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Art. 2. Les fonctions de Directeur général des capitaux seront remplies par celui de Nos Conseillers d'état, que Nous aurons choisi, à cet effet.

Art. 3. Il y aura, sous sa surveillance immédiate, un Trésorier général des dits capitaux et intérêts faisant les fonctions de Receveur et de Payeur, au traitement de six mille francs par an, et dont le cautionnement ne pourra être moindre de vingt mille francs en immeubles situés dans l'étendue de Notre Royaume, francs et quittes de toutes dettes jusqu'à concurrence de la dite

somme.

Art. 4. Un Contrôleur du dit Trésorier sera établi près de lui, au traitement de deux mille quatre cent, francs par an.

Art. 5.

5. Le Trésorier et le Contrôleur seront nommés

par

Nous.

Art. 6. Les fonctions du Directeur général des capitaux seront:

I. de surveiller et d'activer le recouvrement, à leur échéance, des capitaux et intérêts, dont l'administration lui sera confièe;

2. de faire passer des titres nouveaux aux débiteurs ;

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3. de surveiller et faire tenir en ordre les archives où seront déposés les titres constitutifs et recognitifs des dits capitaux et autres documens servant à leur recouvrement; 4. de faire toutes poursuites et diligences pour la conservation des gages et hypothèques;

j. d'exercer une surveillance de tous les jours, tant sur la caisse du Trésorier et sur les

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Art. 2. Die Geschäfte des General - Directors ber Capitalien sollen von demjenigen Unfrer Staats. råthe, welchen wir hierzu werden ausersehen haben, verrichtet werden.

Art. 3. Er soll unter seiner unmittelbaren Leitung einen General - Schagmeister befagter Capitalien und Zinsen haben, welcher zugleich den Dienst des Einnehmers und Zahlmeisters verrichten, und einen jähr. lichen Gehalt von sechs tausend Franken beziehen soll. Er hat eine Caution von nicht weniger, als zwanzig tausend Franken, in Grundstücken zu stellen, welche im Umfange Unfres Königreichs liegen und bis zum Be trage ermeldeter Summe frey von Schulden seyn müssen. Art. 4. Es soll ein Controleur des besagten Schahmeisters bey demselben, mit einem jährlichen Ge halte von zwey tausend vier hundert Franken, angestellt

werden.

Art. 5. Der Echahmeister und der Controleur werden von Uns ernannt werden.

Art. 6. Die Amtsverrichtungen des GeneralDirectors der Capitalien sollen in folgendem bestehen: 1) zur Verfallzeit der Capitalien und Zinsen, deren Verwaltung ihm anvertrauet ist, über die Einziehung derselben zu wachen, und solche zu betreiben; 2) sich von den Schuldnern neue Schuldbriefe aus. stellen zu lassen;

3) auf die Archive, worinn die, besagte Capitalién und ihre Beytreibung betreffenden, Urkunden nieder. gelegt werden, ein wachsames Auge zu haben und dieselben in Ordnung halten zu lassen ;

4) die Eintragung der Unterpfänder und Hypotheken in die Hypotheken-Register zu betreiben und beforgen zu lassen;

5) sowohl über die Caffe des Echagmeisters und die Verrichtungen des Controleurs, als über die Unter

opérations du Contrôleur, que sur les Receveurs élémentaires des dits capitaux et intérèrs;

6. de fournir tous les soirs à Notre Ministre du trésor public le bordereau de situation de la dite Caisse,

7. et de faire, sur reconnaissance, la remise des titres de créances dont le remboursement aura été effectué.

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Art 7. Aucun capital dont le débiteur a, par la convention, le droit de se libérer, ne pourra être remboursé, ni le Trésorier général en recevoir les deniers, que sur autorisation du Directeur général sous peine de nullité du remboursement.

