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3. Elle ne sera composée que d'une Chambre (Idem).

4. Chaque législature sera de deux ans (Idem).

5 Le renouvellement des membres de chaque législature sera fait en totalité ( Idem ).

6. Aucun état, profession ou fonction pu blique, n'exclut de l'éligibilité à la législature les citoyens qui réunissent les conditions prescrites par la constitution.

7. Les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception des contributions indirectes, les vérificateurs, inspecteurs, directeurs, régisseurs et administrateurs de ces contributions, les commissaires à la Trésorerie nationale, les agens du pouvoir exécutif révocables à volonté, ceux qui, à quelque titre que ce soit, sont attachés au service domestique de la maison du Roi, et ceux qui, pour des services de même nature, reçoivent des gages et traitemens des particuliers, s'ils sont élus membres du CorpsLégislatif, seront tenus d'opter.

8. L'exercice des fonctions municipales, administratives, judiciaires et de commandant de la garde nationale, sera incompatible avec celle de représentant au Corps-Législatif, pendant toute la durée de la législature.

9. Les membres des administrations de département et de district, les procureursgénéraux-syndics et les procureurs-syndics, les maires, officiers municipaux et procureurs des communes, qui seront députés au CorpsLégislatif, seront remplacés comme dans les cas de mort ou de démission.

10. Les juges seront remplacés, pendant la durée de la législature, par leurs suppléans; et le Roi pourvoira, par des brevets de commissions pour le même temps, au remplacement de ses commissaires auprès des tribu

naux.

11. Les militaires qui seront membres du Corps - Législatif ne pourront pas quitter leurs fonctions de députés pour aller prendre le commandement des troupes, sans l'autorisation du Corps-Législatif.

12. Tous les fonctionnaires publics députés au Corps-Législatif ayant pour leurs fonctions ordinaires un traitement égal ou inférieur au traitement de député, ne pourront pas recevoir cumulativement les deux traite inens; et à l'égard de ceux dont le traitement ordinaire sera supérieur à celui de député, le montant de ce dernier traitement leur sera imputé en déduction sur l'autre.

13. Les membres d'une législature pourront être réélus à une législature suivante, et ne pourront l'être de nouveau qu'après l'intervalle de deux ans.

14. Le renouvellement du Corps-Législatif, qui aura lieu tous les deux ans, se fera de plein droit, et sans lettre de convocation du Roi.

15. Chaque nouveau Corps-Législatif se réunira le premier lundi du mois de mai, au lieu ou le précédent aura tenu ses séances.

16. Les assemblées primaires seront convoquées à cet effet par les procureurs-syndics des districts, pour le premier dimanche de mars; et les électeurs nommés se réuniront sans délai, afin que tous les représentans soient élus avant le 15 avril.

17. Les procureurs-syndics seront avertis avant le 15 février, par le procureur-généralsyndic du département, de l'obligation de convoquer les assemblées primaires pour le premier dimanche de mars, sans que le défaut de cet avertissement puisse excuser les procureurs-syndics qui n'auraient pas fait la convocation.

18. En cas de refus ou de négligence des procureurs-syndics des districts, le procureur-général-syndic, à son défaut le directoire de département, seront tenus, après le le premier dimanche de mars, de convoquer les assemblées primaires dans le plus court délai, ei les procureurs-syndics coupables du refus ou de la négligence, seront destitués par arrêté du directoire du département.

19. Au cas de l'article précédent, si le procureur-général-syndic et le directoire de département avaient pareillement refusé ou négligé de faire la convocation, le premier serait destitué et le second dissous par acte du Corps-Législatif, qui n'aurait pas besoin d'être sanctionné, et les assemblées primaires seraient convoqués par les commissaires que le Corps-Législatif déléguerait.

20. Aussitôt que l'élection des députés au Corps-Législatif sera terminée en chaque département, le président de l'assemblée électorale sera tenu d'adresser une copie du procès-verbal d'élection, signée de lui et du secrétaire, aux archives de l'Assemblée nationale.

21. L'archiviste fera faire, à mesure que les procès-verbaux lui parviendront, la liste des noms des députés élus pour composer la nouvelle législature.

22. Les députés se rendront, le premier lundi de mai, à neuf heures du matin, au lieu des séances du Corps-Législatif: l'archiviste, placé au bureau des secrétaires, fera l'appel des noms inscrits sur la liste, et notera ceux des députés absens.

23. S'il y a moins de deux cents membres présens, la comparution sera réitérée le lundi suivant à la même heure, et l'appel fait de nouveau dans la même forme.

