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(No 42.) DECRET ROYAL du 11 Février 1808, portant organisation des postes.

JEROME NAPOLÉON,

PAR LA GRACE

DE DIEU ET LES CONSTITUTIONS, ROI DE WESTPHALIE, PRINCE FRANÇAIS, etc.

sur le rapport de Notre Ministre des finances, du commerce et du trésor;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. I. Il y aura, à Cassel, sous la surveil lance de Notre Ministre des finances, du commerce et du trésor, une administration générale des postes, relais et messageries de Notre royaume composée

1° d'un Directeur général, au traitement annuel de dix mille francs;

2o de trois inspecteurs au traitement de 5000 fr, chacun;

3o d'un sécrétaire général au traitement de 4000 fr.;

4o et d'un caissier général au traitement de 6000 fr. par an.

At. 2. Ces six fonctionnaires seront nommés par Nous.

Art. 3. Avant d'entrer en exercice, le caissier général fournira un cautionnement, en immeubles, francs et quittes de toute dette et hypothèque, jusqu'à la concurrence de 12,000 fr.

Art. 4. Le Directeur général sera chargé de tout ce qui concerne la gestion et administration des postes de Notre royaume, tant dans ses rapports intérieurs, que dans ceux qui doivent être entretenus au dehors.

(Nro. 42.) Königliches Decret vom 11. Februar 1808, über die Organisation der Posten..

Wir Hieronymus Napoleon, von Gottes Gnaden und durch die Constitutionen König von Westphalen, französischer Prinz zc. zc.

2.

haben, auf den Bericht Unsers Ministers der Fis nanzen, des Handels und des Schaßes, und nach Ans hörung Unsers Staatsrathes;

verordnet und verordnen, wie folgt:

Art. I. Unter der Aufsicht Unsers Ministers der Finanzen, des Handels und des Schaßes soll in Caffel eine General Verwaltung der Posten, Relais und Bos ten Unsers Königreichs seyn, bestehend:

1) aus einem General Director mit einem jährlichen Gehalte von 10000 Franken;

2) aus drey Inspectoren, jeder mit einem jährlichen Gehalte von 5000 Franken;

3) aus einem General Secretaire, mit einem jährs lichen Gehalte von 4000 Franken;

4) aus einem General Cassirer, mit einem jährlichen Gehalte von 60co Franken.

Art. 2. Diese Sechs Beamten werden von Uns

ernannt.

Art. 3. Der General Cassirer muß, ehe er seis nen Dienst antritt, eine den Betrag von 12000 Franken erreichende Caution in schuldenfreyen und unverpfändeten Grundstücken leisten.

Art. 4. Der General Director ist mit der Leis tung und Verwaltung der Posten Unsers Königreichs, sowohl in deren Verhältnissen mit dem Einlande, als in denjenigen, welche mit dem Auslande unterhalten wers den müssen, beauftragt. Er kann dem zu Folge mit fremden Directoren in Unterhandlungen treten, die alten

En conséquence,'il pourra entamer des négociations avec les Directeurs étrangers, renouveller les anciens, ou contracter de nouveaux traités, à la charge de soumettre tous les actes de cette nature, à l'approbation de Notre Ministre des finances, le quel prendra Nos ordres sur ces mêmes objets, lorsque le cas l'exigera.

Art. 5. Le Directeur général surveillera l'exécution des règlemens, qui auront été arrêtés par Notre Ministre des finances, sur l'ordre et le mode de service, ainsi que sur les jours et heures de départ des postes, couriers, estafettes, malles, chariots et messageries.

Art. 6. Il sera pourvu par un règlement d'administration publique, à la taxe des lettres, paquets, et autres objets de service des postes, relais, couriers, estafettes, malles.

Art. 7. Aucun traité ou marché pour le service des relais, n'aura son exécution, qu'après avoir été approuvé par le Directeur général.

Art. 8. Les dépenses fixes, soit générales, soit locales, arretées par le budget, seront ordonnancées par le Directeur général, et les ordonnances munies du contre- seing du sécrétaire général.

Seront également ordonnancées, par lui, les dépenses variables, mais celles-ci, avec le concours de l'un des inspecteurs, et du sécrétaire général.

Art. 9. Les fonctions des inspecteurs seront de faire, d'après l'ordre du Directeur général, des tournées sur toutes les routes, d'y inspecter le service dans toutes ses branches, de vérifier et contrôler les caisses des Directeurs particuliers, d'examiner l'état des routes, ponts et chaussées, et autres communications, et de faire au Directeur

Verträge erneuern und neue eingehen, doch ist er vers bunden, alle Verhandlungen dieser Art Unserm FinanzMinister zur Genehmigung vorzulegen, welder, erfors derlichenfalls, darüber Unsere Befehle einholt. I

Art. 5. Der General Director wacht über die Vollziehung der von Unserin Finanz- Minister ezlaffenen Vorschriften, über die Ordnung und den Gang der DienstVerwaltung, so wie über die Tage und Stunden an welchen die Posten, Couriere, Stafetten, Briefposten, Beywagen und Diligencea abgehen sollen.

Art. 6. Die Taxe für Briefe, Packete und ans dere Gegenstände des Dienstes der Posten, Couriere, Stafetten und Briefposten wird durch eine besondere noch zu erlassende Verordnung bestimmt werden.

Art. 7. Kein für den Dienst des Posts Fuhr, wesens geschloffener Contract soll ohne Genehmigung des General Directors gültig seyn und zur Ausführung ges bracht werden.

Art. 8. Der General Director ertheilt die Uns weisungen zur Bezahlung der bestimmten, sowohl allge: meinen als Local Ausgaben, welche im Budjet festgesezt sind, und der General - Secretaire contrafignirt diese Ans weisungen. Gleiche Anweisungen ertheilt der Generals Director zur Bezahlung der veränderlichen Ausgaben, doch nicht ohne Zuziehung eines der Inspectoren und des General Secretaires.

Art. 9.

Es ist das Geschäft der Inspectoren, auf Befehl des General - Directors, Reisen auf alleu Poststraßen zu machen, daselbst über den Dienst in allen feinen Zweigen die Aufsicht zu führen, die Caffen der Special Directoren zu untersuchen und zu controlliren, den Zustand der Heerstraßen, Brücken und Chauffeen und der Wege überhaupt zu untersuchen, und sowohl während ihrer Reise, als nach der Rückkehr, dem Ge-

général rapport de tout par écrit, tant pendant leur tournée, qu'à leur retour.

Art. 10. L'un des inspecteurs, à tour de rôle, sera toujours de service auprès du Directeur général à Cassel, et y vérifiera la caisse générale.

Art. 11. Les fonctions du sécrétaire géné

rale seront :

1o de tenir registre des lois, décrets, règlemens d'administration publique, ordres ou règlemens particuliers du Ministre des finances, ordonnances ou mandats de payement du Directeur général, tant sur la caisse générale, que sur les caisses particulières ;

2o de garder les archives et papiers de l'administration;

3o d'en délivrer toutes les expéditions néces saires ;

4 et d'être en même tems le chef des bureaux de l'administration.

Art. 12. Les fonctions du caissier général

seront:

1o de faire verser, recevoir et encaisser toutes les recettes des directeurs et receveurs particuliers des postes aux lettres et messageries;

2o de payer les dépenses qui auront été ordonnancées par le Directeur général, conformément à l'art. 8, ainsi que le traitement des six fonctionnaires de l'administration générale sur leurs simples quittances;

3 de verser, tous les lundis, les fonds de sa caisse dans celle du caissier général du trésor royal;

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