Page images
PDF
EPUB

LOIS, DÉCRETS,

ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT.

TOME TROISIÈME.

DE L'IMPRIMERIE DE A. GUYOT,

IMPRIMEUR DU ROI, DE LA MAISON D'ORLÉANS,

ET DE L'ORDRE DES AVOCATS AUX CONSEILS ET A LA COUR DE CASSATION, Rue Neuve-des-Petits-Champs, No 37.

38 JUIN 1791.-Décret relatif à la gendarmerie de la Corse. (L. 4, 1062; B. 15, 24.),

pliront, pour le jury d'accusation, les fonctions attribuées aux procureurs-syndics de district.

2. Le président du tribunal criminel de Paris aura un substitut.

3. L'accusateur public à Paris aura égale

ment un substitut.

4. Le traitement du président du tribunal criminel, dans tout le royaume, sera le double de celui attribué aux juges de district.

L'Assemblée nationale, considérant que dans le département de Corse il n'y avait giment provincial en a toujours fait le service; point de maréchaussée; que le ci-devant réaprès avoir entendu ses comités de constitution et militaire, sur les observations faites par le directoire du département de Corse, département sera composée, au moment de décrète que la gendarmerie nationale de ce cette première formation, d'officiers, sousofficiers et soldats qui aient servi dans le régiment provincial corse ou dans les troupes de président sera des deux tiers de celui du pré- ligne; qu'attendu la localité, cette gendarme

5. Celui de l'accusateur public, également dans tout le royaume, sera des trois quarts de celui du président.

6. A Paris, le traitement du substitut du

sident.

7. A Paris, le traitement du substitut de l'accusateur public sera des deux tiers de celui de l'accusateur public.

8. Il y aura, auprès du tribunal criminel de Paris, un commissaire du Roi, dont le traitement sera égal à celui des autres commissaires de la mème ville.

9. Le greffier criminel à Paris aura six mille livres de traitement fixe, et dans les autres villes un traitement des deux tiers de celui du président criminel du lieu; il sera, en outre, remboursé tous les trois mois par le département, par forme d'indemnité seulement, des frais des expéditions qu'il sera tenu de fournir gratuitement aux accusés: l'état de ces frais sera certifié par le président.

10. Il y aura à Paris, auprès du tribunal criminel, trois huissiers avec un traitement de douze cents livres chacun, et deux dans les tribunaux criminels des autres départemens.

11. Le commissaire du Roi, dans les chefslieux de département, aura un adjoint pour les matières criminelles, avec le même titre et le même traitement.

12. Toute consignation d'amende en matière criminelle est défendue.

13. Les électeurs actuels du département de Paris se rassembleront pour nommer les fonctionnaires susdits, et nommeront, en même temps, les places de juges et de suppléans vacantes dans les tribunaux de la capitale.

[blocks in formation]

rie, au lieu de vingt-quatre brigades à cheval, sera composée de trente-six brigades à pied, lesquelles seront divisées en trois compagnies, sous les ordres d'un colonel et de deux lieutenans-colonels; qu'au surplus, les décrets rendus sur l'organisation de la gendarmerie en général seront exécutés en Corse comme dans tous les autres départemens.

3=10 JUIN 1791.- · Décret relatif au remboursement de tous officiers municipaux et autres concernant la police des villes. (L. 4, 1088; B. 15, 24.)

L'Assemblée nationale décrète qu'il sera sursis à la liquidation et même au remboursement de tous offices municipaux, et généralement de tous offices relatifs au service et à la police des villes, notamment de la ville de Paris, qui n'auraient pas été acquis directement du Roi, et payés au Trésor public par les titulaires anciens ou actuels, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait statué, par une loi générale, et pour toutes les villes du royaume, sur le remboursement desdits offices.

[blocks in formation]

3 JUIN 1791.
Bordeaux. Voy. 28 MAI 1791-
Caisse de Sceaux et de Poissy. Voy. 2 JUIN
1791.- Congrégations. Voy. 29 MAI 1791.
Etats-Unis d'Amérique. Voy. 2 JUIN 1791.
Ferme et régie générales; Forêt de Brix; Gen-
darmerie; Matières d'or et d'argent. Voy. 30
MAI 1791-Procédure criminelle; Procédure
contre les ecclésiastiques. Voy. 28 MAI 1791.

Reduction d'imposition. Voy. 27 MAI 1791. Remboursemens d'offices militaires. Voy. 30 MAI 1791-Thévenot, etc. Voy. 28 MAI 1791. Tribunal criminel de Paris. Voy. 2 JUIN 1791.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

4=12 JUIN 1791. - Décret relatif au canal de Givors. (L. 4, 1123; B. 15, 29.)

Art. rer. Les propriétaires du canal de Givors exécuteront les travaux désignés dans l'arrêté du directoire du département de Rhône-et-Loire, du 3 février 1791, conformement au plan y annexé.

