du Pas-de-Calais. Voy. 6 JUIN 1791. - Soldats auxiliaires. Voy.

4 JUIN 1791.

Hôtel-Dieu

13 (11 et)=15 JUIN 1791. - Décret relatif an serment des officiers et soldats, et contenant

des dispositions particulières an prince de
Condé. (L. 4, 1140; B. 15, 141.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de constitution, militaire, diplomatique, des rapports et des recherches ; après s'être fait rendre compte des différentes pétitions qui lui ont été adressées, tendant à demander le licenciement de l'armée, ou seulement celui des officiers, et déclarant qu'il n'y a lieu à délibérer sur lesdites pétitions, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Dorénavant tout fonctionnaire public, en prêtant son serment civique, y comprendra l'engagement d'honneur, sous peine de l'infamie.

2. Le Roi sera prié de faire remplir, dans toutes les divisions et corps de l'armée, et sous le plus court délai, par les officiers de tout grade en activité, en leur qualité de fonctionnaires publics, la formalité qui sera ci-après expliquée.

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3, Chaque général d'armée et chaque officier général commandant en chef une division militaire, signera la déclaration sui

vante :

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Je promets sur mon honneur d'être fi« dèle à la nation, à la loi et au Roi; de ne prendre part directement ni indirectement, « mais au contraire de m'opposer de toutes « mes forces à toute conspiration, trame ou complot qui parviendraient à ma connais«sance, et qui pourraient être dirigés soit « contre la nation et le Roi, soit contre la constitution décrétée l'Assemblée napar tionale et acceptée par le Roi; d'employer « tous les moyens qui me sont confiés par les décrets de l'Assemblée nationale, acceptés «< ou sanctionnés par le Roi, pour les faire « observer à ceux qui me sont subordonnés << par ces mêmes décrets; consentant, si je • manque à cet engagement, à ètre regardé «< comme un homme infâme, indigne de << ter les armes et d'ètre compté au nombre « des citoyens français. »

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Cette déclaration sera remise par les généraux d'armée ou autres officiers généraux commandant en chef les divisions militaires, dans le lieu de leur résidence habituelle, aux corps administratifs et municipaux dudit lieu, appelés, à cet effet, en présence des troupes assemblées et sous les armes. Lesdits corps administratifs et municipaux, apres avoir pris connaissance de cette déclaration, et l'avoir transcrite sur leurs registres, l'adresseront au ministre de la guerre.

4. Une déclaration pareille sera remise par les maréchaux-de-camp employés sous les généraux commandans de divisions auxdits généraux; par les colonels des corps, aux maréchaux-de-camp aux ordres desquels ils se trouvent; par les officiers de chaque corps, à leurs colonels ou commandans respectifs;

et toutes ces déclarations, repassant de grade en grade, parviendront aux généraux commandans de division, qui les adresseront au ministre de la guerre.

5. Faute de la part d'un officier, de quelque grade qu'il soit, de se conformer aux dispositions des articles précédens dans le délai qui lui sera fixé par le Roi, il sera censé réformé par le fait même de son refus; et, en conséquence, il lui sera attribué, pour traitement de réforme, le quart du traitement dont il jouit actuellement, à moins que, conformément au décret du 3 août 1790, il n'ait droit, par son ancienneté, à un traitement plus considérable, qui, dans ce cas, lui serait accordé.

6. L'Assemblée nationale, prenant en con- * sidération le malheur d'hommes libres qu'abuseraient des préjugés invétérés ou des suggestions coupables, défend qu'il soit fait au- * cune insulte ou mauvais traitement à ceux qui pourraient refuser de se conformer aux dis-e positions des articles 3 et 4 du présent décret, enjoignant aux dépositaires des lois et de la force publique de leur accorder la protection due à tout citoyen qui ne trouble point l'ordre de la société.

7. Chaque colonel ou commandant de régiment, après avoir reçu la déclaration signée des officiers, et après avoir fait, conformément à la loi, les remplacemens qui pourraient être nécessités par la réforme de ceux desdits officiers qui ne se seraient point conformés au présent décret, assemblera le régiment, et lui donnera connaissance de l'engagement d'honneur contracté par les officiers présens; après quoi les sous-officiers et soldats leveront la main en signe d'acquiescement et d'adhésion, et s'associeront au mème engagement.

