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Art. 7. Les tribunaux de commerce continueront leurs fonctions avec toutes les attributions dont ils jouissent, jusqu'à ce que Nous y ayons pourvu.

Art. 8. La cour d'appel, les cours crimi nelles, les tribunaux de district, les juges de paix, continueront à percevoir les droits casuels, épices ou sportules, que les tribunaux anciens étaient dans l'usage de percevoir.

Du jour de leur installation, il en sera tenu un état, dont le double sera adressé, tous les mois, à Notre Ministre de la justice.

Art. 9. Nous Nous réservons de règler l'emploi de cette perception, dont les deniers seront mis dans une caisse à la garde du greffier; et dans les justices de paix, à celle du juge de paix lui-même.

Art. 10. Notre Ministre de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Donné en Notre palais royal à Cassel le 27 Janvier de l'an 1808, de Notre règne le second.

signé: JÉROME NAPOLÉON.

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Art. 7. Bis auf anderweitige Verfügung fahren die Handelsgerichte fort ihre Geschäfte, in ihrem ganzen bisherigen Umfange, auszuüben.

Art. 8. Das Appellations - Gericht, die Erimis nals Gerichte, die Districts- Tribunale und Friedenss richter haben fernerhin alle die Gebühren, Accidenzien und Sporteln zu erheben, welche die vormaligen Gerichte zu erheben pflegten. Vom Tage ihrer Einsehung an soll darüber eine Rechnung geführt werden, wovon alle Monate eine Abschrift an Unsern Minister des Justizs wesens eingesandt werden muß.

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Art. 9. Wir behalten es uns vor, den Gebrauch der hierdurch erhobenen Gelder, welche in einer dem Secretaire, und bey den Friedensgerichten dem Friedensrichter selbst anvertrauten Caffe niedergelegt werden sollen, zu bestimmen.

Art. 10. Unser Minister des Justizwesens und der innern Angelegenheiten ist mit der Vollziehung des gegenwärtigen Decrets beauftragt.

Gegeben in Unserm königlichen Pallaste zu Caffel, am 27. Jan. 1808, im zweyten Jahre Unserer Regierung..

Unterzeichnet: Hieronymus Napoleon.

Auf Befehl des Königs.

In Abwesenheit des Ministers Staats - Secretaire, der Cabinets - Secretaire,

Unterschrieben: Cousin von Marinville.

Der provisorische Minister des Justizwesens und der innern Angelegenheiten, Siméon.

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BULLETIN DES LOIS

DU

ROYAUME DE WESTPHALIE.

N: 16.

Gefeß - Bülletin

Des

Königreichs Westphalen.

Nro 16.

BULLETIN DES LOIS.

N° 16.

(No 55.) DÉCRET ROYAL du 29 Janvier 1808, portant création de trois inspecteurs des caisses publiques.

JÉRÔME NAPOLÉON,

PAR LA GRACE

DE DIEU ET LES CONSTITUTIONS, ROI de WestPHALIE, PRINCE FRANÇAIS, etc.

sur le rapport de Notre Ministre provisoire

des finances, du commerce et du trésor;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Il y aura près Notre trésor royal, sous la surveillance de Notre Ministre, et la direction immédiate des administrateurs du dit trésor, trois inspecteurs des caisses publiques.

Art. 2. Leurs fonctions seront: 1o de se transporter dans tous les lieux qui leur auront été désignés, par les dits administrateurs, et d'y inspecter et vérifier les caisses publiques de Notre royaume, soit principales, soit secondaires, soit élémentaires;

2o d'examiner la tenue des régistres et la comptabilité des receveurs, caissiers et autres agens, chargés du maniement des deniers publics;

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