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criptions de la loi; mais il ne peut, dans aucun cas, lui ou la compagnie d'assurances, obliger l'ouvrier à se rendre près du médecin de l'assurance ou d'un autre médecin, il doit s'adresser à la justice pour obtenir la désignation d'un autre médecin.

La loi du 9 avril 1898 ne parle pas d'un certificat destiné à la compagnie, par conséquent le médecin traitant n'a pas à en établir.

Il reste entendu que l'ouvrier a légalement la possibilité de faire la déclaration d'accident (art. 11, quatrième alinéa), il peut y joindre le certificat de son médecin et récépissé du tout lui sera délivré par le maire.

4° Honoraires du médecin traitant.

Le prix des visites est calculé d'après le tarif de l'Assistance médicale gratuite dans les départements.

Mais qui doit payer les honoraires du médecin si le malade est soigné à l'hôpital ?

L'ouvrier qui est soigné à l'hôpital ne doit pas être considéré comme un nécessiteux, et le

patron ou la compagnie d'assurances ne saurait éluder en partie sa responsabilité pécuniaire en envoyant son ouvrier blessé à l'hôpital, comptant diminuer ainsi les charges qui lui incombent légalement.

Les médecins d'hôpitaux ont pensé avec raison qu'ils devaient adresser leur note d'honoraires aux patrons. Ceux-ci ont refusé de payer et des affaires de cette nature sont venues devant divers tribunaux.

Les uns, tel le tribunal de Clermont-Ferrand, ont admis que le traitement fixe du médecin d'hôpital, généralement dérisoire, eu égard aux services rendus, ne valait que pour les soins donnés aux nécessiteux, que le médecin ne touche rien de la somme réglementaire qui est versée par les malades payants et qu'il est par conséquent en droit de réclamer des honoraires.

Au contraire, le tribunal de Douai a donné tort au médecin.

La question est donc en suspens et il est regrettable que la loi de 1898 n'ait pas réglé cette situation qui se présente journellement.

Dans le but de se soustraire à toutes ces diffi

cultés, les compagnies d'assurances ont eu l'idée de fonder un hôpital à elles, où elles traiteraient elles-mêmes leurs assurés. On m'a demandé mon avis sur la création d'établissements de ce genre j'ai répondu que selon moi, là n'était pas la solution du problème; qu'il était injuste et probablement illégal de forcer l'ouvrier blessé à se faire soigner, dans un endroit donné, par des médecins en qui les blessés pourraient ne pas avoir confiance et que d'autre part ces hôpitaux entretenus par la compagnie, où forcément les malades ne seraient gardés que le minimum du temps nécessaire à la guérison, auraient mauvaise réputation parmi ceux que leur état obligerait à y recevoir des soins.

5° Appel en conciliation.

Si l'accident donne lieu à des suites judiciaires, les parties sont appelées devant le juge qui cherche à les concilier.

En Allemagne, les tentatives de conciliation ont presque toujours un résultat favorable.

Il n'en est pas de même en France. La rai

son est qu'en Allemagne où la loi sur les accidents fonctionne depuis plus longtemps, les tribunaux règlent les indemnités suivant des bases à peu près fixes. Il existe des tables d'indemnité; telle infirmité, quelle que soit la juridiction devant laquelle l'affaire sera appelée, est soldée par la même somme, de sorte que l'ouvrier aussi bien que la compagnie ou le patron, connaissant le montant approximatif de l'indemnité, ont tout intérêt à ne pas faire les frais d'un procès.

En France, la Commission du travail n'a pas établi de tableau d'indemnité, voulant laisser aux tribunaux une latitude plus grande dans l'appréciation du dommage causé. C'est, je crois, un tort.

La diversité des jugements rendus par les tribunaux, dans des cas en apparence semblables autorise tous les espoirs de la part des compagnies et des ouvriers blessés. La conciliation est presque impossible. Les magistrats l'ont compris et ont demandé que en s'inspirant des tables allemandes, autrichiennes et italiennes, un expert dressât des tables analogues (1), elles ne seront

(1) Georges Brouardel, Annales d'hygiène publique et de médecine légale, 3e série, t. XLVII, 1902, p. 520.

pas impératives, elles serviront d'indication. Peu à peu la jurisprudence s'unifiera et au moment où les parties seront appelées en conciliation, l'entente sera possible.

Cette opinion est partagée par M. Duchauffour, juge au Tribunal de la Seine, et ce qui donne à son avis une autorité toute spéciale, c'est que ce magistrat a été chargé en 1901 de tenir les audiences de conciliation en matière d'accidents du travail au Tribunal de première instance de la Seine.

M. Duchauffour dit (1):

« La principale difficulté d'application que présente la loi, c'est l'estimation de la réduction du salaire résultant de l'accident dont l'ouvrier a été victime.

<< Comment apprécier la valeur d'un œil, d'un bras, d'une jambe, d'un doigt de telle ou telle main? Comment estimer l'importance fonctionnelle, plus ou moins accentuée, résultant d'une

(1) Duchauffour, Les accidents du travail; évaluation des invalidités permanentes d'après les conciliations intervenues au tribunal civil de la Seine (Annales d'hygiène publique et de médecine légale, t. XLVIII, 1902, p. 314).

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