Page images
PDF
EPUB

water-closets. Par la fenêtre de l'antichambre on secoue les tapis, les poussières pénètrent dans les cuisines et dans les aliments; elles se déposent et s'accumulent sur les pavés ou sur le vitrage qui n'est nettoyé que bien rarement. Comme la pluie imprègne les murs qui ne recevant pas de soleil ne peuvent guère sécher, il règne dans la courette une humidité constante; pour la combattre, le sommet est couvert par un toit vitré, qui ne laisse pénétrer l'air que par un petit intervalle. Dans ces conditions, la courette est une colonne d'air confiné dans laquelle se cultivent à l'ombre et à l'humidité, circonstances éminemment favorables, tous les germes qui sont projetés des divers appartements. M. Bremond a fait sur ce sujet d'intéressantes recherches. Il a cultivé les poussières recueillies dans une courette, trente-six heures, chaque gramme de poussière avait fourni plus de cinq millions de bactéries (1).

en

Le Sénat a manifesté quelque mauvaise volonté, lors du vote des articles concernant les

(1) F. Bremond, Hygiène des habitations, insalubrité des courettes. (Annales d'hygiène publique et de Médecine légale, 3 série, 1901, t. XLV, p. 275).

mesures sanitaires relatives aux immeubles, par peur de léser les intérêts des particuliers et nous pouvions craindre de voir échouer toute cette partie de la loi, pour la raison même qui avait rendu inapplicable la loi de 1850. Grâce à un des membres de la commission du sénat, M. Cordelet, un ancien avocat, par conséquent très au courant de toutes les contestations possibles, ce gros écueil a pu être évité et il a rédigé l'article 13, de façon à sauvegarder les intérêts des propriétaires, en même temps que les intérêts supérieurs de l'hygiène, il a satisfait les plus difficiles des sénateurs. Voici le résumé de cet article:

Lorsqu'un immeuble est considéré comme dangereux pour la santé des occupants et des voisins, le maire ou le préfet invite la Commission sanitaire à donner son avis sur l'utilité et la nature des travaux et sur l'interdiction d'habitation, s'il y a lieu, jusqu'à ce que les conditions d'insalubrité aient disparu.

Le rapport du maire est déposé au secrétariat de la mairie, à la disposition des intéressés.

Les propriétaires ou ayants droit sont avisés par le maire, au moins quinze jours d'avance, de

la réunion de la Commission sanitaire; pendant ce délai, ils peuvent fournir leurs observations; ils peuvent également être entendus, s'ils en font la demande, par la Commission et assister aux visites et constatations de lieux.

Si la Commission est d'un avis contraire à celui du maire, le préfet saisit, s'il le juge utile, le Conseil départemental d'hygiène. Le Préfet avise les intéressés, au moins quinze jours d'avance, de la réunion du Conseil départemental d'hygiène, devant lequel ils peuvent fournir leurs observations soit personnellement, soit par mandataire. L'avis soit de la Commission sanitaire, soit du conseil d'hygiène, indique le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés, ou dans lequel l'immeuble cessera d'être habité en totalité ou en partie.

Une fois l'avis ci-dessus devenu définitif, le maire prend un arrêté qui doit être revêtu de l'approbation du préfet et met le propriétaire en demeure de s'y conformer dans le délai fixé.

D'après l'article 13, un recours est ouvert aux intéressés contre l'arrêté du maire devant le

Conseil de préfecture, pendant un mois à dater de la notification de l'arrêté. Ce recours est suspensif.

Si, l'arrêté du maire étant devenu définitif, les intéressés n'exécutent pas les travaux nécessaires, ils sont traduits devant le tribunal de simple police, qui autorise le maire à faire exécuter les travaux d'office à leurs frais (art. 14), sans préjudice de l'application de l'article 471 § 15 du Code pénal (1). En cas d'interdiction d'habitation non suivie d'effet, les intéressés sont passibles d'une amende de 16 à 500 francs.

Les articles 15, 16, 17, 18 s'occupent des dépenses, du dégrèvement de contributions à la suite des travaux ordonnés ; de la résiliation des baux, qui ne comportent dans ce cas aucune indemnité en faveur du locataire.

Le Titre II de la loi traite de l'administration

(1) ART. 471.- Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement.....

15°Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements et arrêtés publiés par l'autorité municipale.....

sanitaire. Dans les villes de 20.000 habitants et dans les communes de 2000 habitants où existe un établissement thermal, il doit être institué un bureau municipal d'hygiène (art. 19).

Dans chaque département, il existera un Conseil d'hygiène départemental (art. 20), composé de dix à quinze membres, comprenant deux conseillers généraux, trois médecins, dont un de l'armée, un pharmacien, l'ingénieur en chef, un architecte et un vétérinaire.

Le Conseil d'hygiène départemental donne son avis au Conseil général du département sur l'organisation des services d'hygiène et notamment sur la division du département en circonscriptions sanitaires, pourvues chacune d'une Commission sanitaire, composée de cinq à sept membres.

Pour le département de la Seine, le Conseil départemental a le nom de Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine et est présidé par le Préfet de police (art. 23).

Enfin l'article 25 réorganise le Comité consultatif d'hygiène publique de France, composé de quarante-cinq membres; il délibère «sur toutes

« PreviousContinue »