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demandeur les sujets danois soient exemptés de fournir cette caution.

Vu qu'en Tchécoslovaquie une loi analogue supposant la réciprocité est en vigueur (§ 57 de la loi sur la procédure civile de 1897) le Ministère de Justice de la République tchécoslovaque a décidé que la caution mentionnée ne sera plus prescrite à des sujets danois et demande que cette décision soit communiquée officiellement au Gouvernement danois.

En communiquant ce qui précède, la Légation de Tchécoslovaquie a l'honneur de prier le Ministère des Affaires étrangères de pourvoir afin que le même avantage soit assuré à titre de réciprocité aux ressortissants tchécoslovaques par des dispositions analogues prises par le Gouvernement danois. Copenhague, le 28 septembre 1921.

(No. 3.)—The Danish Ministry for Foreign Affairs to the Czechoslovak Legation at Copenhagen.

Note verbale.

SE référant à la note verbale de la Légation de Tchécoslovaquie en date du 28 septembre dernier relative aux cautions à fournir par les étrangers dans les poursuites judiciaires, le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur de faire parvenir ci-apres à la Légation huit exemplaires d'un décret promulgué le 2 de ce mois, et suivant lequel le Ministère de la Justice a décidé que la caution mentionnée ne sera plus prescrite pour les sujets tchécoslovaques. Copenhague, le 2 décembre 1921.

(No. 4.) The Czechoslavak Legation at Copenhagen to the Danish Ministry for Foreign Affairs.

SE référant à la note verbale du Ministère des Affaires étrangères, relative aux cautions à fournir par les étrangers dans les poursuites judiciaires, la Légation de la République tchécoslovaque a l'honneur de communiquer au Ministère des Affaires étrangères que le Ministère tchécoslovaque de la Justice a décidé, par les décrets, en date du 3 août 1921, et du 28 décembre 1921, que la caution susmentionnée ne sera plus prescrite pour les ressortissants danois.

Copenhague, le 16 janvier 1922.

COMMERCIAL CONVENTION between Roumania and Czechoslovakia.-Bucharest, April 23, 1921.*

[Ratifications exchanged at Prague, March 10, 1923.]

LE Président de la République tchécoslovaque, d'une part, et Sa Majesté le Roi de Roumanie, d'autre part, animés d'un égal désir de favoriser les relations commerciales ainsi que la coopération économique entre les deux pays et de donner ainsi une base solide aux liens d'amitié qui les unissent, ont décidé de conclure une Convention commerciale appropriée au régime transitoire actuellement encore en vigueur dans leurs pays respectifs et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République tchécoslovaque:

M. Ferdinand Veverka, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République en Roumanie, et M. Jean Dvoracek, Conseiller de Légation;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Take Jonesco, Ministre, Secrétaire d'Etat au Département des Affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs. respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les ressortissants, bateaux, navires et marchandises, produits du sol et de l'industrie de chacune des Parties contractantes jouiront dans le territoire de l'autre des privilèges, immunités et avantages, quelconques accordés à la nation la plus favorisée.

Il est entendu toutefois que les stipulations de la présente Convention ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie, de police, de sûreté générale et d'exercice de certains métiers et professions qui sont ou seront en vigueur dans le territoire des Parties contractantes et applicables à tous les étrangers en général.

II. Tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de la Roumanie qui seront importés en Tchécoslovaquie, et tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de la Tchécoslovaquie qui seront importés en Roumanie, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis pendant la durée de la présente Convention au traitement accordé à la nation la plus favorisée et notamment ne seront passibles de taxes ou droits ni plus élevés ni autres que ceux qui frappent les produits ou marchandises de la nation la plus favorisée.

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A l'exportation pour la Roumanie il ne sera pas perçu en Tchécoslovaquie et à l'exportation pour la Tchécoslovaquie il ne sera pas perçu en Roumanie de droits de sortie ou de taxes quelconques autres ou plus élevés qu'à l'exportation de mêmes objets pour les pays les plus favorisés à cet égard.

Chacune des Parties contractantes s'engage donc à faire profiter l'autre immédiatement de toute faveur, de tout privilège ou abaissement des droits ou des taxes quelconques qu'elle a déjà accordés ou pourrait accorder par la suite, sous les rapports mentionnés, à une tierce Puissance, sauf les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des Etats limitrophes pour faciliter le commerce de frontière en vue des nécessités locales.

Les marchandises provenant d'un autre pays et ayant subi une transformation industrielle sur le territoire de l'une des Parties contractantes seront considérées à l'importation sur le territoire de l'autre Partie comme produits du pays où la transformation a eu lieu.

III. Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'État, des communes ou des corporations qui grèveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article dans le territoire de l'une des Parties contractantes, ne frapperont sous aucun motif les produits de l'autre Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de même espèce ou à défaut de ces produits que ceux de la nation la plus favorisée.

IV. Les ressortissants de chacune des Parties contrac tantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout service militaire dans la force armée, ainsi que de toute contribution imposée en compensation du service militaire personnel, et d'autre part, ils ne seront nullement empêchés de remplir leurs devoirs militaires dans leur propre pays.

