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Art. 32. Le Préfet de police entrera ́en fonctions le 1er Février prochain, Dès ce jour les fonctions de l'ancienne commission de police, et celles du Lieutenant de police provisoire cesseront.

Art. 53. Notre Ministre provisoire de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

Donné en Notre palais royal à Cassel, ce 27 Janvier de l'an 1808, de Notre règne le second.

Signé: JEROME NAPOLÉON.

Par le Roi.

En l'absence du Ministre
Secrétaire d'Etat,

le Secrétaire du cabinet et

des commandemens,

signé: COUSIN DE MARINVILLE.

(No 30.) DECRET ROYAL du 27 Janvier 1808, qui abolit les taxes imposees sur les juifs.

JÉROME NAPOLÉON,

PAR LA GRACE

DE DIEU ET LES CONSTITUTIONS, ROI DE WESTPHALIE, PRINCE FRANÇAIS, etc.

Vù les articles 10 et 15 de la constitution du 15 Novembre 1807;

.

sur le rapport de Notre Ministre provisoire de la just ce et de l'intérieur;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 32. Den 1. Februar des laufenden Jahrs tritt der Polizey Präfekt sein Amt an; daher hören seit diefem Tage die Geschäfte der vormaligen, Polizey' Coms misston, wie auch des provisorischen Polizey-Lieutenants auf.

Art. 33. Unser provisorischer Minister des Justizwesens und der innern Angelegenheiten ist mit der Belzies hung des gegenwärtigen Decrets beauftragt, welches in das Gefeß- Bulletin eingerückt werden soll.

Scaeben in Unserm Königlichen Pallaste zu Caffel am 27. Januar 1808, im zweyten Jahre Unserer Regierung.

Unterzeichnet: Hieronymus Napoleon.

Auf Befehl des Königs.

In Abwesenheit des Ministers Staats- Secretaire,

der Cabinets Secretaire,

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Unterschrieben: Cousin von Marinville.

(No. 30.) Kontaliches Decret vom 27. Januar 1808, welches die den Juden aufgelegten Abgaben aufhebt.

Wir Hieronymus Napoleon, von Gottes Gnaden, und durch die Constitution König von Westphalen, französischer Prinz 20. 20.

haben, nach Unsicht des roten und r5ten Artikels der Constitution vom 15. November 1807;

auf den Bericht Unsers provisorischen, Ministers des Justizwesens und der innern Angelegenheiten, und nach Anhörung Unsers Staatsrathes;

verordnet und verordnen wie folget:

Art. 1er Tous ceux de Nos sujets, qui suivent la loi de Moise, jouiront, dans Nos états, des mêmes droits, franchises, et libertés, que tous Nos autres sujets.

Art. 2. Ceux qui, sans être Nos sujets, passeront ou se trouveront dans Notre Royaume, y jouiront des mêmes droits et franchises, dont y jonis-sent tous les autres étrangers.

Art. 5. En conséquence, sont abolis toutes les taxes et droits imposés particulièrement sur les juifs, à quelque occasion et sous quelque dénomination, que ce puisse être. Inhibitions et défenses

sont faites à tous nobles, seigneurs de fiefs, et autres propriétaires, sujets de Notre domination, de prélever, pu faire prélever, aucune de ces taxes, à peine de tous dommages et intérêts, et d'être poursuivis comme concussionnaires.

Art. 4. Ils peuvent, et sans qu'ils aient besoin, comme par le passé, d'une permission spéciale, se marier, pourvoir à l'éducation et à l'établissement de leurs enfans, leur céder leurs biens, à la charge de se conformer, pour ces divers actes, au côde Napoléon.

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Art. 5. Il leur est également libre de s'établir dans telle ville ou lieu, qui leur conviendra, et d'y établir leur commerce, en faisant leur déclaration aux municipalités, et se conformant aux règlemens des 'corps et métiers, dans lesquels ils voudront

entrer.

Art. 6. Notre Ministre provisoire de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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Art. 1. Unsere Unterthanen, welche der Mosaiz schen Religion zugethan sind, sollen in Unsern Staaten dieselben Rechte und Freyheiten genießen, wie Unsere übrigen Unterthanen..

Art. 2. Denjenigen Juden, welche, ohne Unsere Unterthanen zu seyn, durch Unser Königreich reisen, oder darin sich aufhalten, sollen dieselben Rechte und Freyheiten zustehen, die jedem andern Fremden eingeräumt werden.

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Art. 3. Diesem zufolge sind alle Auflagen und Abgaben, welche allein die Juden zum Gegenstande hats ten, bey welcher Gelegenheit sie eingeführt seyn, und uns ter welcher Benennung fie vorkommen mögen, hiermit gänzlich aufgehoben. Es wird demnach allen Edelleus ten, Lehnsherren, und andern Gutsbesißern, die Unserer Hoheit unterworfen sind, verboten, diese Abgaben mehr zu erheben, oder erheben zu lassen, widrigenfalls sie alle Schäden und Kosten ersehen, auch als solche, die sich der Erpressungen schuldig gemacht haben, gerichtlich verfolgt werden sollen..

Art. 4. Sie können, ohne, wie vormals, einer bes sondern Erlaubniß zu bedürfen, sich verheirathen, für die Erziehung ihrer Kinder und für deren Etablissement forgen, ihnen ihre Güter abtreten, jedoch unter der Vers pflichtung, bey diesen verschiedenen Handlungen nach den Vorschriften des Coder Napoleon sich zu richten.

Art. 5. Es steht ihnen gleichfalls frey, in jeder Stadt, oder an jedem andern beliebigen Orte sich nieder zu lassen, und daselbst ihren Handel einzurichten, vorausgescht, daß sie der Municipal - Obrigkeit davon gehörige Anzeige machen, und die Zunst- und und Handwerks, Verordnungen, worin sie wünschen aufgenommen zu werden, beobachten.

Art. 6. Unser provisortscher Minister des Justizs wesens und der innern Angelegenheiten ist mit der Vollziehung des gegenwärtigen Decrets beauftragt.

Donné en Notre palais royal de Cassel, le 27 Janvier de l'an 1808, de Notre règne le second.

Signé: JÉROME NAPOLÉON.

7 Par le Roi.

En l'absence du Ministre
Secrétaire d'état,

le Secrétaire du cabinet et
des conmmandemens,

signé: COUSIN DE MARINVILLE.

(No 31.) DECRET ROYAL du 27 Janvier 1808, qui détermine l'époque, à laquelle les lois seront exécutoires dans le Royaume.

JEROME NAPOLÉON,

PAR LA GRACE

DE DIEU ET LES CONSTITUTIONS, ROI DE WESTPHALIE, PRINCE FRANÇAIS, etc.

Vù l'article 1er du côde Napoléon, rélatif au tems, où les lois, sont exécutoires;

sur le rapport de Notre Ministre de la justice et de l'intérieur;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1 La loi étant réputée connue dans le département de Notre résidence un jour après celui de sa promulgation, elle sera réputée connue

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