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de ce procès-verbal, qui sera transcrit sur le
registre double des actes de naissance.

11. L'officier public donnera un nom à
l'enfant, et il sera pourvu à sa nourriture et
à son entretien, suivant les lois qui seront
portées à cet effet.

12. Il est défendu aux officiers publics d'in-
sérer par leur propre fait, dans la rédaction
des actes, et sur les registres, aucune clause,
note ou énonciation autre que celles conte
nues aux déclarations qui leur seront faites,
à peine de destitution, qui sera prononcée
par voie d'administration, par les directoi-
res de département, sur la dénonciation soit
des parties, soit des procureurs des commu-
nes ou procureurs-syndics, et sur la réquisi-
tion des procureurs-généraux-syndics.

13. Si, antérieurement à la publication de
la présente loi, quelques personnes avaient
négligé de faire constater la naissance de leurs
enfans dans les formes usitées, elles seront
tenues, dans la huitaine qui suivra ladite pu-
blication, d'en faire la déclaration, confor-
mément aux dispositions ci-dessus.

TITRE IV. Mariages.

SECTION I. Qualités et conditions requises pour
pouvoir contracter mariage (1).

Art. 1. L'âge requis pour le mariage est
quinze ans révolus pour les hommes, et
treize ans révolus pour les filles.

2. Toute personne sera majeure à vingt-
un aus accomplis (2).

3. Les mineurs ne pourront être mariés
sans le consentement de leur père ou mère, ou
parens, ou voisins, ainsi qu'il va être dit.

4. Le consentement du père sera suffisant.

(1) Est valable le mariage d'un Français
contracté en pays étranger, et sans autorisation
de son gouvernement, depuis la loi du 20 sep-
tembre 1792 (Code civil, art. 170; 16 juin 1829;
Cass. S 29, 1, 261; D. 29, 1, 272).

(2) Une promesse de mariage peut être sti-
pulée par un majeur de vingt-un ans, sans le
consentement de ses père et mère.

La promesse peut être stipulée par un tiers,
au nom du futur époux (6 août 1806; Nîmes,
S. 6, 2, 476).

Voy. loi du 31 janvier 1793.

(3) Voy. loi du 26 fructidor an 4.

(4) Le mariage contracté dans l'étranger par
un émigré, durant la mort civile, est-il simple-
ment inefficace dans le pays de l'émigré du-
rant sa proscription, ou bien est-il nul radica-
lement, de telle sorte qu'après la réintégration
de l'émigré, il ne puisse produire les effets ci-
vils, pas même pour l'avenir?

Voy. l'ord. de 1639, art. 5 et 6.-La loi du 28
mars 1793. Les art. 25 et 227 du Code civil.
Voy., sur cette importante question, une con-
sultation délibérée et signée par MM. Toullier,
Malherbe, Corbière, Carré, etc. (S. 19, 2,

5. Si le père est mort ou interdit, le con-
sentement de la mère suffira également.

6. Dans le cas où la mère serait décédée
ou en interdiction, le consentement des cinq
plus proches parens paternels ou maternels
sera nécessaire.

7. Lorsque les mineurs n'auront point de
parens, ou n'en auront pas au nombre de
cinq dans le district, on y suppléera par des
voisins pris dans le lieu où les mineurs seront
domiciliés.

8. Les parens et les voisins, assemblés dans
la maison commune du lieu du domicile du
mineur, délibéreront à cet égard, devant le
maire ou un autre officier municipal à l'ordre
de la liste, en présence du procureur de la

commune.

9. Le consentement sera donné ou refusé,
d'après la majorité des suffrages.

io. Toute personne engagée dans les liens
du mariage ne peut en contracter un second
que le premier n'ait été dissous conformément
aux lois.

11. Le mariage est prohibé entre les p
rens naturels et légitimes en ligne directe,
entre les alliés dans cette ligne, et entre le
frère et la sœur (3).

12. Ceux qui sont incapables de consent
ment ne peuvent se marier (4).

13. Les mariages faits contre la disposi
des articles précédens seront nuls et de
effet (5).

SECTION II. Publication.

