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DES

LOIS, DÉCRETS,

ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

ET

AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT,

Depuis 1788 jusqu'à 1830.

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE.

1" JUIN 1791. Décret qui défend aux personnes qui sont ou seront admises dans les tribunes de l'Assemblée nationale, de donner aucune marque d'approbation ou d'improbation, (B. 15, 1.)

JUIS 1791. Proclamation du Roi concernant la nomination du receveur de Villefranche. (L. 4, 951.)

112 IN 179r.- -Décret portant circonscription de plusieurs paroisses des départemens de Eare, de la Haute-Marne, de la HauteVienne, de la Manche, de la Meuse, du Pasde-Calais, du Puy-de-Dôme et de la SeineInferieure. (L 4, 1165; B. 15, 2.)

1 JUN 191.-P. E. Bouriquen. Voy. 26 MAI
191.-Caisse de l'extraordinaire. Voy. 27
HAI 1791.-Colmar. Voy. 31 MAI 1791-

Colonies. Voy. 29 MAI 1791- Contribution
foncière de 1791; Corps de finance. Voy. 27
MAI 191.-Corps de Voltaire. Voy. 30 MAI
191.-Deniers publics; Digue du Rhone.
Voy. 27 MAI 1791.-
Domaines congéables.
Foy. JUIN 1791-Doubs, etc.; Erreurs du
décret do 23 DÉCEMBRE 1790. Voy. 26 MAI
191.-Gens de couleur. Voy. 15 MAI 1791.
-Impositions. Voy. 20 MAI 1791. Liste ci-
e. Voy. 26 MAI 1791.-Péronne, etc. Voy.

29 MAI 1791.

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du la lecture d'une lettre du ministre des Etats-Unis d'Amérique, adressée à son président, signée Jefferson, et de celle des représentans de l'Etat de Pensilvanie, en date du 8 avril dernier, par eux adressée au président de l'Assemblée nationale, ensemble le rapport de son comité diplomatique ;

Ordonne que les deux lettres sus énoncées seront imprimées, et insérées dans le procès-verbal de la séance.

Charge son président de répondre à la lettre des représentans de l'Etat de Pensilvanie, et d'exprimer au ministre des EtatsUnis de l'Amérique qu'elle désire voir se resserrer de plus en plus les liens de fraternité qui unissent les deux peuples.

Décrète, en outre, que le Roi sera prié de faire négocier avec les Etats-Unis un nouveau traité de commerce, qui puisse multiplier, entre les deux nations, des relations également avantageuses à l'une et à l'autre.

23 JUIN 1791.1 Décret relatif à la caisse de Sceaux et de Poissy. (L. 4, 1008; B. 15, 17.) L'Assemblée nationale décrète qu'à compter de ce jour le Trésor public cessera d'avancer à la caisse de Sceaux et de Poissy aucune somme en écus.

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sident.

7. A Paris, le traitement du substitut de l'accusateur public sera des deux tiers de celui de l'accusateur public.

8. Il y aura, auprès du tribunal criminel de Paris, un commissaire du Roi, dont le traitement sera égal à celui des autres commissaires de la mème ville.

9. Le greffier criminel à Paris aura six mille livres de traitement fixe, et dans les autres villes un traitement des deux tiers de celui du président criminel du lieu; il sera, en outre, remboursé tous les trois mois par le département, par forme d'indemnité seulement, des frais des expéditions qu'il sera tenu de fournir gratuitement aux accusés: l'état de ces frais sera certifié par le président.

10. Il y aura à Paris, auprès du tribunal criminel, trois huissiers avec un traitement de douze cents livres chacun, et deux dans les tribunaux criminels des autres départemens.

11. Le commissaire du Roi, dans les chefslieux de département, aura un adjoint pour les matières criminelles, avec le même titre et le même traitement.

12. Toute consignation d'amende en matière criminelle est défendue.

13. Les électeurs actuels du département de Paris se rassembleront pour nommer les fonctionnaires susdits, et nommeront, en même temps, les places de juges et de suppléans vacantes dans les tribunaux de la capitale.