2. Ils acquerront les propriétés nécessaires à la confection de ces travaux et de ceux autorisés par les lettres-patentes du mois de décembre 1-88, enregistrées au parlement de Paris le 5 septembre suivant, d'après l'estination faite par des experts nommés par le directoire du département. Les difficultés, s'il en survient, seront portées d'abord au directoire du district, et terminées définiti vement par celui du département.

3. Les reglemens rendus les 13 février 1782 at 11 février 1783, pour la police particuliere du canal, seront provisoirement exécu

les.

4=13 JUN 1791.-Décret relatif aux belan

drers de Dunkerque, aux bateliers de Condé, et tous autres des départemens du Nord et du Pasde-Calais. (L. 4, 1121; B. 15, 25.)

Art. 1. Les priviléges exclusifs ci-devant arcordés au corps des belandriers de Dunkerque, des bateliers de Condé, et tous autres du département du Nord et du Pas-de-Calais, de charger de certaines marchandises en certains lieux desdits départemens, sont révoqués, ainsi que tous prétendus droits réclames par différentes communes de faire exclusivement le tirage des bateaux, lequel pourra être fait par les bateliers, par qui et comme ils jugeront convenable.

2. Tous réglemens relatifs au mode d'admission à l'état de navigateur, au régime et à la police de la navigation dans lesdits départemens, seront exécutés moyennant le paiement des droits de patente, jusqu'à ce qu'il ait été rendu par le Corps-Législatif un décret sur la navigation fluviale pour tout le royaume.

3. L'Assemblée nationale n'entend rien innover au traité passé à Crespin entre les bateliers de Condé et ceux de Mons, le 14 août 1686.

4. Il sera, d'après l'avis du département du Nord, pourvu à l'indemnité qui pourrait étre due aux belandriers de Dunkerque, à raison des cent vingt belandres qu'ils ont dû construire en exécution de l'arrêt du conseil da 23 juin 1781; et Sa Majesté sera priée de domer les ordres nécessaires pour assurer le service du port et de la rade de Dunkerque. 412 JUIN 1791.- Décret relatif à la répartition des cent mille soldats auxiliaires, par départemens. (L. 4, 1096; B. 15, 29.)

L'Assemblée nationale, sur le rapport de Son comité militaire, sur les propositions faites par le ministre de la guerre, pour la réparti

tion des cent mille soldats auxiliaires dans les départemens du royaume, a approuvé qu'il en soit réservé vingt-cinq mille pour le service de la marine, et a adopté le projet de la répartition, contenu dans le tableau ciannexé, pour les soixante-quinze mille soldats auxiliaires destinés au service de l'armée de terre; en conséquence, elle décrète ce qui suit:

Art. 1er. Dans chacun des quatre-vingttrois départemens, un préposé par le Roi sera chargé de vérifier l'âge, la taille et l'ap. titude au service des soldats auxiliaires du département, d'en tenir le contrôle, de veiller aux remplacemens, et de rendre compte au ministre de la guerre de toutes les opérations relatives à cet objet.

2. Dans chaque district, un officier ou sous-officier de gendarmerie nationale sera charge de tenir les controles particuliers des auxiliaires du district; il entretiendra une correspondance suivie, à cet égard, avec le préposé par le Roi, pour surveiller, dans le département, tous les détails relatifs aux auxiliaires.

3. Le ministre de la guerre adressera au directoire de chaque département un état relevé sur le tableau général des auxiliaires, et qui indiquera pour combien d'hommes ce département a été compris dans la répartition générale; le directoire de département en fera ensuite la répartition particulière par district, en adressera l'état aux directoires de district, et en remettra le double au préposé par le Roi, et veillera à ce que blier, dans les municipalités de leur arronles directoires de district fassent aussitôt pudissement, la loi relative aux auxiliaires.

4. Les hommes qui voudront entrer dans les auxiliaires remettront leurs soumissions à la municipalité du chef-lieu du canton, qui les adressera au directoire de district,

et celui-ci les fera remettre à l'officier de gendarmerie nationale, pour en former un état général par district.

5. Lorsque le nombre des soumissions, pour entrer dans les auxiliaires, s'élevera à plus de moitié du nombre déterminé pour chaque district, l'officier ou sous-officier de gendarmerie nationale, chargé de ce détail dans chaque district, en préviendra le préposé par le Roi, qui sera tenu de se rendre au chef-lieu du district, pour faire la revue de réception.

6. Tous les hommes qui auront présenté des soumissions, seront prévenus à l'avance de se rendre au jour fixé dans le chef-lieu du district, pour y passer la revue de réception.

7. Cette revue sera faite par le préposé du Roi, en présence d'un membre du directoire du district et de l'officier ou sous-officier de gendarmerie nationale, qui en signeront avec lui le procès-verbal.

8. Il ne sera reçu dans les auxiliaires que

« PreviousContinue »