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DU

ROYAUME DE WESTPHALIE.

N: 22.

Gesez-Bülletin

des

Königreichs Westphalen.

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(No 51.) DÉCRET ROYAL du 12 Mars 1808, qui fixe un delai dans lequel il devra être fait déclaration des capitaux dûs au Roi,

JÉRÔME NAPOLÉON,

PAR LA GRACE

de Dieu et LES CONSTITUTIONS, ROI de WestPHALIE, PRINCE FRANÇAIS, etc.

vu le décret du 28 Décembre 1807, portant établissement d'une direction générale des capitaux qui Nous sont dûs, comine ayant succédé aux droits mobiliers et immobiliers des anciens Souverains des états et pays qui composent le royaume de Westphalie;

considérant que l'art. 16 de ce décret ne prononce aucun délai, dans lequel les déclarations qu'il prescrit, devront être fournies à Notre Directeur général des capitaux, ni aucune peine contre ceux qui seraient refusaus ou négligens de le faire;

sur le rapport de Notre Ministre des finances, du commerce et du trésor, Notre Conseil

Gesez-Bülletin.

Nro. 22.

(Nro. 51.) Königliches Decret vom 12. März 1808, welches eine Frist bestimmt binnen welcher die Ans gabe der dem Könige schuldigen Capitalien statt has ben soll.

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Wir Hieronymus Napoleon, von

Gottes Gnaden und durch die Constitution König von Westphalen, französischer Prinz 2.2c.

nach Ansicht des Decrets vom 28. December 1807, welches die Errichtung einer General-Direction der Uns, vermöge der Succeffion in fåmmiliche Rechte der ehes maligen Sonverains. der Staaten und Länder, die das Königreich Westphalen ausmachen, zuständigen Capitas lien verordnet;

in Erwägung, daß der 16te Art. dieses Decrets weder eine Frist bestimmt, binnen welcher die darin vor. geschriebenen Erklärungen an Unsern General Director der Capitalien gebracht werden sollen, noch eine Strafe wider diejenigen enthält, die sich dessen weigern oder darin nachlässig seyn sollten;

d'Etat entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Les archivistes, membres, receveurs ou caissiers des collèges de guerre, chambres on collèges de domaines ou financiers, caissiers élémentaires ou tous autres qui, à raison de leurs fonctions, ont eu connaissance des créances dues aux anciens Souverains des états et pays composant le royaume de Westphalie, soit par des corporations ou des particuliers, seront tenus, s'ils ne l'ont déjà fait à Notre Directeur général, d'en fournir leur déclaration par écrit à Nos Préfets et Sous- Préfets de Nos départe mers, dans la quinzaine de la publication da présent décret pour tout délai.

Art. 2. Les individus débiteurs personnels, les administrateurs et trésoriers des corporations et établissemens, et les tuteurs des mineurs interdits et de toutes autres personnes non jouissant de leurs droits, seront tenus de fournir pareille déclaration dans le même délai, à l'égard des individus pour leur dettes personnelles, et à l'égard des administrateurs, trésoriers et tuteurs, pour celles des corporations et établissemens, mineurs ou interdits qu'ils repré

sentent.

Art. 3. A défaut par les archivistes, membres, receveurs ou caissiers des collèges de guerre et autres fonctionnaires publics désig

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