217 JUIN 1791. Décrét portant que le sieur

Kunh sera excepté du renouvellement des membres du directoire du département du BasRhin. (L. 4, 1223; B. 15, 16.)

2=12 JUIN 1791. Décret qui renvoie à l'agent du Trésor public la pétition des huissiers et représentans de Guillaume Mahy, ci-devant de Cormeré. (B. 15, 16.)

2 JUIN 1791. Décret qui ordonne un projet relatif aux dépenses à faire sur le produit des domaines nationaux, et sur la manière de les acquitter. (B. 15, 17.)

38 JUIN 1791.-Décret relatif à la gendarmerie de la Corse. (L. 4, 1062; B. 15, 24.) ̧

L'Assemblée nationale, considérant que dans le département de Corse il n'y avait point de maréchaussée; que le ci-devant régiment provincial en a toujours fait le service; après avoir entendu ses comités de constitution et militaire, sur les observations faites par le directoire du département de Corse, décrète que la gendarmerie nationale de ce département sera composée, au moment de cette première formation, d'officiers, sousofficiers et soldats qui aient servi dans le régiment provincial corse ou dans les troupes de ligne; qu'attendu la localité, cette gendarmerie, au lieu de vingt-quatre brigades à cheval, sera composée de trente-six brigades à pied, lesquelles seront divisées en trois compagnies, sous les ordres d'un colonel et de deux lieutenans-colonels; qu'au surplus, les décrets rendus sur l'organisation de la gendarmerie en général seront exécutés en Corse comme dans tous les autres départemens.

3=10 JUIN 1791. Décret relatif au remboursement de tous officiers municipaux et autres concernant la police des villes. (L. 4, 1088; B. 15, 24.)

L'Assemblée nationale décrète qu'il sera sursis à la liquidation et même au remboursement de tous offices municipaux, et généralement de tous offices relatifs au service et à la police des villes, notamment de la ville de Paris, qui n'auraient pas été acquis directement du Roi, et payés au Trésor public par les titulaires anciens ou actuels, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait statué, par une loi générale, et pour toutes les villes du royaume, sur le remboursement desdits offices.

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-

3 JUIN 1791. Bordeaux. Voy. 28 MAI 1791. Caisse de Sceaux et de Poissy. Voy. 2 JUIN 1791. Congrégations. Voy. 29 MAI 1791. Etats-Unis d'Amérique Voy. 2 JUIN 1791. Ferme et régie générales; Forêt de Brix; Gendarmerie; Matières d'or et d'argent. Voy. 30 MAI 1791.- Procedure criminelle; Procédure contre les ecclésiastiques. Voy. 28 MAI 1791. Reduction d'imposition. Voy. 27 MAI 1791. Remboursemens d'offices militaires. Voy. 30 MAI 1791. Thévenol, etc. Voy. 28 MAI 1791. Tribunal criminel de Paris. Voy. 2

JUIN 1791.

=12 JUIN 1791. - Décret relatif au canal de Girors. (L. 4, 1123; B. 15, 29.)

Art. 1. Les propriétaires du canal de Givors exécuteront les travaux désignés dans l'arrêté du directoire du département de Rhône-et-Loire, du 3 février 1791, conformément au plan y annexé.

2. Ils acquerront les propriétés nécessaires à la confection de ces travaux et de ceux autorisés par les lettres-patentes du mois de décembre 1-88, enregistrées au parlement de Paris le 5 septembre suivant, d'après l'estination faite par des experts nommés par le directoire du département. Les difficultés, s'il en survient, seront portées d'abord au directoire du district, et terminées définiti vement par celui du département.

3. Les réglemens rendus les 13 février 1782 et 11 février 1783, pour la police particuliere du canal, seront provisoirement exécu

tes.

