Art. 2. La façade d'aucune maison ancienne ne sera relevée ou reparée sans l'autorisation du préfet, qui pourra ordonner, qu'elle soit alignée et reconstruite, quant à la façade, d'après le dessin qu'il préscrira. Art. 3. Notre Ministre de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Donné en Notre palais royal de Cassel le 4 Janvier 1808, deuxième de Notre règne. Signé: JEROME NAPOLÉON. Par le Roi. Le Miniftre Secrétaire d'Etat, signé: JEAN DE MÜLLER. Certifié conforme: Le Ministre provisoire de la Justice et de l'Intérieur, Siméon. USI 63 Art. 2. Die Façade der alten Häuser kann ohne' Genehmigung des Práfecten weder verändert, noch re parirt werden. Derselbe kann den Befehl ertheilen, daß solche aligniret, und was die Außenseite betrifft, nach dem von ihm vorgeschriebenen Risse, wieder aufgebauet werde. Art. 3. Unser Minister der Justiz und des Innern ist mit der Vollziehung gegenwärtigen Decrets beauftraget. Gegeben in Unserm königlichen Pallaste zu Cassel den 4. Januar 1808, im zweyten Jahre Unserer Regierung. Unterschrieben: Hieronymus Napoleon. Auf Befehl des Königs der Minister Staats-Secretaire, Unterschrieben: Johann von Müller. Als gleichlautend bescheiniget, Der provisorische Minister des Justizwesens und der innern Angelegenheiten Siméon. BULLETIN DES LOIS DU ROYAUME DE WESTPHALIE. Nro 8. Geseß-Bulletin bes Königreichs Westphalen. NTD 8. Göttingen, BULLETIN DES LOIS. Nro. 8.. (Nro. 18.) Décret royal du 8 Janvier 1808, portant suppression de tous priviléges, exemptions ou abonnemens des droits de timbre, du sel, d'ac cise et tout autre impôt sur la consommation et les articles de luxe. JEROME NAPOLÉON, PAR LA GRACE DE DIEU ET LES CONSTITUTIONS, ROI DE WESTPHALIE, PRINCE FRANÇAIS, etc. Vû les articles 10, 11, 12, 13, 14 et 16 du titre 4, de l'acte constitutionnel da Royaume de Westphalie, portant suppression des priviléges individuels et de corporations; vû le rapport de Notre Ministre des finances et du commerce ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. 1. Tous priviléges, exemptions ou abonnemens, des droits de timbre, du sel, d'accise et tout autre impôt sur la consommation et les articles de luxe, sous quelque titre, nature et dénomination que ce soit, sont suppri més, à compter du 1 Janvier 1808. Art. 2. Il est interdit à toute caisse dés accises ou autre d'effectuer, à compter du 1 Jan |