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tilité publique, comme pour les héritages acquis en pleine propriété.

Ces dispositions sont applicables aux puits ou galeries fournissant de l'eau potable empruntée à une nappe souterraine.

Le droit à l'usage d'une source d'eau potable implique, pour la commune qui la possède, le droit de curer cette source, de la couvrir et de la garantir contre toutes les causes de pollution, mais non celui d'en dévier le cours par des tuyaux ou rigoles. Un règlement d'administration publique déterminera, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le droit à l'usage pourra s'exercer.

L'acquisition de tout ou partie d'une source d'eau potable par la commune dans laquelle elle est située peut être déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral, quand le débit à acquérir ne dépasse pas 2 litres par seconde. Cet arrêté est pris sur la demande du Conseil municipal et l'avis du Conseil d'hygiène du département. Il doit être précédé de l'enquête prévue par l'ordonnance du 23 août 1835. L'indemnité d'expropriation est réglée dans les formes prescrites par l'article 16 de la du 21 mai 1836.

Le chapitre II de la loi s'occupe des mesures sanitaires relatives aux immeubles, et est destiné à remplacer la loi de 1850 sur les logements insalubres.

Une habitation peut être insalubre de bien des manières, mais il est deux causes d'insalubrité qui priment toutes les autres : l'absence de lumière et l'humidité.

Un vieux proverbe persan dit : « Où le soleil n'entre pas, le médecin entre souvent ». C'est là un principe d'hygiène, qui malheureusement est trop délaissé, surtout dans les villes, où les pauvres, les ouvriers, ceux qui sont déjà en état de moindre résistance organique par suite d'une alimentation défectueuse, sont obligés de vivre entassés dans des chambres sans air, ni lumière. Or nous savons par expérience que la lumière solaire est le meilleur désinfectant et que les bacilles les plus résistants sont rapidement détruits par son action.

C'est simplement par la lutte incessante contre le logement insalubre qu'en Angleterre on est arrivé, en 20 ans, à faire diminuer le nombre des décès par tuberculose de 45 pour 100; tandis qu'en France nous comptons 33 décès par tuberculose pour 10.000 habitants, on n'en compte plus que 22 en Allemagne et 17 seulement en Angleterre.

J'avais été frappé de ce fait que la loi anglaise autorise le Board local government à démolir une maison, voire même un quartier, sans donner la moindre indemnité au propriétaire qui est obligé de reconstruire suivant les plans qui lui

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sont fournis. Lors du Congrès de Londres en 1900 demandai quelques renseignements à ce sujet et l'on m'apprit que ces mesures étaient possibles, parce que la propriété est loin d'être aussi divisée en Angleterre qu'elle l'est en France : des quartiers entiers de ville appartiennent au même propriétaire. Londres se trouve divisée entre sept propriétaires et toutes les grandes villes d'Angleterre sont dans une situation analogue. Dans ces conditions, lorsqu'on demande à un propriétaire d'abattre quelques maisons, c'est pour lui une dépense et une diminution de revenu insignifiantes. Il n'en serait pas de même en France, où non seulement la propriété est extrêmement divisée, mais où, dans certaines villes, une même maison appartient souvent à plusieurs personnes.

D'après l'article 11, dans les villes de plus de 20000 habitants et au-dessus, aucune maison ne peut être construite sans un permis du maire,constatant que, dans le projet qui lui a été présenté, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire municipal ont été observées. Si le maire ne statue pas dans les vingt jours le pro

priétaire pourra se considérer comme autorisé à commencer les travaux. En cas de refus du maire, l'autorisation peut être donnée par le Préfet.

Nous avons eu quelque peine à faire voter cet article, dont la portée est cependant considérable (1). L'autorisation pour les constructions n'est exigible que dans les villes de 20000 habitants. Nous l'aurions voulu plus compréhensif, toutefois c'est seulement dans les villes importantes que le prix du terrain, devenant très cher, on augmente autant que possible le nombre des étages tout en restreignant les espaces libres non bâtis cours et jardins.

Même dans les habitations neuves, dont l'extérieur semble le plus confortable, il est deux causes d'insalubrité que nous voudrions voir dispa

(1) Dans la discussion de la loi, M. Cornil a fait remarquer que toutes les lois sanitaires et les règlements municipaux de l'étranger contenaient des dispositions analogues, notamment en Suède (loi du 25 sept. 1874, art. 13), en Hongrie (loi de 1876, art. 11), en Angleterre (loi sur la santé publique de 1875, art. 25), en Italie (loi du 22 déc. 1888 sur la protection de la santé publique, art. 39), à Bruxelles (règlement des bâtisses, art. 5), à New-York (code sanitaire de la ville de NewYork, 1874, art. 17).

raître; ce sont les logements de domestiques, tels qu'ils sont construits et les courettes.

Les chambres des domestiques dans un grand nombre de ces maisons sont placées sous les toits, lambrissées, sans cheminée, et n'ont pas plus de 2 m. 50 de large, on y étouffe l'été, et on y gèle l'hiver. C'est là que couchent les bonnes, le plus souvent des jeunes filles non acclimatées, anémiques, surmenées, c'est là qu'elles deviennent tuberculeuses et c'est de là que la tuberculose descend dans les appartements luxueux des étages inférieurs.

En vertu du décret du 23 juillet 1884, les courettes doivent avoir neuf mètres carrés, quand elles sont destinées à aérer et éclairer (?) les cuisines, mais leur superficie peut n'être que de quatre mètres, quand elles n'éclairent que le vestibule ou l'antichambre. Pour tirer le meilleur parti de son immeuble, le propriétaire fait la courette aussi petite que possible, et convertit la partie basse de cette courette en arrière-boutique, au moyen d'une couverture vitrée, élevée à la hauteur du premier plancher. Sur cette courette, prennent jour les antichambres, les cuisines et les

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