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en représentant l'acquit des droits qu'ils auront dû payer à l'entrée desdites îles.

4. Les seconds pilotes qui auront passé l'âge de trente ans ne seront point exclus de se présenter au concours pour le grade d'enseignes entretenus.

5. Les élèves et volontaires de la marine qui, ayant complété six années de navigation, avaient acquis, par l'ordonnance de 1786, le droit d'être faits lieutenans ou souslieutenans, seront appelés à concourir, pour le grade de lieutenant et pour les cent premieres places d'enseignes entretenus, avec les sous-lieutenans, à raison de leur ancienneté respective.

6. Les lieutenans et enseignes entretenus seront embarqués, à tour de rôle, sur les vaisseaux et corvettes de l'Etat, excepté pour les commandemens en chef.

Les capitaines de vaisseau de guerre auront le choix de deux lieutenans, et les commandans de frégates, d'un de ceux qui devront être dans l'état-major du vaisseau.

Seront exceptées de cette règle les campagnes extraordinaires par leur objet ou par les difficultés qui peuvent les accompagner. Le choix des officiers sera entièrement laissé au commandant.

7. Tous les enseignes non entretenus, jouissant, , pour cause de réforme, d'un traitement ou demi-solde quelconque, seront appelés à servir sur les vaisseaux de l'Etat, au défaut des enseignes entretenus, et de préférence à tous les autres enseignes.

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22 JUIN 10 JUILLET 1791. Décret relatif à l'exécution du tarif général des droits de traite dans divers cantons. (L. 5, 98; B. 15, 342.)

Art. . Le tarif général des droits de traite sera exécuté à l'entrée et à la sortie des iles de Croix, du Bouin, de la Crosnière et de Noirmoutier; et cependant les habitans desdites iles ne pourront apporter en exemption de droits dans les ports de France que les produits de leur culture et de leur pèche, et seulement à la charge d'être accompagnés de certificats des municipalités, justificatifs de leur origine. Ils pourront aussi importer en France, également en franchise, les marchandises qu'ils auront tirées de l'étranger,

2. l'Ile-Dieu, Belle-Ile, Ouessant, Mol-. lenne-Hédic, l'Ile-des-Saints et les autres îles qui font partie des ci-devant provinces de Bretagne et de Normandie ne seront point assujéties au tarif général sur leurs relations avec l'étranger; cependant, les sels et les produits de leur pêche seront importés dans le royaume en exemption de droits, à la charge d'être accompagnés des certificats prescrits par l'article ci-dessus: elles pourront encore recevoir du royaume les bois nécessaires à leur consommation, d'après les quantités dont elles justifieront avoir besoin; et les quantités en seront fixées par les directoires des départemens.

3. La ville de Landau et les villages de Queicheim, d'Ammhein, Mesdorff, Arz-~ heim, Eschbach, Rausbach, Waldhambach, Waldrohrbach , Ingenbeim, Bobenthal, Schlettembach, Etembach, Lauterschwahn, Bussember, Lanenstein, Erss weiter, Hinderwein, Denthal, Dahn, Fischbach, Bruschweiter, Bundental, seront hors des barrières placées pour la perception des droits du nouveau tarif; en conséquence, leurs relations commerciales avec les autres, parties du royaume seront regardées comme celles avec l'étranger.

4. Les villes et cantons de Philippeville et Mariembourg, et le canton de Barbançon, situés dans le département des Ardennes et du Nord, seront également hors la ligne des bureaux, et leurs relations avec le royaume seront traitées comme celles avec l'étranger; néanmoins, les fers des forges de Mariembourg et de celles de Feronval et du HautMarteaud, situées dans le canton de Barbançon, et dont la fabrication aura été constatée par les déclarations des entrepreneurs dûment vérifiées, seront importés en franchise de tous droits, mais seulement jusqu'à concurrence, chaque année, de deux cents milliers pesant par affinerie.

22 JUIN 10 JUILLET 1791. Décret qui désigne les cas où la dime sera présumée cumulée avec le champart, terrage, agrier, et autres redevances en quotité de fruits. (L. 5, 105; B. 15, 333.)

Voy. lois du 28 OCTOBRE 5 NOVEMBRE 1790; du 7 10 JUIN 1791.

