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sanctionné par le Roi est notifié à l'intéressé par les soins du Ministre de la Justice. Dans les deux mois de la notification, l'intéressé ou son fondé de procuration spéciale et authentique doit en requérir la transcription sur le registre mentionné à l'Article 22. Cet acte n'a d'effet qu'à compter de la transcription.

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Il est publié au 'Moniteur belge transcription.

18. Perdent la qualité de Belge:

avec la mention de la

(1.) Celui qui acquiert volontairement une nationalité étrangère.

Est réputé acquérir volontairement une nationalité étrangère, celui qui, l'ayant acquise de plein droit, renonce à la nationalité belge par une déclaration faite dans les formes de l'Article 22;

(2.) La femme qui épouse un étranger d'une nationalité déterminée, si la nationalité de son mari lui est acquise en vertu de la loi étrangère;

(3.) La femme dont le mari acquiert volontairement une nationalité étrangère, si la nationalité de son mari lui est acquise en vertu de la loi étrangère.

Toutefois, la femme peut dans ces deux cas conserver la qualité de Belge si elle est Belge d'origine par une déclaration faite dans les formes de l'Article 22, durant les six mois à partir du jour du mariage ou du jour où le mari a cessé d'être Belge:

(4.) Les enfants mineurs non émancipés d'un Belge devenu étranger par application du présent Article et exerçant sur eux le droit de garde, s'ils ont acquis la nationalité étrangère en même temps que leur auteur.

19. La femme qui a perdu la qualité de Belge par application de l'Article 18, (2) et (3), peut, si elle est Belge d'origine, la recouvrer après la dissolution du mariage par une déclaration d'option faite après une année de résidence habituelle en Belgique.

L'enfant qui a perdu la qualité de Belge par application de l'Article 18, (4), peut la recouvrer entre l'âge de dix-huit ans et l'âge de vingt-deux ans accomplis, par une déclaration d'option faite après une année de résidence habituelle en Belgique. La disposition de l'Article 9 lui est applicable.

Les déclarations d'option faites en vertu du présent Article sont soumises à l'agréation de l'autorité judiciaire et la décision d'agréation est transcrite conformément à

l'Article 10.

20. L'acquisition, la perte ou le recouvrement de la qualité de Belge, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir.

21. Les enfants mineurs sont habiles à faire, dès l'âge de seize ans accomplis, la déclaration prévue aux Articles 5.

10, 18 et 19, avec l'assistance des personnes dont le consentement leur est nécessaire pour la validité du mariage selon les conditions prescrites au chapitre I" du titre V du livre I du Code civil.

Le consentement est donné soit dans l'acte même de la déclaration, soit par un acte séparé reçu par un officier de l'état civil; cet acte séparé doit être annexé à l'acte de la déclaration.

22. Les déclarations prévues aux Articles 5 et 18 sont faites soit devant l'officier de l'état civil du lieu de résidence en Belgique, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires de la Belgique à l'étranger; elles sont inscrites soit dans le registre aux actes de naissance, soit dans un registre spécial tenu en double. L'officier de l'état civil instrumente sans l'assistance de témoins. Ces déclarations sont mentionnées en marge de l'acte de naissance.

Il en est de même des agréations d'option et des transcriptions de naturalisation.

23. La qualité de Belge de naissance est suffisamment établie par la preuve de la possession d'état de Belge en la personne de celui des auteurs du réclamant dont la nationalité forme la condition de la sienne.

La possession d'état de Belge s'acquiert par l'exercice des droits que cette qualité confère.

La preuve contraire est de droit.

24. Les Articles 1" à 11 de la loi du 6 août 1881 sur la naturalisation, les Articles 1" à 15 de la loi du 8 juin 1909 sur l'acquisition et la perte de la nationalité, la loi du 1a juin 1911 et l'arrété-loi du 11 mai 1918, relatifs aux descendants des habitants des parties cédées du royaume, et les Articles 3 et 5 de la loi du 25 octobre 1919 sur les options de patrie, sont abrogés.

Dispositions transitoires.

I. Pendant l'année qui suivra la mise en vigueur de la présente loi, peuvent faire option, pour la nationalité belge, même si elles ont dépassé l'âge de vingt-deux ans, mais si elles satisfont aux autres conditions prescrites par les Articles 6 et 7 ci-dessus, les personnes visées par les Articles 1" et 5 de la loi du 25 octobre 1919 sur les options de patrie.

Pour produire son effet, leur option doit être agréée conformément aux dispositions de l'Article 10 ci-dessus.

II. Les déclarations prévues à l'Article 4 de la loi du 25 octobre 1919 sur les options de patrie se font conformément aux articles 21 et 22 ci-dessus.

III. Les personnes ayant la nationalité belge, faute d'avoir décliné celle-ci conformément aux Articles 6, 7 et 17 de la loi du 8 juin 1909 et à celle du 26 mai 1914, pourront, dans un délai d'un an à partir du jour de la mise en vigueur de la présente loi, renoncer à la nationalité belge, en déclarant leur [CXVI]

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intention de recouvrer la nationalité étrangère. Cette déclaration est soumise aux règles de forme de l'Article 22 ci-dessus.

Elle peut aussi être faite devant les agents diplomatiques ou consulaires de la Belgique à l'étranger; elle peut l'être par procuration spéciale et authentique.

IV. Les enfants et descendants de tout individu qui, ayant pu conserver la qualité de Belge, aux termes de l'Article 1" de la loi du 4 juin 1839, l'aura perdue en négligeant de faire la déclaration requise ou de transférer son domicile en Belgique, peuvent acquérir la qualité de Belge en déclarant devant l'officier de l'état civil du lieu de leur résidence habituelle que telle est leur intention.