Art. 1er. Les personnes majeures qui v
dront se marier seront tenues de faire publier
leurs promesses réciproques dans le lieu da
domicile actuel de chacune des parties. Les

117); elle a été résolue favorablement pour l'e
migré par la cour de Liége le 5 messidor an 13
(Voy. S. 5, 2, 86); mais elle a été jugée contre
l'émigré le 16 mai 1808 par la Cour de cassation.
sur les conclusions de M. Merlin (Foy. l. 8,
1, 297). La restauration a dù nécessairement in
fluer beaucoup sur cette question. Voy. la con
sultation précitée.

(5) Pour qu'un mariage soit valable et pre
duise effet, relativement à la successibilitest
des époux entre eux, soit des enfans issus du
mariage, il suffit qu'il ait été célébré suisan!
les formes prescrites; peu importe qu'il ait die
tenu secret. La déclaration de 1639 sur les
mariages secrets a été abrogée par la loi du si
sept. 1792 (16 pluv. an 13; Cass. S. 5, 1, 81).
Sous l'empire de cette loi, l'épous pour
demander la nullité du mariage, encore
eût été suivi de cohabitation et de ratification (
décembre 1809; Cass. S. 8, 1, 140).

7

On ne pouvait quereller les actes de l'état e
vil après cinq ans à compter du décès de c
lui auquel ils se rapportaient (23 août 18:
Paris, S. 7, 2, 942). Jugé en sens contrair
(14 vendémiaire an 10; Cass. S. 2, 1, 65)

-

promesses des personnes mineures seront pu
bliées dans celui de leurs pères et mères, et,
si ceux-ci sont morts ou interdits, dans celui
où sera tenue l'assemblée de famille requise
pour le mariage des mineurs (1).

2. Le domicile, relativement au mariage,
est fixé par une habitation de six mois dans
le même lieu (2).

3. Le mariage sera précédé d'une publica-
tion faite le dimanche, à l'heure de midi,
devant la porte extérieure et principale de la
maison commune, par l'officier public: le
mariage ne pourra être contracté que huit
jours après cette publication.

4. Il sera dressé acte de cette publication
sur un registre particulier à ce destiné; ce
registre ne sera pas tenu double, et sera dé-
posé, lorsqu'il sera fini, aux archives de la
municipalité.

5. L'acte de publication contiendra les pré-
noms, noms, professions et domicile des fu-
turs époux, ceux de leurs pères et mères, et
les jour et heure de la publication: il sera
signé par l'officier public.

6. Un extrait de l'acte de publication sera
affiché à la porte de la maison commune,
dans un tableau à ce destiné.

7. Dans les villes dont la population excède
dix mille ames, un pareil tableau sera en ou-
tre placé sur la principale porte du chef-lieu
des sections sur lesquelles les futurs époux
habiteront.

SECTION III. Oppositions.

Art. 1. Les personnes dont le consen-
tement est requis pour les mariages des mi-
neurs pourront seules s'y opposer.

2. Seront également reçues à former oppo-
sition aux mariages, soit des majeurs, soit
des mineurs, les personnes déjà engagées par
mariage avec l'une des parties.

3. Dans le cas de démence des majeurs,
lorsqu'il n'y aura point encore d'interdiction
prononcée, l'opposition de deux parens sera
admise.

(1) Il n'était pas nécessaire, à peine de nul-
lilé: 1° qu'un mariage (entre mineurs) fût pré-
cédé de publications au lieu de la célébration;
2° que l'acte du mariage contînt la mention du
domicile et de la profession des témoins; 3° que
tous les témoins du mariage fussent du sexe mas-
culin.

Voy. le décret du 22 germinal an 2 (28 flo-
réal an 12; Cass. S. 3, 2, 528).

(2) Le mariage contracté sans publication de
bans, avec le concours seulement de deux té-
moins, dans un lieu où les époux n'avaient pas
six mois de domicile, n'est pas nul (12 prairial
an 11; Cass. S. 3, 1, 322).

(3) Le juge-de-paix ne peut prononcer sur la

4. L'acte d'opposition en contiendra les
motifs, et sera signé par la partie opposante,
ou par son fondé de procuration spéciale, sur
l'original et sur la copie. Il sera donné copie
des procurations en tête de celle de l'oppo-
sition.

5. L'acte d'opposition sera signifié au do-
micile des parties et à l'officier public, qui
mettra son visa sur l'original.

