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considérable au médecin par les abus mêmes qu'elle a entraînés. Il existe des villes importantes, où depuis la fondation de Sociétés de ce genre il n'y a plus de malades payant leurs médecins. Tout le monde, à commencer par le maire, les conseillers municipaux, les notaires, fait partie soit à titre de membre fondateur, honoraire, ou sociétaire, de la Société de secours mutuels et tous ont droit aux soins médicaux suivant le tarif accepté.

Le médecin, à moins de quitter le pays, est bien obligé d'être le médecin de cette société et cependant la rémunération est absolument dérisoire, puisque la moyenne de ses visites lui est payée 0 fr. 60 centimes.

L'abus était tellement évident que l'autorité a dû aviser, et le Ministère de l'intérieur ne fait plus profiter des avantages financiers accordés aux mutualités que celles dans

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difficiles à soigner les malades qui ont droit, d'après les statuts, aux soins médicaux; dès que le débours de quelques francs par an leur donne droit au médecin, celui-ci doit être à toute heure à leur entière disposition, et ils sont continuellement poursuivis par la crainte que le médecin, qu'ils savent ne toucher que des honoraires peu élevés pour les visites faites aux membres de la société, ne les délaisse pour des malades qui payent des honoraires plus élevés.

Actuellement, les mutualités ont plus de trois millions de membres; elles possèdent 142,000,000 en caisse et distribuent 5,000,000 francs, à titre de pensions par an.

Je ne quitterai pas cette question sans dire quelques mots de la situation prospère de notre Société de secours mutuels, l'Association des médecins de France, qui possède un capital de plus de 4,000,000 francs et distribue des pensions pouvant atteindre 1,200 francs.

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DANS LE CAS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL.
LOI DU 9 AVRIL 1898

La loi concernant la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail est une loi particulièrement bienfaisante, très supérieure à toutes les lois de protection des ouvriers qui existaient antérieurement. L'article premier est ainsi conçu : « Les accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail aux ouvriers et employés occupés dans l'industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transports par terre et par eau, de chargements et de déchargements, les magasins publics, mines, minières, carrières et, en outre, dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux, donnent droit, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge du

chef d'entreprise, à la condition que l'interruption de travail ait duré plus de quatre jours.

« Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne pourront être assujettis à la présente loi, par le fait de la collaboration accidentelle d'un ou de plusieurs de leurs camarades. »

D'après les données fournies par l'Office du Travail, la population de France comprend au point de vue des professions (1):

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Soit 15,004,307 personnes pouvant être victimes d'un accident prévu par la loi de 1898. Avant la loi de 1898, lorsqu'un ouvrier était victime d'un accident, le patron ne pouvait en

(1) Annales d'hygiène publique et de médecine légale, 3. série, 1901, t. XLV, p. 280.

être rendu responsable que s'il était démontré que l'accident s'était produit par sa faute. Or, cette démonstration ne pouvait être faite, d'après les statistiques, que 12 fois pour 100; dans les autres cas, 18 fois l'accident provenait d'une faute de l'ouvrier lui-même et 70 à 75 fois sur 100, l'accident était dû à la fatalité.

Pour les 12 fois pour 100 où le patron était reconnu responsable, il lui était fait application des articles 1382 et 1383 du Code civil (1). Pendant longtemps, les juges s'en étaient tenus à l'application stricte de ces articles, mais, depuis une trentaine d'années, la jurisprudence s'était étendue et les patrons étaient rendus responsables non seulement quand la preuve de leur faute était évidente, mais simplement s'il y avait un commencement de preuve, par exemple si l'enquête révélait que l'accident provenait du manquement

(1) Code civil, art. 1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

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ART. 1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

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