24. Cette seconde fois, si le nombre des députés présens est moindre de trois cent soixante-treize, l'assemblée ne pourra se constituer que provisoirement, sous la présidence du doyen d'âge, et les deux membres les moins âgés feront les fonctions de secrétaires.

25. L'assemblée ainsi provisoirement cons

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tituée, s'occupera de vérifier les pouvoirs des députés présens, et ne pourra cependant faire aucun acte législatif; mais elle pourra rendre un décret pour enjoindre aux membres absens de se rendre, dans le délai de la quinzaine, au lieu de la séance, à peine de trois mille livres d'amende, et d'ètre privés pour toujours de tous les droits de citoyen actif.

26. L'assemblée provisoirement constituée pourra également rendre le décret et nommer les commissaires pour la convocation des assemblees primaires retardées au cas de l'article 19 ci-dessus.

27. Les décrets qui seront rendus conformément aux deux articles précédens n'auront pas besoin d'étre sanctionnés.

28. Aussitôt que l'assemblée sera composée de trois cent soixante-treize membres vérifiés, elle se constituera définitivement sous le titre d'Assemblée nationale législative, et com

brera l'exercice de toutes ses fonctions. Celle constitution définitive pourra avoir lieu des les premiers jours de mai, s'il s'est trouvé trois cent soixante-treize membres preseas à l'appel fait le premier lundi de ce

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20. Si, le dernier jour de mai étant arrivé, l'assemblée ne se trouve pas encore composée de trois cent soixante-treize membres, la constitution provisoire qu'elle aurait faite, aux termes de l'article 24 ci-dessus, deviendra définitive, et les présens délibéreront pour les absens.

30. La vérification des pouvoirs sera faite en la forme suivante :

31. L'assemblée se divisera en bureaux; es bureaux seront formés, et les procès-veranx d'élection seront répartis entre eux, de manière qu'aucun membre d'une députation ne se trouve membre du bureau auquel la verification des pouvoirs de cette députation sera attribuée.

32. Un rapporteur de chaque bureau fera à l'assemblée générale le rapport de l'examen, fait par son bureau, des pouvoirs qui lui auront été distribués, et l'assemblée prononcera sur les difficultés que quelques-uns de ces pouvoirs pourraient éprouver.

33. Aussitôt que la vérification des pouvoirs sera terminée et l'assemblée constituée définitivement, tous les représentans, debout, prononceront au nom du peuple français, et arclamation, le serment de vivre libres

ou mourir.

34. Chaque député prêtera ensuite individement à la nation, en présence de l'Assemblée, le serment de maintenir de tout son poutsir la constítution du royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux annies 1789, 1790 et 1791, et acceptée par Le Roi Louis XVI; de ne rien proposer ni approuver, dans le cours de la législature, qui

3.

puisse y porter atteinte

et d'être en tout

fidèle à la nation, à la loi et au Roi.

La formule de ce serment sera prononcée par le président, et chaque représentant, paraissant à la tribune, dira: Je le jure.

35. L'assemblée, constituée définitivement, nommera au scrutin individuel, et à la majorité absolue des suffrages, un président, un vice-président et des secrétaires.

36. Le Roi ne pourra pas dissoudre le Corps-Législatif.

37. Le Corps-Législatif aura le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu'il le jugera nécessaire, et de s'ajourner.

38. Au commencement de chaque règne, le Corps-Législatif, s'il n'était pas réuni, sera tenu de se rassembler sans délai (Décret sur la régence, du 29 mars 1791. l'acte constitutionnel du 3 septembre 1791). Voy.

39. Le Roi pourra convoquer le Corps-Législatif, dans l'intervalle de ses séances, toutes les fois que le besoin de l'Etat lui paraîtra exiger son rassemblement.

40. Le Roi sera tenu, sous la responsabilité de ses ministres, de faire cette convocation dans les cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir, d'un droit à conserver par la force des armes, et lorsque des troubles séditieux, éclatant à la fois dans plus d'un département, menaceront la sûreté de l'Etat (Décret sur le droit de la paix et de la guerre, du 22 mai 1799).

41. Dans les cas d'hostilités commencées et de troubles séditieux qui, éclatant à la fois dans plus d'un département, menaceraient le sûreté de l'Etat, le Corps-Législatif pourra aussi être convoqué par son dernier président, qui adressera l'acte de convocation aux directoires de département, chargés de le notifier aux députés et de le faire publier.

42. Le Corps-Législatif aura la police du lieu de ses séances et de l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée.

43. Il aura aussi, pour le maintien de la sûreté et du respect qui lui est dû, la disposition des forces établies, sur sa réquisition ou avec son autorisation, dans la ville où il tiendra ses séances.

