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(3.) Any errors in the entries on the parcel bill which may be detected shall, after verification by a second officer, be corrected and noted for report to the despatching office on the form known forwarded in a special envelope. as "verification certificate and

(4.) If a parcel noted on the bill be not received after the non-receipt thereof shall have been verified by a second officer, the fact shall be reported at once, as above provided. If a parcel be received in a damaged or imperfect condition. full particulars thereof shall be reported in the same manner.

(5.) If no "verification certificate" or note of error be received by the despatching office, a parcel mail shall be considered as duly delivered and correct in every particular.

XI. If a parcel cannot be delivered as addressed, or is refused, it shall be returned without charge, from either country directly to the despatching office of exchange, at the expiration of thirty days from its receipt at the office of destination; and the country of origin may collect from the sender, for the return of the parcel, a sum equal to the postage when first mailed.

Provided, however, that parcels prohibited by Article II and those which do not conform to the conditions as to size and weight, prescribed by said Article, shall not be returned to the country of origin, but may be disposed of, without recourse, in accordance with the Customs laws and regulations of the country of destination.

When the contents of a parcel which cannot be delivered are liable to deterioration or corruption, they may be destroyed at once, if necessary, or if expedient, sold, without previous notice or judicial formality, for the benefit of the right person, the particulars of each sale being noticed by one post office to the other.

XII. Whenever any loss, damage or rifling shall occur to any shipment of registered parcels, except in the case of force majeure, the Post Office Department of the country in whose service the loss occurs shall, on proof of loss, damage or rifling, be liable to the sender of the parcel for an amount by way of indemnity corresponding to the actual amount of the loss, damage or rifling, but such indemnity shall not exceed 50 fr. for any one registered parcel. The metho

of fixing responsibility for the loss, damage or rifling, and of paying and adjusting the claims for indemnity, shall be that prescribed by the Universal Postal Convention in force. regarding indemnity for registered articles in Postal Union Mails.

It is understood that claims for indemnity shall not be valid unless made within one year from the date of the mailing of the registered parcel concerned.

XIII. The General Post Office of Sweden and the Post

master-General of the United States shall have authority jointly to make such further regulations of order and detail as may be deemed necessary to carry out the Convention from time to time; and may, further, by agreement, prescribe conditions for the admission to the mails of any of the articles prohibited by Article II of this Convention.

XIV. This Convention, which substitutes and abrogates the Convention* entered into in Stockholm on the 14th November, 1905, and in Washington on the 14th December in the same year, shall become effective as of the 1st June, 1922, and shall continue in force until terminated by mutual agreement; but it may be annulled at the desire of either Department upon six months' notice given to the other Department.

Done in duplicate and signed in Stockholm, the 24th day of March, 1922, and at Washington, the 17th day of April,

[blocks in formation]

PROVISIONAL AGREEMENT between Switzerland and Belgium for the Regulation of Air Navigation between the two Countries.-Brussels, June 13, 1922.f

[Ratifications exchanged at Brussels, August 1, 1922.]

LE Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, ayant reconnu l'utilité de conclure une Convention destinée à régler la navigation aérienne entre la Suisse et la Belgique, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont arrêté les dispositions suivantes :

ART. I". Le présent accord s'applique exclusivement aux aéronefs privés dûment enregistrés comme tels par l'autorité compétente de l'une des Parties contractantes.

II. Seront considérés comme aéronefs privés dans le sens de l'Article premier, tous les aéronefs à l'exception:

* Vol. XCVIII. page 677.

+ "League of Nations Treaty Series, No. 321."

(a.) Des aéronefs militaires;

contractantes

un service

s'engage à

(b.) Des aéronefs exclusivement affectés à d'Etat, tels que poste, douane, police. III. Chacune des Parties accorder en temps de paix aux aéronefs de l'autre Et-t. désignés à l'Article premier, la liberté de passage inoffen-if au-dessus de son territoire et de ses eaux territoriales, pourvu que soient observées les conditions énoncées dans le présent accord.

L'établissement des voies internationales de navigation aérienne est subordonné à l'assentiment le l'Etat survolé.

IV. Le Gouvernement suisse et le Gouvernement belge auront la faculté d'interdire, pour des raisons d'ordre miltaire ou de sécurité publique, le survol de certaines zones de leur territoire, sous les peines prévues par leur législation et sous réserve qu'il ne sera fait aucune distinction à cet égard entre les aéronefs privés des deux États. Les zones interdites devront être notifiées à l'Etat intéressé.

V. Tout aéronef s'engageant au-dessus d'une zone interdite devra immédiatement donner le signal de détresse prévu au règlement de navigation aérienne de l'Etat survolé et atterrir au plus tôt sur l'un des aérodromes de cet Etat et en dehors de la zone interdite.

VI. Tout aéronef devra être pourvu d'un livre de bord et d'un permis de navigation délivrés par l'un des Etats ou par une association habilitée par eux, ainsi que de sa pièce d'immatriculation. Il devra porter des marques distinctives apparentes permettant de l'identifier en plein vol.

