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(224)

Donné en Notre palais royal le vingt deux Janvier mil huit cent huit, de Notre règne le second.

Signé: JÉRÔME NAPOLÉON.

Par le Roi.

En l'absence du Ministre Secrétaire d'Etat,

Le Secrétaire du cabinet et des

commandemens.

COUSIN DE MARINVILLE.

(No 27.) DÉCRET ROYAL du 23. Janvier 1808, portant explication de l'article 13 de la constitution, qui supprime le servage.

JÉRÔME NAPOLÉON,

PAR LA GRACE

DE DIEU ET LES CONSTITUTIONS, ROI DE WEST-
PHALIE, PRINCE FRANÇAIS, etc.

Vû l'article 13 de l'acte constitutionnel du 15
Novembre 1807, portant:

,,Tout servage de quelque nature et sous quel,,que dénomination qu'il puisse être, est supprimé; ,tous les habitans du Royaume de Westphalie de,vant jouir des mêmes droits. “

Sur le rapport de Notre Ministre de la justice et de l'intérieur,

Notre Conseil d'Etat entendu;

Nous avons décrété et décrétons:

Gegeben in Unserm königlichen Pallaste zu Cassel den 12. Januar 1808, im zweyten Jahre Unfrer Regierung.

Unterschrieben: Hieronymus Napoleon.

Auf Befehl des Königs.

In Abwesenheit des Ministers Staats- Secretaire, der Cabinets Secretaire,

Unterschrieben: Cousin von Marinville.

(Nro. 27.) Königliches Decret vom 23. Januar 1808, welches eine Erläuterung des 13. Artikels der Constis tution enthält, der die Leibeigenschaft aufhebt.

Wir Hieronymus Napoleon, von Gottes Gnaden und durch die Constitution König von Westphalen, französischer Prinz zc.ze.

haben nach Ansicht des 13ten Artikels der Cons stitution vom 15. November 1807, zufolge dessen alle Leibeigenschaft, von welcher Natur sie sey und wie sie genannt werden möge, aufgehoben ist, weil alle Einwohner des Königreichs Westphalen die nämlichen Rechte genießen sollen;

auf den Bericht Unsers Ministers der Justiz und des Innern, und nach Anhörung Unseres Staatsrathes; verordnet und verordnen wie folgt:

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TITRE I

De la suppression des droits et des actes de servage.

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Art. 1. Sont réputés actes de servage et sup primés comme tels:

les corvées personnelles, Personal- Frohnen, imposées aux personnes par la seule raison qu'elles étaient vassales, ou qu'elles habitent certaines looalite's;

2o toutes corvées qui étant même imposées à raison de la possession d'un fonds, ne sont pas déterminées, et dépendent de la volonté de celui qui les exigeait ;

3o l'obligation des colons de servir, comme domestiques, dans la maison du cidevant maître, et le droit dit Gesinde- Zwang-Recht, qui consiste à forcer leurs enfans à ne pas servir d'autre maître que lui;

4° l'obligation de demander pour se marier, le consentement du ci-devant maître, et de lui payer les droits dits: Bedemund, Brautlauf, Klauenthaler, ou autres, sous quelques denominations qu'ils aient été ci-devant payés pour une telle per

mission.

Art. 2. Le ci-devant maître n'a aucun droit sur l'éducation et la destination des enfans du colon. Il ne peut les obliger de rester attachés à l'état de paysan, et à la profession de leurs père et mère, ni les empêcher de s'établir hors du colonat.

Art. 3. Il ne peut exiger de ses colons aucun serment de fidèlité, ni de soumission.

Art. 4. Il ne peut les contraindre par aucune peine, ni corporelle, ni pécuniaire, à remplir envers

Erster Titel.

Von der Aufhebung der LeibeigenschaftsRechte und Verbindlichkeiten.

Art. 1. Als Leibeigenschafts- Verbindlichkeiten werden betrachtet, und als solche aufgehoben:

1) blos persönliche Dienste oder Personats Frohnen, das heißt solche, die einer Person einzig aus dem Grunde obliegen, weil sie Vasall ist, oder einen gewissen Ort bewohnt;

2) alle Dienste, die zwar in Rücksicht des Bes siges eines Grundstückes obliegen, aber unbestimmt, und von der Willkühr dessen, der sie zu fordern hat, abhängig sind;

3) die Verbindlichkeit der Bauern, in dem Hause ihres bisherigen Herrn als Gesinde zu dienen, und das sogenannte Gesinde Zwangrecht, vermöge dessen ihre Kinder genöthiget werden können, bey keinem ans dern, als dem genannten Herrn, in Dienst zu treten;

4) die Verbindlichkeit, zur Eingehung einer Heis rath die Einwilligung des bisherigen Herrn einzuholen, und an diesen die unter der Benennung von Bedes mund, Brautlauf, Klauenthaler, oder einem sonstigen Namen für eine solche Einwilligung zu bes zahlende Abgabe zu entrichten.

Art. 2. Dem bisherigen Herrn steht kein Recht in Ansehung der Erziehung und Bestimmung der Kin der des Bauern zu. Auch kann er ihnen weder die Verbindlichkeit auflegen, den Bauernstand und das Gewerbe ihrer Eltern nicht zu verlassen, noch sie verhindern, sich außerhalb des Bauerngutes niederzulassen.

Art. 3. Er kann von seinen Bauern den Eid der Treue und Unterthänigkeit nicht fordern.

Art. 4. Er kann sie zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten gegen ihn, sofern diese bestehen bleiben,

lui celles de leurs obligations qui ne sont pas supprimées, il ne peut que s'adresser à la justice, le droit dit Dienst zwang et tout autre de ce genre étant supprimés.

Art. 5. Le colon a la liberté d'abandonner et de déguerpir et de s'établir partout ailleurs, pourvû qu'il signifie son intention en tems et sous un dédai convenable.

Art. 6. Sont supprimés le droit de prendre une portion de l'hérédité mobiliaire de la femme décédée du colon, celui de succéder aussi en partie aux meubles, bestiaux et argent du colon, connus sous les divers noms de Sterbfall, Besthaupt, Curmède, et en général sous celui de droit mortuaire.

Art. 7. Les colons sont habiles à acquérir des droits et des possessions en toute propriété, ainsi qu'à en disposer, soit par des transactions entre vifs, soit par actes de dernière volonté, conformément aux règles prescrites par le code Napoléon.

Ils le sont également à ester en jugement, et à défendre leurs droits envers et contre qui que

ce soit.

Art.. 8. Ne sont point supprimées les corvées communales, Commun-frohnen, qui se font pour le service des communes, ni les corvées publiques dites burgfesten et landfrohnen, qui sont dues pour le service de l'état.

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