44. Le pouvoir exécutif ne pourra faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne en deçà de trente mille toises de distance du lieu des séances du Corps-Législatif, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation expresse.

45. Lorsqu'il ne sera question que de simples détachemens au-dessous de cent hommes, il suffira que le pouvoir exécutif en donne avis au Corps-Législatif, qui pourra, lorsqu'il le jugera nécessaire, requérir l'éloignement ou défendre l'arrivée de ces détachemens.

46. Le Corps-Législatif fera tous les réglemens qu'il jugera nécessaires pour l'ordre de

délibérés et décrétés que dans la forme sui

vante.

son travail et pour la discipline de ses séances, et il ne pourra prononcer contre ses membres qui s'écarteront de leurs devoirs que la censure, les arrêts pour huit jours, ou même la prison pour trois jours, par forme de punition correctionnelle, suivant la gravité de leurs fautes ou délits.

47. Les délibérations du Corps-Législatif seront nécessairement publiques; les assistans se conformeront aux règles qui seront établies pour le maintien du bon ordre, et le Corps-Législatif pourra faire arrêter et punir correctionnellement ceux qui troubleraient ses fonctions ou lui manqueraient de respect. 48. Dans toutes les occasions, le CorpsLégislatif pourra se former en comité gé néral; cinquante membres pourront exiger qu'il se forme en comité général. Lorsque l'Assemblée sera ainsi formée, elle sera tenue par le vice-président, qui n'occupera pas la place du président, et les assistans se retireront. Les matières étant éclaircies, nul décret ne sera porté que le président n'ait repris son fauteuil, et que les portes n'aient été ouvertes.

49. Les procès-verbaux de chaque séance seront rendus publics par la voie de l'impres

sion.

50. Les représentans nommés à l'Assemblée nationale par les départemens ne pourront pas être regardés comme les représentans d'un département particulier, mais. comme les représentans de la totalité des départemens, c'est-à-dire de la nation entière (Décret du 22 décembre 1789).

51. Les représentans de la nation sont inviolables depuis le moment de leur élection proclamée, pendant toute la durée de la législature dont ils sont membres, et én outre pendant un mois, à compter de l'expiration de cette législature.

52. Aucun représentant de la nation ne pourra être poursuivi devant les tribunaux, ni recherché en aucune manière ni en aucun temps, pour raison de ses opinions, ni pour tout ce qu'il aura dit, écrit ou fait dans l'exercice de ses fonctions de représentant; il n'en est comptable qu'au Corps-Législatif.

53. Les représentans pourront, pour fait de crimes commis hors de leurs fonctions, être saisis, soit en flagrant dělit, soit en vertu d'un mandat d'arrêt ; mais la poursuite ne pourra être continuée qu'aprés que le Corps-Législatif aura déclaré qu'il y a lieu à

accusation.

54. En matière civile, toute contrainte légale pourra être exécutée sur les biens d'un représentant ou contre sa personne, tant que la contrainte par corps aura lieu, comme contre les autres citoyens.

55. Tout rapport d'un comité et toute motion seront imprimés, distribués aux membres de la législature, et ne pourront être

56. Après la première lecture qui aura été faite du rapport ou de la motion, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps-Législatif devra décider si le projet de décret proposé doit être rejeté, ou s'il doit être soumis à la discussion.

57. Si, après le débat qui pourra avoir lieu sur cette proposition, il est décidé que le projet de décret doive être rejeté, le président prononcera par cette formule:

« L'Assemblée nationale législative décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. »

58. Le projet de décret qui n'aura été rejeté que de cette manière pourra être représenté une seconde fois dans le cours de la même session.

59. S'il est décidé que le projet de décret doit être soumis à la discussion, le président prononcera par cette formule:

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L'Assemblée nationale législative décrète qu'il y a lieu à délibérér. »

60. Après ce décret, la discussion sera ouverte, et pourra être commencée à la même séance, si quelqu'un des membres demande la parole.

61. Il sera fait deux autres lectures du projet de décret, à deux séances différentes, et à des intervalles qui ne pourront pas être moindres de huit jours.

62. La discussion sera ouverte après chaque lecture, et la parole accordée aux mem- & bres qui la demanderont, en admettant alternativement ceux qui voudront parler pour le projet de décret proposé, et ceux qui voudront parler contre.

63. Après la troisième lecture du projet de décret et la discussion terminée, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Gorps-Législatif devra décider s'il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s'il veut renvoyer la décision à un autre temps pour recueillir de plus amples éclaircisse

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discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra pas être représenté dans le cours de la même année.