Art. rer. Dans les pays et les lieux où la dime était due de droit sur tous les fonds portant fruits décimables, et était imprescriptible, la dime ecclésiastique sera présumée cumulée avec le champart, terrage, agrier ou autres redevances en quotité de fruits, toutes les fois que ladite redevance se trouvera appartenir à un ci-devant bénéfice, à un corps ou communauté ecclésiastique,

eu à des séminaires, colléges, hôpitaux, ordre de Malte et autres mixtes qui étaient capables de posséder la dime ecclésiastique, si d'ailleurs il est justifié que le fonds ou les fonds sujets à ladite redevance ne payaient point de dime, soit au propriétaire de la redevance, soit à un gros décimateur quelconque, ecclésiastique ou laïque.

2. La même présomption du cumul de la dime avec la redevance en quotité de fruits aura lieu dans les pays et les lieux désignés en l'article ci-dessus, encore que la redevance appartienne à un laïque, si elle était par li ci-devant possédée à titre de fief, et si d'ailleurs il est justifié que le fonds ou les foods sujets à ladite redevance ne payaient point de dime, soit au même propriétaire, soit à un gros décimateur quelconque, ecclésiastique ou laïque.

3. La présomption ci-dessus établie du cumul de la dime avec la redevance en quotité de fruits aura lieu, encore que le propriétaire d'icelle, soit ecclésiastique, soit laïque, n'ait point été en possession de percevoir la dime sur les autres fonds de la même paroisse en du même canton, non sujets à la redevance en quotité de fruits, encore que le propriétaire ecclésiastique n'ait point eu la qualité de curé primitif, et qu'il ne soit point justifié que le propriétaire ecclésiastique ou laique ait supporté aucune des charges ordinaires de la dime; la présomption du cumul de la dime avec la redevance en quotité de fruits étant attachée, dans les pays et les lieux indiqués en l'article 1er, à la seule circonstance que le fonds sujet à la redevance ne payait point la dime séparément et distinctement.

4. La présomption du cumul de la dime avec la redevance en quotité de fruits ne ressera, dans les pays et les cas ci-dessus indiqués, que lorsqu'il sera justifié que le fonds ou les fonds sujets à la redevance payaient séparément et distinctement la dîme des gros fruits, soit au propriétaire de la redevance,

soit à un autre décimateur ecclésiastique ou laique. La simple prestation d'une menue ou verte dime, d'une dime de charnage et autre que celle des gros fruits, soit au propriétaire de la redevance, soit à un autre décimateur ecclésiastique ou laïque, ne sera pas suffisante pour faire cesser la présomption du cumul, à moins que cette dime ne fût payée comme novale.

5. La présomption du cumul de la dime avec la redevance en quotité de fruits n'aura point lieu lorsque la redevance appartiendra a un propriétaire laïque qui ne la possédait point ci-devant à titre de fief, encore qu'il ne soit point justifié que le fonds sujet à ladite redevance eût payé ci-devant la dîme, à moins qu'il n'y ait preuve par titres primitifs cu déclaratifs du cumul, ou qu'il ne soit jus

tifié que le propriétaire de la redevance ait été assujéti à quelques-unes des charges ordinaires de la dime, ou qu'il ne soit prouvé que la redevance ait été précédemment possédée par un bénéficier, ou par un corps ecclésiastique ou mixte capable de posséder la dime, ou par un laïque à titre d'inféodation, duquel propriétaire le possesseur la tiendrait par bail à cens ou à rente.

6. Les redevances en quotité de fruits appartenant à des ci-devant seigneurs de fiefs, encore qu'elles soient qualifiées dimes, ne seront point réputées dimes inféodées ni sujettes à la présomption du cumul de la dime, s'il existait dans la paroisse, ou dans le canton sur lequel lesdites redevances se perçoivent, un décimateur ecclésiastique ou laïque en possession de percevoir la dime des gros fruits.