8. Le ministre de la guerre rendra public, par la voie de l'impression, le tableau de tous les officiers de l'armée qui auront rempli l'obligation prescrite par les articles ci-dessus; et nul individu, de ceux qui ont droit à qu'auparavant il n'ait rempli la même obligareplacement dans l'armée, ne sera replacé,

tion.

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Mandons aux officiers généraux et autres

à qui il appartiendra, qu'ils aient à le faire jour des droits, appointemens, honneurs et autorité attachés aux dits grade et emploi; en foi de quoi nous avons signé et fait contre-signer ces présentes, etc. »>

10. Lorsque le corps de la marine sera formé d'après la nouvelle organisation décrétée, le même engagement d'honneur décrété pour les officiers de terre sera exigé de tous les officiers de la marine individuellement, au moment où ils recevront leurs nouveaux grades.

11. Le Roi sera prié d'ordonner à toutes les troupes de ligue qu'elles aient à se tenir prètes à se rendre dans des camps d'instruction, ou elles s'occuperont d'évolutions et de tous autres exercices relatifs à l'art de la guerre.

12. Les ministres de la guerre et de la marine rendront compte à l'Assemblée nationale de fexecution du présent décret.

13. Le Roi sera prié de faire porter surle-champ au pied de guerre tous les régimens destines à couvrir la frontière du royaume, et de faire approvisionner les arsenaux de munitions suffisantes pour en fournir même les gardes nationales, en proportion du be

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14. Il sera fait incessamment, dans chaque departement, une conscription libre de gardes nationales de bonne volonté, dans la proportion d'un sur vingt; à l'effet de quoi, les directoires de chaque district inscriront tous ceux qui se présenteront, et enverront les differens états, avec leurs observations, aux directoires de département, qui, en cas de concurrence, feront un choix parmi ceux qui se scront fait inscrire.

15. Les volontaires ne pourront se rassembler ni nommer leurs officiers, que lorsque les besoins de l'Etat l'exigeront, et d'apres les ordres du Roi envoyés au directoire en vertu d'un décret du Corps-Législatif. Les volontaires seront payés par l'Etat, lorsqu'ils seront employés au service de la patrie.

16. L'Assemblée nationale décrète que son président se retirera dans le jour par-devers le Roi, pour le prier de faire notifier, dans le plus court délai possible, à Louis-Joseph de Bourbon-Condé, que sa résidence près des frontières, entouré de personnes dont les intentions sont notoirement suspectes, anmone des projets coupables;

(1) Voy. le réglement du 29 juillet 1789, à l'asaze de l'Assemblée constituante. Le réglement à l'usage de l'Assemblée législative, du 18 octobre 191-Le réglement à l'usage de la Convention nationale, du 28 septembre 1792. - Constitution du 5 fructidor an 3, tit. 5.-Constitution du 22 frimaire an 8, tit. 2 et 3.-Lois du 5 nivose an 3, da 19 nivose an 8.- Réglement à l'usage du

17. Qu'à compter de cette déclaration à lui notifiée, Louis-Joseph de Bourbon-Condé sera tenu de rentrer dans le royaume dans le délai de quinze jours, ou de s'éloigner des frontières, en déclarant formellement, dans ce dernier cas, qu'il n'entreprendra jamais rien contre la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi, ni contre la tranquillité de l'Etat.

le

18. Et à défaut par Louis-Joseph de Bourbon-Condé de rentrer dans le royaume, ou, en s'éloignant, de faire la déclaration ci-dessus exprimée, dans la quinzaine de la notification, l'Assemblée nationale le déclare rebelle, déchu de tout droit à la couronne, rend responsable de tous les mouvemens hostiles qui pourraient être dirigés contre la France sur la frontière; décrète que ses biens seront séquestrés, et que toute correspondance et communication avec lui ou avec ses complices ou adhérens, demeureront interdites à tous citoyens français sans distinction, à peine d'être poursuivis et punis comme traitres à la patrie; et, dans le cas où il se présenterait en armes sur le territoire de France, enjoint à tous les citoyens de lui courir sus, et de se saisir de sa personne, ainsi que de celle de ses complices et adhérens.

19. Le Roi sera prié d'ordonner aux départemens, districts, municipalités et tribunaux, de veiller d'une manière spéciale à la conservation des propriétés de Louis-Joseph de Bourbon-Condé.

20. Le Roi sera également prié d'ordonner aux départemens et districts, aux municipalités et aux tribunaux, de faire informer contre tous embaucheurs, émissaires et autres, qui entreprendraient d'enrôler ou de faire déserter aucun soldat français.

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