La déclaration est soumise aux règles de capacité et de forme des Articles 21 et 22 ci-dessus. Elle doit être faite dans le délai de trois années à partir du jour de la mise en vigueur de la présente loi, et, pour les mineurs, à partir du jour de leur majorité.

V. Pendant les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les femmes Belges d'origine qui ont perdu la qualité de Belge par suite de leur mariage avec un étranger ou par suite de l'acquisition d'une nationalité étrangère par leur mari, sont admises à recouvrer la nationalité belge par une déclaration faite dans les formes de l'Article 22.

VI.-1". Sur la poursuite du Ministère public, est déclaré déchu de la qualité de Belge, le Belge par option ou par naturalisation qui a manqué gravement à ses devoirs envers la Belgique ou ses alliés pendant la guerre.

$2. L'Article 2 de la loi du 12 février 1897 sur les étrangers n'est pas applicable à ceux qui ont été frappés de déchéance.

$3. L'action en déchéance se poursuit devant le tribunal civil de première instance au domicile du défendeur ou, à défaut de domicile connu, de sa dernière résidence. A défaut de domicile et de résidence connus en Belgique, le tribunal de première instance de Bruxelles est compétent.

Le jugement est susceptible d'appel.

Si le jugement ou l'arrêt est rendu par défaut, il ordonne que, après sa signification, il sera publié dans deux journaux de la province et au "Moniteur belge "; l'opposition ne sera plus recevable après l'expiration de la huitaine à compter de cette publication, ce délai étant augmenté, s'il y a lieu, conformément à l'Article 1033 du Code de Procédure civile.

§4. L'action en déchéance ne pourra être introduite plus de trois ans après la mise en vigueur de la présente loi.

$5. Tout jugement de déchéance qui a acquis force de chose jugée est transcrit dans le registre indiqué à l'Article 22. Il en est fait mention en marge de l'acte de naissance, de l'acte d'option ou de l'acte de naturalisation.

La déchéance n'a d'effet que du jour de la transcription.
Celle-ci est publiée par extrait au Moniteur belge."

§6. La femme du Belge déchu peut décliner la nationalité belge dans le délai d'un an à partir du jour de la transcription de la déchéance; si elle est mineure, le délai ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.

La même faculté est reconnue aux enfants dans le même délai. Les enfants mineurs sont admis à décliner la nationalité belge dès l'âge de dix-huit ans accomplis, dans les conditions déterminées par l'Article 21 de la présente loi. Les renonciations de nationalité sont faites dans les formes déterminées par l'Article 22 de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par le "Moniteur." Donné à Bruxelles, le 15 mai 1922.

Par le Roi:

Le Ministre de la Justice,

F. MASSON.

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,
F. MASSON.

ALBERT.

States

BELGIAN ROYAL ORDER exempting United Vessels from Inspection in Certain Cases on the Basis of Reciprocity.-Brussels, June 1, 1922.*

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les Articles 11 et 36 de la Loi du 25 août 1920 sur la sécurité des navires;

Vu l'Article 12 de notre Arrêté du 8 novembre 1920 formant règlement pour l'application de cette loi;

Sur la proposition de nos Ministres des Affaires étrangères et des Chemins de fer, Marine, Postes et Télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. En suite d'un accord de réciprocité, les navires. de commerce sous pavillon des Etats-Unis pratiquant les eaux belges et pourvus des attestations non périmées délivrées en conformité des lois et règlements des EtatsUnis, sont exonérés des visites du service d'inspection maritime, sauf en ce qui concerne les constatations relatives aux limites de charge, à l'arrimage, au lestage et éventuellement au nombre maximum de passagers qu'ils sont autorisés à transporter.

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2. Le présent Arrêté entrera en vigueur à la date du 1er juin 1922.

Nos Ministres des Affaires étrangères et des Chemins de fer, Marine, Postes et Télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté. Donné à Bruxelles, le 1er juin 1922.

(Signatures of Ministers.)

ᎪᏞᏴᎬᎡᎢ.

BELGIAN ROYAL ORDER relative to the Execution of the Belgo-Austrian Convention of October 4, 1920, respecting the Economic Clauses of the Treaty of Saint-Germain, 1919.-Brussels, August 9, 1922.*

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juillet 1920 approuvant le traité de paix conclu à Saint-Germain-en-Laye, le 10 septembre 1919,1 entre les Puissances alliées et associées, d'une part, et l'Autriche, d'autre part;

Vu les Sections III et IV de la Partie X dudit traité et leur annexe respective;

Vu la loi du 13 mai 1921 portant approbation de la Convention conclue le 4 octobre 1920, entre la Belgique et l'Autriche, relative aux modalités d'application des Sections III et IV de la Partie X du Traité de Saint-Germainen-Laye et notamment l'Article XI de ladite convention prévoyant la liquidation des biens des ressortissants autrichiens;

Vu la loi du 17 novembre 1921 sur le séquestre et la liquidation des biens des ressortissants allemands:

Vu l'arrêté royal du 31 octobre 1921 étendant la compétence de l'Office belge de vérification et de compensation créé par arrêté royal du 5 décembre 1919 à l'exécution des Sections III et IV de la Partie X du Traité de Saint-Germainen-Laye et de la Convention austro-belge du 4 octobre 1920. Sur la proposition de notre Premier Ministre, Ministre des Finances, et de notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1′′. En exécution des dispositions de l'Article XI de la Convention belgo-autrichienne du 4 cctobre 1920 l'Office belge de vérification et de compensation désignera à l'adminstration de l'enregistrement et des domaines les biens

"Moniteur belge," August 25, 1922.

+ Vol. CXII, page 317.

Vol. CXIV, page 592.

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