Dans les pays et les lieux où la dime était d'usage commun, mais où le fonds même de ce droit pouvait se prescrire, soit par l'usage général d'une paroisse ou d'un canton, soit même par le non-usage sur un fonds particulier, la présomption de la dime, avec la redevance en quotité de fruits, aura lieu lorsque ladite redevance se trouvera appartenir à un ci-devant bénéficier, à un ci-devant corps ou communauté, ou à des séminaires, colleges, hôpitaux, ordre de Malte, ou autres corps mixtes qui étaient capables de posséder les dimes ecclésiastiques; si d'ailfeurs ladite redevance était perçue, à titre général et universel, sur une paroisse ou sur un canton dont les fonds ne fussent point assujétis à payer séparément et distinctement la dime, soit au propriétaire de la redevance, soit à un autre décimateur ecclésiastique ou laïque.

si

Mais la présomption du cumul cessera, la redevance n'était perçue qu'à titre singulier, sur des fonds particuliers de la paroisse ou d'un canton, soit que les autres fonds de jets ou non à la dime. la paroisse ou du canton fussent d'ailleurs su

8. La présomption établie par l'article précédent aura lieu, encore qu'il ne soit point justifié que les propriétaires de la redevance fussent curés primitifs, ou eussent supporté aucune des charges ordinaires de la dime.

9. Dans les mêmes pays et lieux indiqués en l'article 7 ci-dessus, la dime ne sera point présumée cumulée avec la redevance en quotité de fruits, lorsque ladite redevance appartiendra à un propriétaire laïque, encore qu'elle fût par lui possédée ci-devant à titre de fief, et que les fonds sujets à ladite redevance n'eussent point précédemment payé la dime à un décimateur ecclésiastique ou laïque, à moins que le cumul ne se trouve prouvé par titres primitifs ou déclaratifs, ou qu'il ne soit justifié que le propriétaire ait été assujéti à

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ro. Dans tous les cas où la dime aura été déclarée cumulée avec la redevance en quotité de fruits, d'après les règles ci-dessus exprimées, la réduction de la redevance se fera conformément aux règles prescrites par l'article 17 du titre V du décret des 23 et 28 octobre 5 novembre 1790, et par le décret du 710 juin 1791, interprétatif dudit article 17.

11. En ajoutant audit décret du 7=10 juin 1791, l'Assemblée nationale décrète que, dans les pays où la dime et le champart, ou complant sur les vignobles, se perçoivent en telle sorte que le complant se prenait sur la quatrième, cinquième ou sixième somme sortant de la vigne, et la dîme sur la dixième, onzième, douzième ou treizième, et toujours ainsi de suite alternativement, la suppression de la dime profitera tant au propriétaire du sol qu'au propriétaire de la redevance ou complant; en conséquence, la prestation de la redevance ou complant sera faite par le propriétaire du sol, à la quotité fixée par le titre ou l'usage, à raison de la totalité des fruits récoltés, et sans aucune déduction relative à la prestation de la dime.

12. Dans tous les cas où, par les dispositions du présent décret, la présomption du cumul de la dime avec la redevance en quotité de fruits ne sera fondée que sur la circonstance que le fonds sujet à ladite redevance ne payait point la dime des gros fruits, la présomption n'aura plus lieu, s'il était payé au curé ou gros décimateur une redevance ou prestation annuelle, soit en argent, soit en grains, à titre d'abonnement, et pour tenir lieu de la dime. Il en sera de même s'il était payé au curé une redevance à titre de premier, sans aucune dime, ou s'il lui avait été cédé des fonds pour tenir lieu de la prestation de la dime, encore que ledit abonnement ou lesdites cessions n'aient point été faits avec le corps des habitans d'une paroisse ou d'un canton, ou qu'ils n'aient point été revêtus des formalités ci-devant requises pour la validité desdits abonnemens.

Néanmoins, dans les paroisses de la ci-devant province du Poitou, dans lesquelles il était d'usage de payer au curé un droit de boisselage, les habitans et les ci-devant seigneurs propriétaires de champart au sixième demeurent conservés respectivement dans les droits et défenses qui leur ont été réservés par l'édit du mois d'août 1777, registré au cidevant parlement de Paris le 12 desdits mois et an, à la charge que, jusqu'au jugement des contestations nées et à naître, les champarts continueront d'être payés par provision, soit à la nation, soit aux propriétaires, au taux accoutumé, sauf restitution, s'il y a lieu.