4=12 12 1791. - Décret relatif aux belandrier de Dunkerque, aux bateliers de Condé, et tous autres des départemens du Nord et du Pasde-Calais. (L. 4, 1121; B. 15, 25.)

Art. 1o. Les priviléges exclusifs ci-devant accordés au corps des belandriers de Dunkerque, des bateliers de Condé, et tous autres du departement du Nord et du Pas-de-Calais, de charger de certaines marchandises en certains lieux desdits départemens, sont révoqués, ainsi que tous prétendus droits réclamés par différentes communes de faire exclusivement le tirage des bateaux, lequel pourra être fait par les bateliers, par qui et comme ils jugeront convenable.

2. Tous réglemens relatifs au mode d'admission à l'état de navigateur, au régime et à la police de la navigation dans lesdits départemens, seront exécutés moyennant le paiement des droits de patente, jusqu'à ce qu'il ait ete rendu par le Corps-Législatif un décret sur la navigation fluviale pour tout le royaume.

3. L'Assemblée nationale n'entend rien innover au traité passé à Crespin entre les bateliers de Condé et ceux de Mons, le 14 août 1086.

4. Il sera, d'après l'avis du département du Nord, pourvu à l'indemnité qui pourrait étre due aux belandriers de Dunkerque, à raison des cent vingt belandres qu'ils ont dû ecnstruire en exécution de l'arrêt du conseil du 23 juin 1781; et Sa Majesté sera priée de donner les ordres nécessaires pour assurer le service du port et de la rade de Dunkerque.

4=12 JUIN 1791. Décret relatif à la répartition des cent mille soldats auxiliaires, par départemens. (L. 4, 1096; B. 15, 29.)

L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité militaire, sur les propositions faites par le ministre de la guerre, pour la réparti

tion des cent mille soldats auxiliaires dans les départemens du royaume, a approuvé qu'il en soit réservé vingt-cinq mille pour le service de la marine, et a adopté le projet de la répartition, contenu dans le tableau ciannexé, pour les soixante-quinze mille soldats auxiliaires destinés au service de l'armée de terre; en conséquence, elle décrète ce qui suit: Art. 1er. Dans chacun des quatre-vingttrois départemens, un préposé par le Roi sera chargé de vérifier l'âge, la taille et l'aptitude au service des soldats auxiliaires du département, d'en tenir le contrôle, de veiller aux remplacemens, et de rendre compte au ministre de la guerre de toutes les opérations relatives à cet objet.

2. Dans chaque district, un officier ou sous-officier de gendarmerie nationale sera chargé de tenir les controles particuliers des auxiliaires du district; il entretiendra une correspondance suivie, à cet égard, avec le préposé par le Roi, pour surveiller, dans le département, tous les détails relatifs aux auxiliaires.

3. Le ministre de la guerre adressera au directoire de chaque département un état relevé sur le tableau général des auxiliaires, et qui indiquera pour combien d'hommes ce département a été compris dans la répartition générale; le directoire de département en fera ensuite la répartition particulière par district, en adressera l'état aux directoires de district, et en remettra le double au préposé par le Roi, et veillera à ce que les directoires de district fassent aussitôt publier, dans les municipalités de leur arrondissement, la loi relative aux auxiliaires.

4. Les hommes qui voudront entrer dans les auxiliaires remettront leurs soumissions à la municipalité du chef-lieu du canton, qui les adressera au directoire de district,

et celui-ci les fera remettre à l'officier de gendarmerie nationale, pour en former un état général par district.

5. Lorsque le nombre des soumissions, pour entrer dans les auxiliaires, s'élevera à plus de moitié du nombre déterminé pour chaque district, l'officier ou sous-officier de gendarmerie nationale, chargé de ce détail dans chaque district, en préviendra le préposé par le Roi, qui sera tenu de se rendre au chef-lieu du district, pour faire la revue de réception.

6. Tous les hommes qui auront présenté des soumissions, seront prévenus à l'avance de se rendre au jour fixé dans le chef-lieu du district, pour y passer la revue de réception.