Art. 8. L'autorisation préscrite en l'article précédent ne pourra être refusée, lorsque le débiteur n'aura offert sa libération que dans les termes et aux conditions règlées par le contrat ou par l'usage. Dans tous les autres cas, ainsi que pour les capitaux non remboursables, le Dis recteur général sera tenu d'en référer à Notre Ministre du trésor public.

Art. 9. A l'avenir les avertissemens de libération volontaire ne pourront être notifiés qu'au Directeur général, au Secrétariat duquel il en sera fait registre signé des débiteurs ou de leur fondé de pouvoir. Ces avertissemens désigneront l'époque pour laquelle le remboursement sera offert.

1 Art. 10. Les fonctions du Trésorier seront: 1. de recevoir et encaisser tous les deniers, qui seront versés à sa caisse par les Receveurs élémentaires chargés directement de toucher les intérêts;

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Einnehmer der gedachten Capitalien und Zinsen be ständige Aufsicht zu führen;

6) alle Abende Unserm Minister des öffentlichen Echahes den Bestands- Etat besagter Caffe einzuliefern, und

7) die Zurückgabe der über die abgetragenen Capitalien ausgestellten Schuldbriefe zu besorgen.

Art. 7. Es soll kein Capital, das der Schuldner, vermöge der von ihm eingegangenen Uebereinkunft, abzutragen nicht berechtiget ist, ohne Autorisation des General Directors, und bey Strafe der Nichtigkeit der Zahlung, abgetragen werden, noch der GeneralSchahmeisters den Betrag deffelben beziehen können.

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Art. 8. Die im vorhergehenden Artikel vorge schriebene Autorisation soll nicht verweigert werden können, wenn der Schuldner nur in den Terminen und unter den Bedingungen, welche durch den Contract oder durch das Herkommen festgeseht worden, die Abzahlung feiner Schuld angeboten haben wird.

In allen andern Fållen, so wie bey nicht ablös lichen Capitalien, foll der General - Director gehalten feyn, deßhalb Unserm Minister des öffentlichen Schages Bericht zu erstatten.

Art. 9. Freywillige Aufkündigungen sollen in Zukunft einzig und allein bey dem General Director gemacht werden können, worüber in deffen Secretariate ein Register geführt werden soll, in welchem die Schuldner oder deren Bevollmächtigte ihre Declarationen un. terzeichnen müssen.

Art. 10. Die Amtsverrichtungen des Schag meisters bestehen in folgendem:

1). alle Gelder, welche von den mit Erhebung der Zinsen direct beauftragten Unter- Einnehmern in feine Caffe abgeliefert werden, zu empfangen und einzukassiren ;

a. de remplir lui-même pour la ville de Cassel et la banlieue', qui lui aura été assignée par le Directeur général, les fonctions de Receveur élémentaire, et d'en tenir registre particulier, sans mélange ni confusion avec ceux de la recette générale;

3. d'activer le recouvrement confié aux autres Receveurs:

4. de verser, tous les Samedis, dans sa caisse générale les recettes qu'il aura faites dans le cours de la semaine, en qualité de Receveur élémentaire.

Art. 11.

Aucune quittance comptable, donnée par le Trésorier général aux Receveurs élémentaires, ne sera valable, si elle n'a été le même jour du versement visée par le Contrôleur. Il en sera de même à l'égard des remboursemens de capitaux.

Art. 12.

ront:

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Les fonctions du Contrôleur se

1. de tenir registre de tous les versemens faits à la caisse générale à l'instant, où ils auront eu lieu;

2. d'en viser les quittances le mème jour; 3. de former tous les soirs le bordereau de situation de la dite caisse;

4. et tous les Samedis, au soir, d'arrêter et viser le registre de la recette élémentaire confiée au Trésorier.

Art. 13. Les receveurs élémentaires des intérêts des dits capitaux continueront d'en faire le recouvrement des débiteurs, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, à la charge 1. d'en tenir registre et bordereaux reparément de leurs

autres recettes;

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