13. Toutes les dispositions, soit du présent

décret, soit de celui du 7 10 juin 1791, qui parlent du cumul de la dîme avec le champart, agrier ou terrage, s'appliqueront à toutes les redevances foncières qui se paient en quotité de fruits récoltés sur ce fonds, sous quelque titre et dénomination qu'elles soient perçues.

22 JUIN 10 JUILLET 1791.-Décret relatif à la principauté de Salm. (L. 5, 223; B. 15, 344.)

Art. 1. En conformité de la convention

passée entre le feu Roi et le prince de Salm, le 21 décembre 1751, la principauté de Salm continuera d'être traitée comme nationale, quant aux droits de traites. En conséquence, toutes les communications de ladite principauté avec le royaume seront franches de droits; elle n'acquittera ceux du nouveau tarif que dans ses relations avec l'étranger.

2. L'abonnement destiné à remplacer le droit de marque sur les fers des fabriques de la principauté de Salm, importés dans le royaume, est fixé, du consentement des fermiers actuels des forges de Framont, à la somme de quinze cents livres par an, pour chacune des années 1791 et 1792. Ladite somme sera remise à la fin de chaque année, par lesdits fermiers, à la caisse du district de Saint-Diez, pour être versée au Trésor public. Ledit abonnement pourra être renouvelé à l'expiration desdites deux années, et, de deux ans en deux ans, par un nouveau décret du Corps-Législatif.

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22 JUIN 17 JUILLET 1791. Décret relatif aux armemens des vaisseaux destinés pour le commerce des îles et colonies françaises. (L. 5, 306; B. 15, 324; Mon. du 23 au 25 juin 1791.)

Art. 1. Les armemens des vaisseaux destinés pour les îles et colonies françaises sont permis dans tous les ports du royaume, à la charge par les négocians des ports par lesquels on voudra, pour la première fois, faire le commerce desdites colonies, de le déclarer par écrit, trois mois au moins à l'avance, aux préposés des bureaux établis dans ces ports.

2. Les négocians qui armeront des navires pour les colonies françaises feront, avant de fes mettre en charge, au greffe du tribunal qui remplacera celui d'amirauté et dont ils relèveront, leurs soumissions cautionnées,

par lesquelles ils s'obligeront, sous peine de quarante livres d'amende par tonneau de contenance, de faire directement le retour desdits bâtimens dans un port du royaume, et sans toucher à l'étranger, hors le cas de reläche forcé, de naufrage ou autres accidens: ils fourniront, au bureau des douanes nationales du lieu du départ, une expédition de ladite soumission.

3. Les marchandises et denrées prises dans le royaume, à la destination des colonies, ou pour l'armement et l'avitaillement des navires, seront exemptes de tout droit.

4. Les marchandises et denrées venant de Tétranger à la même destination, même les jambons, acquitteront les droits d'entrée du tarifgeneral, et seront ensuite traitées comme celles du royaume.

5. Seront seulement affranchis de tous droits, les bœufs, lards, beurres et saumons sales, ainsi que les chandelles venant de l'étranger, destinés pour lesdites colonies, à la charge, s'ils sont importés par terre, d'être expediés de suite au premier bureau d'entrée, par acquit-à-caution, pour un des ports d'armement, et, s'ils arrivent par mer, d'entrer par l'un desdits ports.

6. Si le navire sur lequel lesdits boeufs, lards, beurres, saumons et chandelles deFront être embarqués pour les colonies, est en chargement, les négocians pourront les faire transporter directement dans le navire, après déclaration et visite, en présence des commis de la régie. Dans le cas ou l'expédition ne s'en ferait pas immédiatement après l'arrivée, ils seront laissés au négociant, à la charge de donner sa soumission cautionnée de faire suivre auxdits comestibles leur destination pour les colonies, dans les dix-huit mois du jour de l'arrivée, ou d'en payer les droits d'entrée.

7. Lesdits comestibles pourront passer, par suite d'entrepôt, d'un port dans l'autre, tant que le terme n'en sera point expiré; mais cet entrepôt ne continuera à avoir lieu que pour le délai qui restera à courir. Lesdits comestibles seront expédiés par acquit-à-caution, qui en désignera les quantités et qualités, et indiquera la date de la première mise en entrepôt.