7. Cette revue sera faite par le préposé du Roi, en présence d'un membre du directoire du district et de l'officier ou sous-officier de gendarmerie nationale, qui en signeront avec lui le procès-verbal.

8. Il ne sera reçu dans les auxiliaires que

des personnes domiciliées, ayant au moins dix-huit ans et pas plus de quarante ans d'àge, et réunissant d'ailleurs toutes les qualités requises par les réglemens pour entrer dans l'infanterie. On admettra de préférence ceux qui auront servi dans les troupes de ligne, et qui produiront des certificats de bonne conduite.

Le procès-verbal constatera les noms, lieux de naissance et du domicile, âge, taille, signalement et observations sur les sujets qui seront admis; il fera également mention de ceux qui auront été refusés.

9. Les hommes admis contracteront, dans les formes prescrites par la loi sur le recrutement, un engagement de trois ans, sous la condition de joindre, aussitôt qu'ils en seront requis par les corps administratifs, les régimens qui leur auront été désignés, pour y servir sous les mêmes lois et ordonnances, et avec le même traitement que les autres soldats. Leur solde d'auxiliaire courra du jour de leur engagement signé.

10. Le proces-verbal d'admission clos et arrêté, il sera ouvert par l'officier ou sousofficier de gendarmerie nationale un contrôle par district, dans la forme qui sera donnée, où tous les auxiliaires seront inscrits nominativement et par canton; il en sera tenu un contrôle général par le préposé du Roi, auquel l'officier ou sous-officier de gendarmerie nationale adressera, tous les mois, les mutations qui pourraient survenir.

11. L'existence desdits hommes, les mutations et décès, seront constatés, tous les six mois, par les revues qu'ils passeront dans le chef-lieu du district au jour fixé. Ces revues seront faites par le préposé du Roi, en présence de l'officier ou sous-officier de gendarmerie nationale et d'un membre du directoire du district, qui signeront l'état de cette revue.

12. Il sera remis un double de cet état de revue, aussi signé, au receveur du district, d'après lequel il paiera les auxiliaires immédiatement après la revue, c'est-à-dire de six mois en six mois, et dans le chef-lieu du district.

13. Le préposé par le Roi dressera, d'après les revues particulières faites dans les districts, un état de revue générale par département, qui servira à la décharge du trésorier des troupes, auquel les receveurs du district verseront pour comptant les revues particulières de district, acquittées de six mois en six mois, ainsi qu'il vient d'être dit.

14. Le préposé par le Roi sera tenu lors des revues, tous les six mois, d'examiner les remplacemens qui seront proposés dans les auxiliaires de chaque district, de vérifier la tenue des contrôles et l'exactitude des paiemens. Il sera personnellement responsable, au ministre de la guerre, des abus qu'il aurait tolérés.

15. Dans l'intervalle des revues, les auxiliaires pourront s'absenter de leur district, mais seulement avec un congé signé de l'officier de gendarmerie nationale, qui ne pourra l'expédier que sur la demande et l'attestation de la municipalité, et à la charge d'être présent à la première revue.

16. Tout auxiliaire qui ne se sera pas présenté à la revue, et qui ne pourra justifier auprès du préposé par le Roi et d'un membre du directoire du département, par un certificat authentique, de l'impossibilité où il aurait été de s'y trouver, et de la validité des causes de son absence, sera rayé du contrôle, privé de sa solde et des droits que lui donnent les décrets des 4 février et 16 avril derniers.

17. Les revues seront faites assez promptement pour ne jamais exiger, de la part des auxiliaires, un séjour de plus de vingt-quatre heures dans le chef-lieu du district, à l'exception cependant de la revue de réception, pour laquelle il sera pris le temps nécessaire pour s'assurer que les hommes réunissent les qualités requises.

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512 JUIN 1791. Décret relatif à l'agriculture et aux cultivateurs. (L. 4, 1125; B. 15, 30; Mon. du 7 juin 1791.)