6. Il sera fait une mention sommaire des
oppositions, par l'officier public, sur les re-
gistres des publications.

7. La validité de l'opposition sera jugée en
première instance par le juge-de-paix du do-
micile de celui contre lequel l'opposition aura
été formée; il y sera statué dans trois jours.
L'appel sera porté au tribunal du district, sans
que les parties soient obligées de se présenter
au bureau de conciliation; le tribunal pro-
noncera sommairement et dans la huitaine.
Les délais, soit par-devant le juge-de-paix,
soit par-devant le tribunal d'appel, ne pour-
ront être prorogés (3).

8. Une expédition des jugemens de main-
levée sera remise à l'officier public, qui en
fera mention en marge de celle des opposi-
tions sur le registre des publications.

9. Toutes oppositions formées hors les cas,
les formes, et par toutes personnes autres que
celles ci-dessus désignées, seront regardées
comme non avenues, et l'officier public pourra
passer outre à l'acte de mariage; mais, dans
les cas et les formes ci-dessus spécifiés, il ne
pourra passer outre au préjudice des opposi-
tions, à peine de destitution, de trois cents
livres d'amende, et de tous dommages et in-
térêts.

SECTION IV. Des formes intrinsèques de l'acte
de mariage.

Art. 1. L'acte de mariage sera reçu dans
la maison commune du lieu du domicile de
l'une des parties (4).

2. Le jour où les parties voudront contrac-
ter leur mariage sera par elle désigné, et

nullité d'un divorce, lorsqu'elle est la cause de
l'opposition à un mariage (25 vendémiaire an 13;
Cass. S. 5, 1, 16).

Voy. la loi du 2025 septembre 1792, sur le
divorce.

(4) Un mariage n'est pas nul par cela seul qu'il
a été fait hors de la maison commune, sans pu-
blication de bans au domicile du mari, et sans
inscription sur un registre timbré (18 germinal
an 10; Cass. S. 2, 1, 376).

Un mariage n'est pas nul pour avoir été célé-
bré dans la maison particulière de l'un des
époux, au lieu d'être célébré dans la maison
commune (4 ventose an 12; Paris, S. 4, a,
725).

l'heure indiquée par l'officier public chargé
d'en recevoir la déclaration (1).

3. Les parties se rendront dans la salle pu-
blique de la maison commune, avec quatre
témoins majeurs, parens ou non parens, sa-
chant signer, s'il peut s'en trouver aisément
dans le lieu qui sachent signer (2).

4. Il sera fait lecture en leur présence, par
l'officier public, des pièces relatives à l'état
des parties et aux formalités du mariage, tel-
les que les actes de naissance, les consente-
mens des pères et mères, l'avis de la famille,
les publications, oppositions et jugemens de
main-levée.

5. Après cette lecture, le mariage sera
contracté par la déclaration que fera chacune
des parties à haute voix, en ces termes :

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Je déclare prendre (le nom) en ma-

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6. Aussitôt après cette déclaration faite
par les parties, l'officier public, en leur
présence et en celle des mêmes témoins,
prononcera au nom de la loi qu'elles sont
unies en mariage.

7. L'acte de mariage sera de suite dressé
par l'officier public; il contiendra : 1o les
prénoms, noms, age, lieu de naissance,
profession et domicile des époux; 2o les
prénoms, noms, profession et domicile des
pères et mères; 3° les prénoms, noms, âge,
profession, domicile des témoins, et leur
déclaration s'ils sont parens ou alliés des
parties; 4° la mention des publications dans
les divers domiciles, des oppositions qui au-
raient été faites, et des jugemens de main-
levée; 5o la mention du consentement des
pères et mères, ou de la famille, dans le
cas où il y a lieu; 6o la mention des déclara-
tions des parties, et de la prononciation de
l'officier public (3).

8. Get acte sera signé par les parties, par
leurs père, mère et parens présens, par
les quatre témoins, et par l'officier public,
en cas qu'aucun d'eux ne sût ou ne pût si-
gner, il en sera fait mention.

9. Si, antérieurement à la publication de

(1) Voy. loi du 18 germinal an 10, art. 54;
arrêté du 1er pluviose an 10.

(2) Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité,
que le mariage soit célébré devant quatre lé-
moins, et que des publications aient été faites
au domicile de l'une des parties.

En tout cas, les parens collatéraux ne seraient
pas reçus à faire valoir ces moyens de nullité
(4 ventose an 10; Liege, S. 3, 2, 458).

Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que
les témoins soient du sexe masculin (28 floréal
an 11; Cass. S. 3, 2, 528).

(3) Avant le Code civil, un acte civil de ma-
riage, dans lequel l'époux (agent municipal)
procédait lui-même à la célébration de son ma◄

la présente loi, quelques personnes s'étaient
mariées devant des officiers civils, elles se
ront tenues de venir, dans la huitaine, de-
clarer leur mariage devant l'officier public
de la municipalité de leur domicile, lequel
en dressera acte sur les registres, aux feras
ci-dessus prescrites (4).

SECTION V. Du divorce, dans ses rapports avec
les fonctions de l'officier public chargé de
constater l'état civil des citoyens.

Art. rer. Aux termes de la constitution,
le mariage est dissoluble par le divorce.

2. La dissolution du mariage par le di-
vorce sera prononcée par l'officier public
chargé de recevoir les actes de naissance,
mariage et décès dans la forme qui suit.

3. Lorsque deux époux demanderont con-
jointement le divorce, ils se présenteront,
accompagnés de quatre témoins majeurs,
devant l'officier public, en la maison com-
mune, aux jour et heure qu'il aura indiqués:
ils justifieront qu'ils ont observé les délais
exigés par la loi sur le mode du divorce; ils
représenteront l'acte de non-conciliation
qui aura du leur être délivré par leurs p
rens assemblés, et, sur leur réquisition, fa
ficier public prononcera que leur mariage
est dissous.

4. Il sera dressé acte du tout sur le regis
tre des mariages: cet acte sera signé des par-
ties, des témoins et de l'officier public, ou
il sera fait mention de ceux qui n'auront pu
ou su signer.

5. Si le divorce est demandé par l'un des
conjoints seulement, il sera tenu de faire si-
gnitier à son conjoint un acte aux fins de le
voir prononcer: cet acte contiendra requisi-
tion de se trouver en la maison commune de
la municipalité dans l'étendue de laquelle le
mari a son domicile, et devant l'officier pu-
blic chargé des actes de naissance, mariage
et décès, dans le délai qui aura été fixé par
cet officier. Ce délai ne pourra être moindre
de trois jours, et, en outre, d'un jour par

riage, pouvait être réputé valable s'il avait été
fait en présence de quatre témoins, et s'il était
revêtu de la signature de l'adjoint, encore que
la présence de l'adjoint au mariage ne fut pas
constatée (20 mars 1830; Bordeaux, S. 30, a,
208).

(4) Une célébration légale de mariage a pa
résulter de la déclaration faite devant un offeier
de l'état civil, par deux individus, homme et
femme, qu'ils se sont déjà volontairement ma-
riés (en vertu d'un simple acte sous seing prive),
en suite de laquelle déclaration cet officier pro-
nonce, au nom de la loi, que les conjoints
sont légalement et réellement unis en mariage.
(27 mars 1824; Paris, S. 25, 2, 193).

lix lieues, en cas d'absence du conjoint ap-
elé.

6. A l'expiration du délai, le conjoint de-
nandeur se présentera, accompagné de qua-
re témoins majeurs, devant l'officier public;
1 représentera les différens actes ou juge
aens qui doivent justifier qu'il a observé les
ormalités et les délais exigés par la loi sur
e mode du divorce, et qu'il est fondé à le
lemander. Il représentera aussi l'acte de ré-
quisition qu'il aura dû faire signifier à son
conjoint, aux termes de l'article précédent;
et, sur sa réquisition, l'officier public pro-
oncera, en présence ou en absence du con-
oint dûment appelé, que le mariage est
lissous.

7. Il sera donné acte du tout sur le regis
re des mariages, en la forme réglée par
'article 4 ci-dessus.

8. S'il s'élève des contestations de la part
lu conjoint contre lequel le divorce sera de-
nandé, sur aucun des actes ou jugemens
représentés par le conjoint demandeur, l'of.
ficier public n'en pourra prendre connais-
sance; il renverra les parties à se pourvoir.

9. L'officier public qui aura prononcé le
divorce, et en aura fait dresser acte sur les
registres des mariages, sans qu'il lui ait été
justifié des délais, des actes et des jugemens
exigés par
la loi sur le divorce, sera destitué
de son état, condamné à cent livres d'amende
et aux dommages-intérêts des parties.

