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BULLETIN DES LOIS.

Nro. 9.

(Nro. 20.) Décret royal du 9 Janvier 1808, portant defense aux Westphaliens d'entrer au service des puissances étrangères, sans l'autorisation du Roi.

JEROME NAPOLÉON,

PAR LA GRACE

DE DIEU ET LES CONSTITUTIONS, ROI De WestPHALIE, PRINCE FRANÇAIS, etc.

Sur le rapport de Notre Ministre provisoire de la justice et de l'intérieur:

Notre Conseil d'Etat entendu;

Nous avons décrété et décrétons:

Art. 1. Il est défendu à tout Westphalien 11 d'entrer au service militaire des puissances étrangères, ou de remplir auprès d'elles des fonctions publiques, sans en avoir obtenu. Notre autorisation, sous les peines ci-après déterminées.

Art. 2. Tous les Westphaliens qui se trouvent actuellement au service militaire des puissances étrangères sont rappellés.

Le sont aussi ceux qui remplissent auprès de ces puissances des fonctions publiques.

Art. 3. Ceux qui, dans six mois, à compter de la publication du présent décret, ne justifie

Gesez

Bulletin.

Nro. 9.

(Nro. 20.) Königliches Decret vom 9. Januar 1808, wodurch den Westphalen verboten wird, ohne Erlaubniß des Königs in fremde Dienste zu treten.

Wir Hieronymus Napoleon, von

Gorres Gnaden, und durch die Constitus tionen König von Westphaien, französischer Prinz 2c. 2c.

haben, auf den Bericht Unfres provisorischen Ministers des Justizwesens und der innern Angelegen heiten, und nach Anhörung Unsres Staatsrathes,

verordnet und verordnen, wie folget:

Art. 1. Es wird allen und jeden Weftphalen, unter Androhung nachbemeldeter Strafen, verboten, in die Kriegsdienste einer fremden Macht zu treten, oder sich bey einer solchen, ohne von Uns die Erlaubniß dazu erhalten zu haben, der Verwaltung öffentlicher Aemter zu unterziehen.

Art. 2. Alle Westphalen, welche sich dermalen in fremden Kriegsdiensten befinden, sind hiermit zu rückberufen.

Sind gleichfalls zurückberufen alle diejenigen, wel che bey einer auswärtigen Macht öffentliche Stellen be. fleiden.

Art. 3. Diejenigen, welche innerhalb sechs Mo. naten, von der Bekanntmachung des gegenwärtigen De

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ront pas qu'ils ont satisfait à l'article précédent, perdront, conformément à l'article 21 du code Napoléon, leur qualité de Westphalien et ne pourront la recouvrer qu'en remplissant les conditions imposées aux étrangers pour devenir citoyen.

Art. 4. En outre, ceux qui n'auraient pas quitté le service militaire, dans le tems préscrit, ne pourront jouir des biens qu'ils possèdent en Westphalie; à cet effet, leurs revenus seront saisis et sequestrés dans les mains de leurs fermiers, agens, préposés, et débiteurs, lesquels seront contraints de payer les revenus et capitaux échus, dans les mains des receveurs publics, qui en tiendront compte, et leur en feront la remise, d'après Nos ordres, lorsqu'ils rentreront dans Nos états.

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Art. 5. La publication du présent décret vaudra notification individuelle à tous ceux qu'il peut

concerner.

Art. 6. Nos Ministres provisoires de la justice. et de l'intérieur, des finances, et des rélations extérieures, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Donné en Notre palais royal de Cassel, le 9 Janvier 1808, deuxième de Notre règne.

Signé: JÉROME NAPOLÉON.

Par le Roi.

Le Ministre Secrétaire d'Etat,

signé: JEAN DE MÜLLER.

crets an gerechnet, nicht darthun werden, vorstehendem Artikel Genüge geleistet zu haben, sollen in Gemäßheit des 21sten Artikels des Coder Napoleon die Qualitat eines Westphalen verlieren, und sollen solche bloß durch Erfüllung der Ausländern zu Erlangung des Bürgerrechts auferlegten Bedingungen wieder erlangen können. Art. 4. Außerdem sollen diejenigen, welche nach Ablauf der festgesezten Frist die fremden Kriegsdienste nicht werden verlassen haben, des Genusses der Ein. künfte von den Gütern, welche sie im Königreiche West phalen besigen, verlustig seyn.

Zu diesem Ende sollen ihre Einkünfte in Beschlag genommen und in den Hånden ihrer Pächter, Geschäftsträger, Wirthschafts, Vorsteher und Schuldner se= questrirt werden, welche gehalten sind, die verfallenen Revenuen und Capitalien an die öffentlichen Einnehmer einzuliefern, die darüber Rechnung zu führen, und sel bige an diejenigen, welche in Unfre Staaten zurückkeh ren, auf die vorgångig von Uns zu erlassenden Befehle, zurückzugeben verbunden seyn sollen.

Art. 5. Die Publikation gegenwärtigen Decretes soll angesehen werden, als wenn solches einem jeden von denen, die es betrifft, besonders notificirt worden wåre.

Art. 6. Unsere provisorische Minister des Justik. wesens und der innern Angelegenheiten, der Finanzen und der auswärtigen Verhältnisse sind, in so weit es einen jeden derselben angeht, mit der Vollziehung ge genwärtigen Decretes beauftraget.

Gegeben in Unserm königlichen Pallaste zu Cassel den 9. Januar 1808, im zweyten Jahre Unfrer Regierung.

Unterschrieben: Hieronymus Napoleon.

Auf Befehl des Königs.

Der Minister Staats- Secretaire, Unterschrieben: Johann von Müller.

(Nro. 21.) Décret royal du 9 Janvier 1808, rélatif aux certificats et passeports des ouvriers.

JEROME NAPOLÉON, PAR LA GRACE

DE DIEU ET LES CONSTITUTIONS, ROI de WestPHALIE, PRINCE FRANÇAIS, etc.

Sur le rapport de Notre Ministre de la justice et de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu;

Nous avons décrété et décrétons:

Art. 1. A compter de la publication du présent décret, les certificats, soit imprimés, soit manuscrits, donnés par les syndics des métiers, ou par les maitres à leurs ouvriers, devront être visés et légalisés par les magistrats de la résidence des syndics, ou des maitres qui les délivreront.

Art. 2. Tous les ouvriers, porteurs d'anciens certificats, les feront viser et légaliser, dans le mois, par les Magistrats du lieu où ils se trouvent, après lequel tems les dits certificats non légalisés n'auront plus ni foi ni valeur.

Art. 3. Les certificats ne serviront point de passeports; les ouvriers voyageant seront tenus, de prendre dans le lieu, d'où ils partiront, un passeport qui ne leur sera délivré, que sur l'exhibition de leurs certificats, et qui fera mention de leur légalisation.

Art. 4. Les ouvriers étrangers, qui entrant dans le Royaume n'auront que des certificats, seront tenus de prendre dans la première commune

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