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Pendant ces premières années, il sera seulement soldé dix mille hommes d'infanterie, deux mille de cavalerie et cinq cent d'artillerie; les douze mille cinq cents autres seront fournis par la France, et tiendront garnison à Magdebourg. Ces douze mille cinq cent hommes seront soldés, nourris et habillés par le Roi de Westphalie.

TITRE III.

Art. 6.

Le Royaume de Westphalie sera héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime du Prince JEROME NAPOLÉON, de male en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

A défaut de descendance naturelle et légitime du Prince JEROME NAPOLÉON, le trône de Westphalie sera dévolu à Nous et à Nos héritiers et descendans naturels et légitimes ou adoptifs,

à défaut de ceux-ci, aux descendans naturels et légitimes du Prince JOSEPH NAPOLEON, Roi de Naples et de Sicile,

à défaut des dits Princes, aux descendans naturels et légitimes du Prince LOUIS NAPOLEON, Roi de Hollande,

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Während der ersten Jahre sollen nur zehn tausend Mann Infanterie, zwey tausend Mann Cavallerie, und fünfhundert Mann Artillerie besoldet werden. Die übrigen zwölftausend fünfhundert Mann sollen von Frankreich gestellt werden und die Garnison von Magdeburg bilden. Diese zwölftausend fünfhundert Mann sollen vom Könige von Westphalen beföldet und ges kleidet werden.

Dritter Titel.

6ter Art.

Das Königreich Westphalen soll in des Prinzen Hieronymus Napoleon directer, natürlicher und rechtmäßiger Nachkommenschaft, männlichen Geschlech tes, in Folge der Erstgeburt, und mit beständiger Aus schließung der Weiber und ihrer Nachkommenschaft, erblich seyn.

Falls der Prinz Hieronymus Napoleon keine natürliche und rechtmäßige Nachkommenschaft haben. würde, soll der Thron Westphalens Uns, und Une fern natürlichen und rechtmäßigen oder adoptirten Ers ben und Nachkommen,

in Ermangelung dieser, den natürlichen und rechts mäßigen Nachkommen des Prinzen Joseph Napo leon, Königs von Neapel und Sicilien,

in Ermangelung dieser Prinzen, den natürlichen und rechtmäßigen Nachkommen des Prinzen Ludwig Napoleon, Königs von Holland,

et à défaut de ces derniers, aux descendans naturels et légitimes du Prince JOACHIM, Grand-Duc de Berg et de Clèves.

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Art. 7.

Le Roi de Westphalie et sa famille sont soumis, pour ce qui les concerne, aux dispositions du pacte de la famille Impériale.

Art. 8.

En cas de minorité, le Régent du Royaume sera nommé par Nous ou Nos Successeurs, en Notre qualité de Chef de la famille Impériale.

Il sera choisi parmi les Princes de la famille Royale.

La minorité du Roi finit à l'âge de 18 ans accomplis.

Art. 9.

Le Roi et la famille Royale ont, pour leur entretien, un trésor particulier sous le titre de Trésor de la Couronne, montant à une somme de cinq millions de francs de rente.

Les revenus des forêts domaniales et une partie des domaines sont affectés à cet effet. En cas que les revenus des domaines soient insuffisans, le surplus sera payé par douzième, de mois en mois, par la caisse du trésor public.

und in Ermangelung dieser lettern, den natürli chen und rechtmäßigen Nachkommen des Prinzen Joachim, Großherzogs von Berg und Cleve, anheim fallen.

7ter Art.

Der König von Westphalen und seine Familie sind in dem, was sie betrifft, den Verfügungen der Kaiserlichen Familien-Statüten unterworfen.

8ter Art.

Im Falle der Minderjährigkeit, soll der Regent des Königreichs von uns oder Unsern Nachfolgern, in unserer Eigenschaft als Haupt der Kaiserlichen Fami lie, ernannt werden.

Er soll unter den Prinzen der Königlichen Famis lie gewählt werden.

Die Minderjährigkeit des Königs endigt sich mit dem zurückgelegten achtzehnten Jahre.

9ter Art.

Der König und die Königliche Familie haben zu ihrem Unterhalte einen besondern Schaß, unter dem Titel Kron-Schat, welcher fünf Millionen Franken Revenuen beträgt.

Der Ertrag der Domanial- Waldungen und ein Theil der Domainen sind zu diesem Behuse bestimmt. Falls der Ertrag der Domainen nicht zureichend seyn würde, so soll das Fehlende aus der Staatskaffe mit einem Zwölftel jeden Monat zugeschossen werden.

TITRE IV.

Art. 9.

Le Royaume de Westphalie sera régi par des constitutions, qui consacrent l'égalité de tous les sujets devant la loi, et le libre exercice des cultes.

Art. II.

Les Etats, soit généraux, soit provinciaux, des pays dont le Royaume est composé, toutes corporations politiques de cette espèce, et tous privileges des dites corporations, villes et provinces sont supprimés.

Art. 12.

Sont pareillement supprimés tous privilèges individuels, en tant qu'ils sont incom patibles avec les dispositions de l'article ci-dessus.

Art. 13.

Tout servage de quelque nature et sous quelque dénomination qu'il puisse être, est supprimé, tous les habitans du Royaume de Westphalie devant jouir des mêmes droits.

Art. 14.

La noblesse continuera de subsister dans ses divers dégrés et avec ses qualifications diverses, mais sans donner ni droit exclusif à aucun emploi et à aucune fonction ou dignité, ni exemption d'aucune charge publique.

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