68. Le Corps-Législatif ne pourra pas délibérer, si la séance n'est composée de deux cents membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la majorité absolue des suffrages des membres présens.

6. Tout décret définitif énoncera dans son préambule : 1° la date de la séance à laquelle le projet aura été lu la première fois; 2o le décret par lequel il aura été décidé qu'il y avait lieu à délibérer; 3° les dates des seances auxquelles la seconde et la troisième lecture du projet auront été faites; 4° enfin le décret par lequel il aura été arrêté, après la troisieme lecture, de décider définitive

ment.

70. Le Roi est chargé par la constitution de refuser sa sanction aux décrets qui n'aurout pas été délibérés et rédigés conformé ment aux articles ci-dessus, par la seule raison que la forme constitutionnelle n'y aura pas été observée; et si quelqu'un de ces déerets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer, à peine de responsabilité, qui pourra être poursuivie pendant six ans par ceux à qui le décret serait préjudiciable.

*1. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les décrets urgens qui auront été reconBas et déclarés tels par une délibération préalable du Corps-Législatif. Ils pourront être discutés et arrêtés sur la première lecture, sanctionnés et promulgués sur le vu de l'énonciation faite dans leur préambule de Furgence reconnue par le Corps-Législatif; mais ils n'auront que l'effet de lois provisoires, et pourront être modifiés ou révoqués dans le cours de la mème session ou des suivantes.

72. De même, lorsqu'un projet de loi contiendra plusieurs articles, les dispositions précédentes n'auront pas lieu pour chacun des articles, mais seulement pour le corps de la loi, dont les bases principales pourront, s'il est jugé nécessaire, être réduites en questions sur lesquelles la formalité des trois lectures

sera observée.

3. La proposition des lois appartient exclusivement aux représentans de la nation; le Roi peut seulement inviter l'Assemblée nationale à prendre un objet en considéraLica ( Décret de septembre 1789).

4. Le Corps-Législatif cessera d'être corps délirant lorsque le Roi y sera présent, ou lorsque le Corps-Législatif se trouvera hors du heu ordinaire de ses séances, si ce n'est lorsqu'il aura été forcé, par des circonstances imprévues, de se réunir ailleurs pour délibé

rer.

5. Aucun acte du Corps-Législatif ne pourra être considéré comme loi, s'il n'est

fait par les représentans de la nation, librement et légalement élus, et s'il n'est sanctionné par le Roi.

76. Le Corps-Législatif présentera les décrets au Roi, ou séparément à mesure qu'ils seront rendus, ou ensemble à la fin de chaque session (Decret d'octobre 1789).

77. Le Corps-Législatif nommera à cet effet, tous les mois, quatre commissaires chargés de porter les décrets au Roi; ils marcheront précédés d'un huissier, et aussitôt qu'ils se présenteront, ils seront introduits dans la salle du conseil : le Roi sera averti de leur arrivée, et les commissaires lui remettront les décrets sans intermédiaire.

78. Le Roi peut refuser son consentement aux actes du Corps - Législatif ( Décret de septembre 1789 ).

79. Dans le cas où le Roi refusera son consentement, le refus ne sera que suspensif (Idem).

8o. Le refus suspensif du Roi cessera à la seconde des législatures qui suivront celle qui aura proposé la loi (Idem ).

81. Le consentement du Roi sera exprimé sur chaque décret par cette formule signée du Roi: Le Roi consent et fera exécuter; le refus suspensif sera exprimé par celle-ci : Le Roi examinera (Decret d'octobre 1789).

82. Le Corps-Législatif fera présenter au Roi deux minutes en papier de chaque décret, signées du président et des secrétaires, sur chacune desquelles le consentement ou le refus suspensif du Roi seront exprimés par les formules établies par l'article ci-dessus. Une de ces minutes, avec la réponse du Roi, signée par lui et contre-signée par le ministre de la justice, sera remise aux archives du Corps - Législatif ( Décret du 2 novembre 1790).

83. Les décrets sanctionnés par le Roi porteront le nom et l'intitulé de lois; elles seront

scellées et expédiées aussitôt après que le consentement du Roi aura été apposé au décret (Décret d'octobre 1789).

84. Le ministre de la justice fera faire, de chaque décret sanctionné, deux expéditions en parchemin, dans la forme qui va être prescrite dans l'article suivant pour la promulgation des lois. Ces deux expéditions, signées du Roi, contre-signées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l'Etat, seront les originaux authentiques de chaque loi, dont un restera déposé aux archives du ministère de la justice, et l'autre sera remis à celles du Corps - Législatif ( Décret du 2 novembre 1790).