8. Le négociant du lieu du nouvel entrepot, auquel lesdits comestibles seront adressts, en fera la déclaration au bureau de la régie, avec soumission dans la forme prescrite par l'article 6 du présent décret; après quoi, l'acquit-à-caution sera déchargé. La soumission d'entrepôt précédente ne pourra être annulée que sur le vu du certificat de décharge.

9. En cas de refus, par le négociant du port du nouvel entrepôt, de donner sa soumission d'acquitter les droits à défaut d'exportation dans les dix-huit mois du premier

entrepôt, l'acquit-à-caution ne sera point décharge, et le soumissionnaire de l'entrepôt précédent sera tenu de payer lesdits droits.

10. Si les bœufs, beurres, lards, saumons et chandelles, venus de l'étranger, ne suivent pas leur destination pour les colonies dans les dix-huit mois de l'arrivée, ou s'ils sont retirés de l'entrepôt pour la consommation du royaume, ils paieront les droits d'entrée du tarif général, conformément au poids reconnu lors de leur arrivée en France; ils pourront cependant être réexportés à l'étranger, pendant l'entrepôt même, dans la quinzaine après son expiration, en payant seulement la moitié des droits d'entrée.

11. Les bœufs, beurres, lards, saumons et chandelles, qui seront embarqués pour les colonies dans les délais de l'entrepôt, seront accompagnées d'un permis sur lequel l'armateur où le chargeur sera tenu de faire certifier par les préposés de la régie, et par le capitaine ou autre officier principal du navire en armement, la remise desdites salaisons à bord.

12. Les permis d'embarquement, revêtus de certificats prescrits, étant rapportés au bureau par les expéditionnaires, le registre d'entrepôt sera déchargé pour les quantités embarquées.

13. Les négocians qui auront entreposé des bœufs, beurres, lards, saumons et chandelles, venus à la destination des colonies, seront tenus de déclarer au bureau de la régie, dans les dix derniers jours des mois de mars et septembre de chaque année, par quantités et qualités, ceux dont ils auront disposé pour la consommation du royaume, pendant les six mois précédens, et d'en payer les droits; ils déclareront en même temps, par quantités et espèces, ceux de ces comestibles qui leur resteront, et les magasins où ils seront déposés.

14. Les préposés de la régie pourront faire, dans les quatre jours de la déclaration, la vérification des objets déclarés restés en entrepôt; et, s'il se trouve du déficit, le soumissionnaire sera condamné au paiement du double des droits des quantités manquanies.

15. Le chargement des navires destinés pour les îles étant fini, il sera délivré au capitaine un acquit-à-caution, lequel comprendra, par espèces et quantités, tous les objets embarqués. Le capitaine et l'armateur se soumettront à rapporter, au retour du navire, ou dans les dix-huit mois du départ, ledit acquit-à-caution, revêtu du certificat d'arrivée et de déchargement desdits objets aux colonies, délivré par les préposés à la perception des droits de sortie dans les îles et visé par les personnes qui seront désignées à cet effet, lors de l'organisation du régime intérieur des colonies, et provisoirement par celles qui les visent actuellement.

16. Il est défendu aux capitaines de bâtimens destinés pour les colonies de charger ou laisser charger sur leurs navires aucune denrée ou marchandise, même de laisser débarquer ni mettre à terre celles qui y auraient été chargées, sinon lorsqu'il y aura un permis du bureau, à peine, dans l'un et l'autre cas, de confiscation desdites denrées ou marchandises, même de cent livres d'amende, si la marchandise embarquée ou débarquée était sujette à quelque droit.

17. Pour constater les contraventions à l'article ci-dessus, les préposés de la régie sont autorisés à se transporter à bord des bâtimens, soit pendant, soit après le chargement, et à y faire les visites nécessaires. Lesdits préposés ne pourront néanmoins, sous prétexte desdites visites, retarder le départ des navires, à peine de dommages-intérêts s'il n'y était découvert aucune fraude.