VII. Les personnes composant l'équipage devront être munies de tous les documents exigés pour la circulation aérienne dans le pays dont l'aéronef possède la nationalité Les Parties contractantes se communiqueront réciproquement les documents en vigueur sur le territoire de chacune d'elles

Les personnes composant l'équipage devront, en outre, être porteurs de pièces établissant leur nationalité, ler identité, leur situation militaire et être pourvues, s'il y a lieu, de passeports.

Les passagers devront être munis de toutes les pièces d'identité et passeports exigés par les lois et règlements en vigueur.

VIII. Aucun appareil de T. S. F. ne pourra être porté par l'aéronef sans une licence spéciale délivrée par l'Etat dont possède la nationalité. Čes appareils ne pourront être employés que par des membres de l'équipage munis à cet effet d'une licence spéciale.

IX. Les aéronefs engagés dans la navigation internationale entre les deux Etats pourront transporter des personnes et des marchandises d'un pays dans l'autre Toutefois, le trafic intérieur dans chacun de ces pays ne

pourra être effectué qu'après autorisation spéciale du pays survolé.

Ils devront être munis:

Pour les passagers: de la liste nominative de ceux-ci;

Pour les marchandises: d'un certificat des marchandises et des provisions de bord transportées, ainsi que des déclarations détaillées établies par les expéditeurs.

Tous ces transports devront être effectués conformément aux lois et règlements en vigueur.

Le courrier postal (lettres et colis) pourra être transporté si une entente existe à ce sujet entre les administrations postales des deux pays.

X. Au départ et à l'atterrissage d'un aéronef, les autorités des deux pays auront, dans tous les cas, le droit de visiter l'aéronef et de vérifier les documents dont il doit être muni.

XI. Les aéronefs des deux Etats auront droit, pour l'atterrissage et en cas de détresse, aux mêmes mesures d'assistance que les aéronefs nationaux.

XII. Tout aérodrome ouvert dans l'un des deux Etats, contre paiement de certains droits, à l'usage public des aéronefs nationaux, sera dans les mêmes conditions ouvert aux aéronefs de l'autre Etat.

XIII. Tout aéronef entrant dans l'un des pays contractants devra franchir la frontière entre les points fixés par l'autorité compétente. Les Parties contractantes se communiqueront les points de passage de la frontière ainsi désignés.

Chacune des Parties contractantes désignera sur son territoire un ou plusieurs aérodromes qui seront obligatoirement utilisés par les aéronefs en partance pour l'autre pays ou en provenance de ce dernier.

Chaque Partie communiquera à l'autre la liste des aérodromes ainsi désignés par elle. Elle pourra en tous temps modifier ou compléter cette liste, à charge de communiquer sa décision à l'autre Partie quinze jours d'avance.

XIV. Est interdit tout atterrissage d'un aéronef avant d'avoir touché un des aérodromes douaniers désignés suivant l'Article XIII.

En cas d'atterrissage forcé hors de ces aérodromes, le pilote devra aviser immédiatement l'autorité du lieu d'atterrissage ainsi qu'un agent de l'Administration des Contributions directes, douanes ou accises et s'opposer, sous sa responsabilité, jusqu'à l'arrivée de ces autorités, au départ de l'équipage et des passagers, ainsi qu'à l'enlèvement de tout ou partie de l'aéronef, de ses accessoires et, en général, de tout ce qu'il transporte.

XV. L'aéronef, l'équipage, les passagers, ainsi que les entreprises de navigation aérienne, sent soumis à toutes les

obligations juridiques résultant de la législation en vigueur dans l'Etat où ils se trouvent, autres que celles qui ont trait à l'immatriculation, aux certificats de navigation et brevets d'aptitude, ainsi qu'aux livres de bord, ces objets restant régis par la législation du pays d'origine.

Chacune des Parties contractantes a le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation, dans les limites et au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences conférés à l'un de ses ressortissants par l'autre Partie

contractante.

XVI. Il est interdit de lancer d'un aéronef en vol d'autre lest que du sable fin ou de l'eau.

XVII. Tous déchargements et jets en cours de route autres que ceux de lest, sont interdits. Il ne sera fait exception à cette règle que dans le cas où une autorisation sera spécialement accordée à cet effet.

Quant au courrier postal, demeurent réservés les arrangements spéciaux prévus à l'Article IX.

XVIII. Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement les lois et règlements régissant la navigation aérienne sur leur territoire.

XIX. Aucun aéronef militaire de l'un des deux Etats ne pourra pénétrer sur le territoire de l'autre sans une autorisation spéciale de ce dernier. Pour autant que cette autorisation n'y dérogera pas, les stipulations du présent accord seront applicables.

XX. Le présent arrangement, conclu à titre provisoire. pourra être dénoncé par l'une ou par l'autre des Parties contractantes, en tout temps, moyennant avis donné trois mois d'avance.

En outre, chacune des Parties contractantes se réserve de dénoncer le présent arrangement avec effet immédiat de cette dénonciation dès qu'aura lieu l'échange des ratifications de la Convention relative à la navigation aérienne internationale,* signée à Paris le 13 octobre 1919.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 13 juin 1922. L'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Conseil Fédéral Suisse,

FREDERIC BARBEY.

Le Ministre des Affaires étrangères de S. M. le
Roi des Belges,

HENRI JASPAR.

* Vol. CXII, page 931.

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