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BULLETIN DES LOIS.

No 18.

(No 40.) DÉCRET ROYAL du 9 Février 1808, portant organisation des compagnies départementales.

JÉRÔME NAPOLÉON,

PAR LA GRACE

DE DIEU ET LES CONSTITUTIONS, ROI DE WESTPHALIE, PRINCE FRANÇAIS, etc.

sur le rapport de Nos Ministres de l'intérieur et de la guerre; Notre Conseil d'état entendu;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Il sera levé dans Notre royaume, huit compagnies départementales, destinées à la police des chefs-lieux de département, à la garde des préfectures, caisses publiques, établissemens, magasins et prisons.

Art. 2. Ces compagnies seront sous les ordres et la police des Préfets, qui les commanderont militairement dans leurs départemens respectifs.

Art. 3. La solde, l'habillement, et la subsistance de ces compagnies seront à la charge des départemens; il y sera pourvu par des centimes additionnels. L'armement sera fourni des arse-' naux de l'état.

Gesez Bülletin.

Nro. 18.

(Nro. 40.) Königliches Decret vom 9. Februar 1808, über die Errichtung von acht Departemental: Compagnien.

Wir Hieronymus Napoleon, von Gottes Gnaden und durch die Constitutionen König von Westphalen, französischer Prinz 2c. 2c.

haben, auf den Bericht Unsers Ministers der ins nern Angelegenheiten und Unsers Kriegsministers, und nach Anhörung Unsers Staatsrathes;

verordnet und verordnen, wie folgt:

Art. 1. In Unserm Königreiche sollen acht Des partemental Compagnien errichtet werden, welche zur Handhabung der Polizey in den Haupt- Orten der Des partemente, und zur Bèwachung der Präfecturen, öffent lichen Caffen und Anstalten, Magazine und Gefängnisse bestimmt sind.

Art. 2. Diese Compagnien stehen unter den Bes -fehlen und der Aufsicht der Präfecten, welche in ihren respectiven Departementen das Militair- Commando über dieselben führen.

Art. 3. Diese Compagnien werden vom Depars temente besoldet, gekleidet und unterhalten. Die dadurch verursachten Kosten sollen durch Zulags- Centimen bestrit ten werden. Die Bewaffnung wird aus den Zeug hầu fern des Staats geliefert.

Art. 4. Les officiers de ces compagnies seront choisis parmi d'anciens officiers bien famés, et nommés par Nous sur la présentation de Notre Ministre de la guerre.

Art. 5. Les sous-officiers et soldats seront choisis, sur la présentation des Préfets, par Notre Ministre de la guerre, parmi les sous - officiers et soldats mariés, retirés dans leur domicile, porteurs de bons certificats de conduite militaire et privée, et ayant servi, au moins, six ans.

Art. 6. La force de chaque compagnie, officiers compris, sera de 50 hommes, composés ainsi qu'il suit:

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Art. 7. La solde est fixée ainsi qu'il suit:

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Art. 4. Die Offiziere dieser Compagnien werden unter alten Offizieren von gutem Rufe ausgewählt, und auf vorhergegangene Präsentation Unsers Kriegsminia sters von Uns ernannt.

Art. 5. Unser Kriegsminister wählt, auf vorhers gegangene Präsentation der Pråfecten, die Unter - Offi ziere und Soldaten unter den verheyratheten Unter-Offis zieren und Soldaten aus, welche den Dienst verlassen und sich in ihre Wohnorte zurückgezogen haben, Zeugs nisse ihres Wohlverhaltens im Dienst und Privatleben beybringen und wenigstens Sechs Jahr gedient haben.

Art. 6. Jede Compagnie foll mit Einschluß der Offiziere 50 Mann stark seyn, und bestehen aus:

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Art. 8. Au moyen de la solde ci-dessus fixée, il ne sera fourni aux compagnies départementales aucunes fournitures de subsistances ni

casernement.

Art. 9. L'uniforme des compagnies départementales est réglé ainsi qu'il suit: habit gris palatin, boutonné droit, double en serge grise; colet et parement en fiscret rouge; pantalons pareils; guêtres noires, montant au dessus du mollet; souliers à cordons; chapeaux de feutre noir; pompon bleu, avec le No de la compagnie; boutons blancs, empreints de Nos armes; col noir; capote d'hyver en drap croisé.

Art. 10.

Les habits seront renouvellés tous les trois ans; les schakos et capottes tous les quatre ans; les pantalons tous les ans, soit en nature soit au moyen d'une masse. Le petit équipement sera à la charge des hommes. La buffleterie sera renouvellée tous les vingt ans, et fournie en nature, elle sera blanche.

Art. 11. Ces compagnies départementales seront payées sur revues. Leur administration et leur comptabilité seront surveillées par les inspecteurs aux revuès, qui tiendront leur contrôle. Les conseils d'administration de ces compagnies seront formés conformément à l'instruction de l'inspecteur aux revues, chargé de l'organisation de l'armée, arrêtéc le 12 Janvier dernier, et approuvée du Ministre de la guerre.

Art. 12. Le Chef de Notre légion de gendarmerie royale inspectera militairement les compagnies départementales dans ses tournées, confor mément aux instructions du Ministre de la guerre, au quel il en rendra compte.

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