Page images
PDF
EPUB

d'une administration générale et au Sécrétaire-gé néral du Conseil d'Etat. Ce contreseing n'opérera la franchise qu'à l'égard des autorités constituées, et des fonctionnaires cy-après:

aux Conseillers d'Etat en mission;

aux Présidens des tribunaux;

aux Procureurs-généraux, et Procureurs du Roi; aux Préfets;

aux Généraux - Commandants; aux Chefs d'Etats - majors;

aux Inspecteurs - généraux militaires ;

aux Inspecteurs de l'administration de la guerre; aux Commissaires des guerres;

au Commandant de la gendarmerie; aux Conseils

troupes.

d'administration des

corps de

Art. 4. Le bulletin des lois circulera par la poste en franchise pour les autorités auxquelles il est adressé dans toute l'étendue du Royaume, ainsi que la correspondance relative au bulletin. Les envois se feront sous bandes.

Art. 5. Les Préfets et Sous-Préfets jouiront de la franchise, dans l'étendue de leurs préfectures et sous préfectures, pour toutes les lettres et paquets qui leur seront adressés sous bandes par les autorités et fonctionnaires civils ou militaires du département, ou du district.

Art. 6. Le contreseing des Préfets et SousPréfets n'opérera la franchise, et toujours sous bandes, qu'à l'égard des autorités et fonctionnaires civils ou militaires dans le département.

Art. 7. Il en sera de même pour la correspondance des autorités militaires entr'elles, dans

der Contrafignatur auf ihren Briefen Behufs der Portofreyheit bedienen.

Diese Contrasignatur bewirkt die Portofreyheit nur in Hinsicht nachstehender öffentlichen Behörden und Officianten, nåmlich:

der Staatsråthe auf Missionen;

der Tribunal-Präsidenten;

der General Procuratoren, und der Procuratoren des Königs;

der Präfecten;

der commandirenden Generale;

der Chefs des General- Staabs;

der General - Militair - Inspectoren;

der Inspectoren der Krieges-Verwaltung;

der Krieges-Commissaire;

des Commandanten der Gendarmerie, und
des Verwaltungs-Raths der Truppen-Corps.

Art. 4. Das Gesetz - Bülletin wird durch die Post an alle Behörden, die selbiges erhalten, frey im ganzen Königreiche versendet, und eben so die darauf Bezug habende Correspondenz. Die Versendungen geschehen mittelst kreuzweis umgeschlagener Papierstreifen.

Art. 5. Die Präfecten und Unterpråfecten haben die (Porto-) Freyheit im Umfange ihrer Práfecturen und Unterpråfecturen für alle Briefe und Packete, welche ihnen mittelst kreuzweis umgeschlagener Papierstreifen von den Departemental- oder DistrictsCivil, oder Militair-Behörden und Officianten, zugesendet werden.

Art. 6. Die Contrafignatur der Pråfecten und Unterpråfecten bewirkt die (Porto-) Freyheit, und zwar immer mittelst kreuzweis umgeschlagener Papierstreifen, nur in Bezug auf die Civil- und Militair, Behörden und Offizianten des Departements.

Art. 7. Dasselbe findet in Hinsicht der Correspondenz der Militair-Behörden unter sich statt, und

l'étendue de la division militaire où elles réside

ront.

Art. 8. Il sera tenu, par les Directeurs des postes, des Etats de crédits pour les Juges - depaix, les Commissaires des guerres, et les Présidens des tribunaux, relativement aux lettres taxées et sous bandes.

Art. 9. Le montant des crédits sera payé, chaque mois, aux Directeurs des postes, par les fonctionnaires désignés en l'article précédent, et ils en seront remboursés par les receveurs de district sur la représentation des Etats duement acquittés par les Directeurs des postes, rendus exécutoires par les Présidens des tribunaux respectifs, et visés par les Préfets.

Art. 10. Le contreseing de l'administration générale des postes opérera la franchise tant à l'égard des autorités et fonctionnaires, que de ceux auxquels ils sera écrit pour objets rélatifs au service des postes.

Art. 11. Le contreseing des Ministres, des Directeurs-généraux, du Sécrétaire-général du Conseil d'Etat, et des Préfets, se fera par une griffe, et l'usage n'en pourra être confié qu'à une seule personne, qui en sera responsable.

Art. 12.

Tous les autres fonctionnaires seront tenus de mettre, de leur propre main, sur l'adresse des lettres qu'ils expédieront, leur signa ture au dessous de la désignation de leurs fonctions.

Art. 15. Les lettres et paquets contresignés devront être remis dans le bureau même du Directeur des postes.

zwar im Umfange der Militair-Division, wo sie sich befinden.

Art. 8. Die Postdirectoren sollen für die Friedensrichter, Krieges-Commissaire und Tribunals-Pråfidenten, wegen der taxirten und der mittelst kreuzweis umgeschlagener Papierstreifen beförderten Briefe Nachweisungen halten und die creditirten Portogelder ver zeichnen.

Art. 9. Der Credit- Betrag wird den Postdirectoren jeden Monat von den, in dem vorhergehen den Artikel benannten Officianten bezahlt, und diese erhalten die Wiedererstattung ihrer Auslagen durch die Districts-Einnehmer, auf Vorzeigung der von den Postdirectoren gehörig quittirten Nachweisungen, die von den einschlägigen Tribunals-Präsidenten für rich, > tig erklärt und von den Präfecten visirt find.

Art. 10. Die Contrasignatur der General-PostAdministration bewirkt die (Porto-) Freyheit, sowohl für Behörden und Officianten, als für diejenigen, an welche in Post-Dienst-Sachen geschrieben wird.

Art. 11. Die Contrasignatur der Minister, der General - Directoren, des General Secretaires des Staatsraths und der Präfecten geschieht mittelst eines Stempels, dessen Gebrauch nur einer dafür verant wortlich bleibenden Person, anvertrauet werden kann.

Art. 12. Alle übrigen Officianten sind verbun den, eigenhändig ihre Namensunterschrift unter der Benennung ihres Amts, auf die Adressen der Briefe, die sie abschicken, zu seßen.

Art. 13. Die contrafignirten Briefe und Packete müssen in dem Bureau der Postdirectoren selbst abge. geben werden. Wenn selbige in den aushängenden

Lorsqu'ils auront été jettés à la boîte, ils seront assujetis à la taxe.

Art. 14. Les lettres et paquets contresignés qui seront dans le cas d'être chargés, ne seront reçus et expediés en franchise, qu'en y joignant une réquisition signée de l'autorité qui les re

mettra.

Art. 15. Il est expressément defendu de comprendre dans les paquets expédiés en franchise ou sous contreseing aucune lettre, billet, papier ou autre objet étranger au service public.

Dans le cas de suspicion de fraude, ou d'omission des formalités prescrites par le présent décret, les préposés des postes sont autorisés à taxer les lettres et paquets en totalité, ou à exiger que le contenu en soit vérifié, et si, par la vérifica tion, il résulte qu'il y a fraude, les préposés des postes en rédigeront procès verbal, dont ils enverront un double au Directeur général, et l'autre au Ministre des finances.

[ocr errors]

Art. 16. Les lettres adressées aux Ministres, aux Directeurs généraux et autres fonctionnaires publics, désignés dans le présent décret, pour des affaires particulières, ne seront point repondues, si elles ne sont affranchies.

Art. 17. Nos Ministres de la justice et des finances, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

« PreviousContinue »