TITRE V. Décès,

Art. rer. La déclaration du décès sera
faite par les deux plus proches parens ou
voisins de la personne décédée, à l'officier
public, dans les vingt-quatre heures.

2. L'officier public se transportera au lieu
où la personne sera décédée, et, après s'être
assuré du décès, il en dressera l'acte sur les
registres doubles. Cet acte contiendra les
prénoms, nom, age, profession et domicile
du décédé; s'il était marié ou veuf; dans ces
deux cas, les prénoms et nom de l'épouse; les
prénoms, noms et âge, profession et domi-
cile des déclarans, et, au cas qu'ils soient pa-
rens, leur degré de parenté.

3. Le même acte contiendra de plus, au-
tant qu'on pourra le savoir, les prénoms,
noms, âge, profession et domicile des père
et mère du décédé, et le lieu de sa nais-
sance (1).

4. Get acte sera signé par les déclarans et
l'officier public; mention sera faite de ceux
qui ne sauraient ou ne pourraient signer.

(1) L'énonciation (dans un acte de décès) des
noms et prénoms des père et mère du décédé
n'est pas substantielle. La fausseté de celle énon-
ciation ne peut donc constituer un crime de

5. En cas de décès dans les hôpitaux, mai-
sons publiques ou dans des maisons d'autrui,
les supérieurs, directeurs, administrateurs
et maîtres de ces maisons, seront tenus d'en
donner avis, dans les vingt-quatre heures, à
l'officier public, qui dressera l'acte de décès
sur les déclarations qui lui auront été faites,
et sur les renseignemens qu'il aura pu pren-
dre concernant les prénoms, nom, âge, lieu de
naissance, profession et domicile du décédé.
6. Si, dans le cas du précédent article,
l'officier public a pu connaître le domicile de
la personne décédée, il sera tenu d'envoyer
un extrait de l'acte du décès à l'officier pu
blic du lieu de ce domicile, qui le transcrira
sur ses registres.

7. Les corps de ceux qui auront été trouvés
morts avec des signes ou indices de mort vio-
lente, ou autres circonstances qui donnent
lieu de le soupçonner, ne pourront être in-
humés qu'apres que l'officier de police aura
dressé proces-verbal, aux termes de l'article 2
du titre III de la loi sur la police de sûreté.

8. L'officier de police, après avoir dressé le
procès-verbal de l'état du cadavre et des cir-
constances y relatives, sera tenu d'en donner
sur-le-champ avis à l'officier public, et de
lui en remettre un extrait contenant des ren-

seignemens sur les prénoms, nom, âge, lieu
de naissance, profession et domicile du dé-
cédé.

9. L'officier public dressera l'acte de décès,
sur les renseignemens qui lui auront été don-
nés par l'officier de police.

TITRE VI. Dispositions générales.

Art. rer. Dans la huitaine à compter de la
publication du présent décret, le maire ou
un officier municipal, suivant l'ordre de la
liste, sera tenu, sur la réquisition du procu-
reur de la commune, de se transporter, avec
le secrétaire-greffier, aux églises paroissiales,
presbytères, et aux dépôts des registres de
tous les cultes: ils y dresseront un inventaire
de tous les registres existant entre les mains
des curés et autres dépositaires. Les registres
courans seront clos et arrêtés par le maire ou
officier municipal.

2. Tous les registres, tant anciens que nou-
veaux, seront portés et déposés dans la mai-

son commune.

3. Les actes de naissance, mariages et décès
continueront d'être inscrits sur les registres
courans, jusqu'au 1er janvier 1793.

4. Dans deux mois à compter de la publi-
cation du présent décret, il sera dressé un

faux caractérisé, surtout si elle n'a été faite que
postérieurement à la rédaction de l'acte, et pour
remplie un blanc y délaissé (28 juillet 1808;
Cass. S. 12, 1, 176).

inventaire de tous les registres de baptêmes, mariages et sépultures existant dans les greffes des tribunaux. Dans le mois suivant, les registres et une expédition de linventaire, délivré sur papier timbré et sans frais seront, à la diligence des procureurs-généraux-syndies, transportés et déposés aux archives des départemens.

5. Aussitôt que les registres courans auront été clos, arrêtés et portés à la maison commune, les municipalités seules recevront les actes de naissance, mariage et décès, et conserveront les registres. Defenses sont faites à toutes personnes de s'immiscer dans la tenue de ces registres et dans la réception de

ces actes.