85. La promulgation des lois sera ainsi

conçue:

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que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départemens respectifs, exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé et fait contre-signer lesdites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'Etat. » ( Décret d'octobre 1789.)

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86. Les lois seront envoyées au nom du Roi à tous les corps administratifs, tribunaux et municipalités (Idem ).

87. La transcription sur les registres, la lecture, la publication et affiches seront faites sans délai, aussitôt que les lois seront parvenues aux tribunaux, corps administratifs et municipalités, et elles seront mises à exécution dans chaque district, à compter du jour où ces formalités y auront été remplies (Idem).

88. Le pouvoir exécutif se fera certifier l'envoi des lois, et il en justifiera au CorpsLégislatif (Idem).

89. Tout décret sur lequel le Roi aura exprimé son refus suspensif ne pourra ni être remis en discussion, ni présenté de nouveau au Roi dans le cours de la mème légis

lature.

90. Les actes du Corps-Législatif relatifs à sa police intérieure, à la vérification des pouvoirs de ses membres, à la tenue des assemblées primaires qui auraient été retardées au cas de l'article 19 ci-dessus, à la suspension ou destitution des procureurs-générauxsyndics, à la suspension ou dissolution des corps administratifs ou de leurs directoires; ceux concernant les questions d'éligibilité ou la validité des opérations des corps électoraux; ceux par lesquels le Corps-Législatif aura prononcé sur la responsabilité des ministres, ou décidé qu'il y a lieu à accusation; et tous ceux qui, par une disposition expresse de la constitution, ne sont pas soumis à la sanction, n'auront pas besoin d'être consentis par le Roi.

91. La création et la suppression des offices ne pourront avoir lieu qu'en exécution d'un décret du Corps-Législatif, sanctionné par le Roi (Decret de septembre 1789).

92. Aucun impôt ou contribution en nature ou en argent ne peut être levé, aucun emprunt direct ou indirect ne peut être fait, autrement que par un décret ex près du CorpsLégislatif (Idem).

93. Le Corps-Législatif fixera les dépenses publiques de l'administration, déterminera le taux des contributions nécessaires, leur nature et leur perception, en fera la réparti

tion entre les départemens du royaume, en surveillera l'emploi, s'en fera rendre compte, et poursuivra la punition des délits, tant des ministres et autres agens principaux du pouvoir exécutif dans l'ordre de leurs fonctions, que de tous ceux qui attenteront à la constitution de l'Etat.

94. Le Corps-Législatif ne pourra accorder aucun impôt que pour le temps qui s'écoulera jusqu'au dernier jour de la session suivante : toute contribution cessera de droit à cette époque, si elle n'est pas renouvelée; mais chaque législature votera, de la manière qui lui paraitra la plus convenable, la somme destinée soit à l'acquittement de la dette publique, soit au paiement de la liste civile (Décret d'octobre 1789).

95. Le Corps-Législatif ne pourra insérer dans les décrets portant établissement ou renouvellement des contributions aucune disposition qui leur soit étrangère, ni présenter en même temps à la sanction du Roi d'autres décrets comme inséparables.

96. Les comptes de dépense et de l'emploi des deniers publics, dans l'année qui a précédé, ainsi que les états des besoins pecuniaires de chaque département ministériel pour l'année suivante, seront soumis au Corps-Législatif dans chacune de ses sessions annuelles, et rendus publics par la voie de l'impression.

97. La fixation de la liste civile cessera de plein droit à chaque changement de règne, et le Corps-Législatif déterminera de nouveau les sommes nécessaires.

98. Dans le cas de régence, le Corps-Législatif fixera les traitemens du régent et de celui qui sera chargé de la garde du Roi, ainsi que les sommes nécessaires pour les besoins personnels du Roi mineur. Celles-ci pourront être augmentées à mesure que le Roi avancera en âge, et ne seront fixées définitivement pour la durée du règne, qu'à la majorité du Roi. Le traitement du régent ne pourra de même être changé pendant la durée de la régence.

99. Les fonds de la liste civile ne pourront être accordés qu'après que le Roi aura prêté, en présence du Corps-Législatif, le serment que tout Roi des Français est obligé, par la constitution, de faire à la nation lors de son avènement au trône.

100. Après que le Corps-Législatif sera définitivement constitué et aura nommé ses officiers, il enverra au Roi une députation pour lui en faire part. Le Roi viendra faire l'ouverture solennelle de chaque session, et pourra inviter l'Assemblée à s'occuper des objets qu'il jugera devoir être pris en considération dans le cours de cette session, sans que cette solennité puisse être regardée comme indispensable pour l'activité du Corps-Législatif. 101. Huitaine au moins avant la fin de cha

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