18. Les soumissions fournies en exécution de l'article 2, pour assurer le retour dans le royaume, des navires expédiés pour les colonies, seront annulées sur le certificat des commis du port où le retour aura été effectué, ou sur la représentation d'un procèsverbal justificatif de l'impossibilité du retour, et encore dans le cas où il serait légalement justifié que le bâtiment aurait été vendu dans les colonies. A défaut de rapport de l'une desdites pièces, ou s'il y avait preuve que le navire eut touché à l'étranger sans y être forcé, le régisseur poursuivra contre le soumissionnaire la condamnation en l'amende de 40 livres par tonneau, portée par ledit article 2, laquelle sera prononcée par le tribunal du district du lieu où la soumission aura été faite.

19. Les procès-verbaux exigés par l'article ci-dessus, pour justifier l'impossibilité du retour, soit par la vente du bâtiment dans les colonies, ou par toute autre cause, seront signés par les officiers et principaux des équipages, et certifiés véritables par les juges des lieux où les bâtimens auront relâché, échoué ou été vendus. Si les bâtimens ont péri corps et biens, les armateurs en feront la déclaration devant l'un des juges du tribunal qui remplacera celui d'amirauté de l'arrondissement, et ils l'affirmeront véritable.

20. A défaut, par l'armateur, de rapporter les acquits-à-caution délivrés pour les objets envoyés aux colonies, revêtus des certificats de décharge prescrits par l'article 15 du présent décret, il sera condamné au paiement du double droit d'entrée du tarif général pour les boeufs, beurres, lards, saumons et chandelles venus de l'étranger; au double droit de sortie, pour les marchandises sujettes auxdits droits, et à l'amende de cinq cents livres, ainsi qu'à la confiscation de la valeur, s'il est question d'objets dont la sortie pour l'étranger est défendue.

21. Les capitaines des bâtimens de retour

des colonies seront tenus de faire au bureau de la régie, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée et dans la forme prescrite par la loi générale, la déclaration de leur chargement, et de rapporter, avec l'état dudit chargement, l'acquit des droits qui seront perçus à la sortie desdites colonies, tant que lesdits droits seront dus. Lesdits capitaines déclareront séparément les objets qu'ils auront chargés sous voile, afin que les droits qu'ils auraient dû payer aux îles soient acquittés en sus de ceux auxquels ils seront assujétis en France.

22. En cas de déficit sur les quantités de café et de cacao portées aux états et acquits des îles, et s'il n'est pas justifié de leur dépérissement, les capitaines seront soumis, pour les quantités de café et de cacao manquantes, au paiement des droits fixés par les articles i et 3 du décret du 18 mars dernier. Les sucres manquans ne seront assujétis à ces droits qu'autant que les futailles qui les contiendront ne seront pas représentées en même nombre que celui porté auxdits états et acquits.

23. La tare à déduire, pour opérer la perception au poids net des droits réglés par les articles et 3 du décret du 18 mars, sera de dix-sept pour cent pour les sucres bruts, le café et le cacao en futailles; de dix-neuf pour cent sur les sucres tètes et terrés aussi en futaille; de vingt-un pour cent pour l'indigo, et de trois pour cent sur le café et le cacao en sacs, sauf aux propriétaires ou consignataires, s'ils estiment que cette tare est trop faible, à déclarer celle effective et la faire marquer sur les sacs et futailles : dans ce cas, les préposés de la régie pourront véritier lesdites déclarations, et saisir les parties de marchandises dont on aura voulu frauder les droits, en déclarant des sacs ou futailles pour être d'un poids supérieur à celui effectif.

La disposition ci-dessus ne sera point applicable aux tares relatives au fret, lesquelles continueront d'ètre réglées suivant l'usage de chaque place.

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24. Les droits fixés par les articles 1, 3 et du décret du 18 mars dernier, sur les objets qui y sont désignés, seront acquittés au déchargement; et néanmoins les propriétaires ou consignataires ne seront tenus de payer lesdits droits qu'à l'expiration du délai de trois mois depuis l'arrivée, à la charge par eux d'en fournir leur soumission cautionnée.

25. L'entrepôt accordé par le décret du 18 mars aux tafias, aux sucres têtes et terrés, en attendant leur destination, sera de dixhuit mois. Les négocians qui voudront jouir dudit entrepôt, donneront leur soumission de faire passer lesdits sucres et tafias à l'étranger dans ce délai, ou̟ de payer, pour les

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