6. Les corps administratifs sont spécialement chargés par la loi de surveiller les municipalités dans l'exercice des nouvelles fonctions qui leur sont attribuées.

7. Toutes les lois contraires aux dispositions de celle-ci sont et demeurent abrogées.

8. L'Assemblée nationale, après avoir dé terminé le mode de constater désormais l'état civil des citoyens, déclare qu'elle n'entend ni innover ni nuire à la liberté ils ont tous qu de consacrer les naissances, mariages et décès par les cérémonies du culte auquel ils sont attachés, et par l'intervention des ministres de ce culte.

(Suit le modèle des actes de naissance, mariage et décès.)

20 21 SEPTEMBRE 1792.1 Décret relatif au mode de restitution des biens des religionnaires fugitifs. (L. 11, 535; B. 24, 1055.)

Voy. lois du 9= 15 DÉCEMBRE 1790; du 17 JUILLET 1793.

L'Assemblée nationale, considérant qu'il est juste et pressant de donner aux représentans des religionnaires fugitifs tous les moyens de rentrer dans les biens dont ceux-ci ont été privés dans les temps de trouble et d'intolérance, décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée nationale après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:

Art. 1er. Il sera incessamment fait un tableau général de tous les biens saisis sur les religionnaires fugitifs et autres, pour cause d'absence, depuis la révocation de l'édit de Nantes, tant de ceux compris dans le bail gé néral que de ceux dont le gouvernement a disposé, avec l'énonciation de leur situation et indication des propriétaires anciens, lequel tableau sera imprimé et affiché dans chaque tribunal de district, qui enregistrera ceux qui sont dans son ressort.

2. Le délai de trois ans accordé aux religionnaires fugitifs, à leurs successeur sou représentans, par le décret du 9 = 15 décembre 1790, pour se pourvoir en main-levée desdits biens, ne commencera à courir que de ce jour.

3. Le temps écoulé depuis le 15 décembre 1790 jusqu'à ce jour ne comptera pas pour acquérir la prescription de trente ans, en faveur des héritiers ou successeurs de ceux à qui les biens des religionnaires fugitifs avaient été donnés ou concédés à titre gratuit. Au surplus, il n'est en rien dérogé au décret du 915 décembre et autres antérieurs.

2025 SEPTEMBRE 1792. - Décret qui supprime l'effet des brevets d'invention accordés pour des établissemens de finances, et portent qu'il n'en sera plus délivré. (L. 11, 551; B. 24, 1077.)

L'Assemblée nationale, considérant que les brevets d'invention qui sont autorisés par le décret du 31 décembre 1790 = 7 janvier 1791, ne peuvent être accordés qu'aux auteurs de toute découverte ou nouvelle invention dans tous les genres d'industrie seulement relatifs aux arts et métiers; que les brevets d invention qui pourraient être delivrés pour des établissemens de finance deviendraient dangereux, et qu'il est important de prendre des mesures pour arrêter l'effet de ceux qui ont été déjà délivrés ou qui pourraient l'être par la suite, décrète que le por voir exécutit ne pourra plus accorder de bre vets d'invention aux établissemens relatifs aux finances, et supprime l'effet de ceux qui auraient été accordés.

2021 SEPTEMBRE 1792.- Décret relatif an choix des commissaires des monnaies. (L. 11, 552; B. 24, 1055.)

L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe de ne pas priver le ministre des contributions publiques de la faculté de préposer à la surveillance des monnaies des hom mes exercés et contre lesquels il n'y a aucun reproche, décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée nationale, après avoir décreté l'urgence décrète ce qui suit :

L'Assemblée nationale rapporte l'article de son décret du 18 septembre, qui defend de choisir les commissaires des monnaies par mi ceux qui ont exercé les fonctions de commissaires du Roi: en conséquence, ceux-ci

pourront être conservés par le ministre des contributions publiques.

2025 SEPTEMBRE 1792.- Décret relatif à l'envoi des procès-verbaux, lois et autres pièces à délivrer aux membres non élus à la Convention, et à la franchise provisoire des lettres des députés. (L. 11, 553; B. 24, 1079.)

Un membre demande et l'Assemblée décrète que le sieur Baudouin, imprimeur de l'Assemblée, est autorisé à envoyer, frame

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