Voy. loi du 28 SEPTEMBRE 6 OCTOBRE 1791, ou Code rural.

Art. 1er. Le territoire de la France, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l'habitent : ainsi, toute propriété territoriale ne peut être sujette envers les particuliers qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par la loi; et envers la nation, qu'aux contributions publiques établies par le Corps-Législatif, et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et valable indemnité.

2. Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes, et de disposer de toutes les productions de leurs propriétés dans l'intérieur du royaume et au-dehors, sans préjudicier aux droits d'autrui, et en se conformant aux lois.

3. Nul agent de l'agriculture ne pourra

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être arrêté dans ses fonctions agricoles extérieures, excepté pour crime, avant qu'il ait éte pourvu à la sûreté des bestiaux servant à son travail ou confiés à sa garde; et même, en cas de crime, il sera toujours pourvu à la sireté des bestiaux immédiatement après l'arrestation, et sous la responsabilité de ceux qui l'auront exercée.

4. Aucuns engrais, meubles ou ustensiles de Texploitation des terres, et aucuns bestianx servant au labourage, ne pourront être saisis ni vendus pour cause de dettes, si ce n'est par la personne qui aura fourni les ustensiles cu les bestiaux, ou pour l'acquittement de la créance du propriétaire vis-à-vis de son fermier; et en seront toujours les dernics objets saisis, en cas d'insuffisance d'autres objets mobiliers.

5. La durée et les clauses des baux des biens de campagne seront purement conventionnelles.

6. Nuile autorité ne pourra suspendre ou intervertir les travaux de la campagne, dans les opérations de la semence et de la récolte,

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710 JUIN 1791. Décret relatif aux retenues à faire sur les rentes ci-devant seigneuriales, foncières, perpétuelles ou viagères. (L. 4, 1086; B. 15, 96; Mon. du 8 juin 1791.)

Art. 1er. Les débiteurs autorisés par les art. 6 et 7 du titre II du décret du 23 novembre

1er décembre 1790, à faire une retenue sur les rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, sur les intérêts ou rentes perpétuelles, constituées avant la publication de ladite loi, soit en argent, soit en denrées, et de prestation en quotité de fruits à raison de la contribution foncière, la feront au cinquième du montant desdites rentes ou prestations pour l'année 1791, et pour tout le temps pendant lequel la contribution foncière restera dans les proportions fixées pour ladite année, sans préjudice de l'exécution des baux à rentes ou autres contrats faits sous la condition de la non-retenue des impositions royales.

2. Quant aux rentes ou pensions viagères non stipulées exemptes de la retenue, les débiteurs la feront aussi au cinquième, mais seulement sur le revenu que le capital, s'il est connu, produirait au denier vingt; et, dans le cas où le capital ne serait pas connu, la retenue ne se fera qu'au dixième du montant de la rente ou pension viagère, conformément à l'article 8 du décret du 23 novembre =1er décembre 1790. Ces proportions demeureront les mêmes pour tout le temps déterminé par l'article précédent.

3. Le débiteur fera la retenue au moment où il acquittera la rente ou prestation; elle sera faite en argent, sur celles en argent, et en nature sur les rentes en denrées, et sur les prestations en quotité de fruits.

710 JUIN 1791. Décret relatif à la dime. (L. 4, 1092; B. 15, 94.)

Art. 1er. Dans les lieux où la dime ne se percevait qu'après le champart, agrier ou autres redevances et prestations foncières en quotité de fruits, et dans les lieux où ces sortes de prestations se percevaient quand et quand la dime, la suppression de la dime ne profitera qu'au propriétaire du soi, et le propriétaire desdites redevances ne pourra prétendre à aucune augmentation, à raison de la dite suppression.

2. Dans les lieux où la dime se prélevait avant le champart, agrier ou autres redevances ou prestations foncières en quotité de fruits, la suppression de la dime profitera, tant au propriétaire du sol, qu'au proprié

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