Ils ne seront astreints en temps de paix et en temps de guerre qu'aux prestations et réquisitions militaires imposées aux nationaux dans la même mesure et d'après les mêmes principes que ces derniers, et toujours contre indemnité.

Ils seront également exempts de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale, à l'exception de celle de la tutelle (curatelle) sur leurs conationaux.

V. Dans leurs rapports réciproques en matière de chemins de fer et de voies navigables, les deux Parties contractantes exerceront leur politique tarifaire conformément au principe du traitement de la nation la plus favorisée.

VI. En attendant la conclusion d'une convention générale sur le régime international du transit, les deux Parties contractantes s'engagent à s'accorder réciproquement la liberté

du transit, et cela sur les voies les plus appropriées aux personnes, marchandises, envois postaux, navires, bateaux, voitures, wagons ou autres moyens de transport en se garantissant sous ce rapport le traitement de la nation la plus favorisée.

En conséquence, le transit ne sera pas soumis à d'autres restrictions que celles dictées par les nécessités techniques qui ont trait à la situation générale du trafic et de l'exploitation des voies ferrées et des voies d'eau.

Les personnes, marchandises, envois postaux, navires, bateaux, voitures, wagons ou autres moyens de transport en transit ne seront réciproquement soumis à aucuns droits ou taxes spéciaux en raison de leur transit accompli avec ou sans transbordement, avec ou sans mise en entrepôt, avec ou sans rupture de charge ou changement de moyen de transport.

VII. Vu les difficultés économiques exceptionnelles existant encore, les deux Parties contractantes ne peuvent actuellement renoncer aux restrictions ou prohibitions qui sont en vigueur ou qui pourraient être prises en ce qui concerne l'importation et l'exportation de certaines

marchandises.

Toutefois les deux Parties contractantes, animées du désir d'abandonner successivement les prohibitions d'importation et d'exportation, feront tous les efforts utiles en vue de resserrer les relations commerciales mutuelles.

Mais tant que les dites restrictions ou prohibitions seront en vigueur, les deux Parties contractantes sont d'accord de les appliquer mutuellement sur la base de la clause de la nation la plus favorisée.

Il est entendu que ce principe ne s'applique pas aux contrats spéciaux conclus ou à conclure pour l'importation et l'exportation des marchandises à titre de compensation.

VIII. Abstraction faite des restrictions actuellement mentionnées à l'Article VII, on ne pourrait établir d'exceptions aux dispositions concernant la liberté de transit et la pleine liberté commerciale désirée par les deux Parties contractantes que dans les cas suivants et à la condition que ces exceptions fussent applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant dans des conditions identiques:

(a.) Pour raison de sûreté publique.

(b.) Pour raison de santé ou comme précaution contre les maladies des animaux ou des végétaux tout en se conformant aux règles internationales universellement reconnues.

(c.) Pour les marchandises qui, dans un des Etats contractants, font l'objet d'un monopole d'Etat.

(d.) Dans les cas d'événements graves intéressant la sûreté de l'Etat.

IX. Les dispositions détaillées concernant l'exécution

des transports par chemin de fer se trouvent contenues dans l'Annexe (A).*

X. Les relations postales, télégraphiques et téléphoniques entre la Roumanie et la République tchécoslovaque font l'objet d'une Convention spéciale entre les deux Etats, sur la base des arrangements internationaux.

Les questions de l'assistance judiciaire en matière civile et pénale, de l'extradition des malfaiteurs, de l'exécution des décisions judiciaires ainsi que les questions sanitaires scrcnt réglées de méme par des conventions spéciales.

XI. Les sociétés anonymes ainsi que les autres sociétés commerciales, industrielles ou financières, y compris les sociétés d'assurances, qui sont constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes en vertu des lois respectives et qui y ont leur domicile, pourront, en se soumettant aux lois de l'autre pays, s'établir sur le territoire de ce dernier et y exercer leur commerce ou leur industrie à l'exception toutefois des branches de commerce et d'industrie qui, en raison de leur caractère d'utilité générale, seraient soumises à des restrictions spéciales applicables à tous les pays. Les sociétés ci-dessus énumérées auront libre et tacile accès auprès des tribunaux des deux pays.

L'admission des dites sociétés à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie sur les territoires de l'autre Partie contractante reste réservée aux lois et prescriptions qui sont ou seront en vigueur sur ce territoire.

En outre ces sociétés une fois admises jouiront dans le territoire de l'autre Partie contractante du même traitement qui est ou qui pourrait être accordé aux sociétés analogues d'un autre pays quelconque.

XII. Les négociants, fabricants et autres industriels de l'un des deux pays qui prouveront, par la présentation d'une carte de légitimation industrielle délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts prévus par les lois, auront le droit, soit personnellement, soit par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans le territoire de l'autre Partie contractante, chez des négociants ou producteurs ou dans des locaux de vente publics. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes qui, pour leur commerce ou leur industrie, utilisent des marchandises correspondant à ces échantillons. Ni dans l'un ni dans l'autre pays, ils ne seront astreints à acquitter à cet effet une taxe spéciale.

Les voyageurs de commerce roumains et tchécoslovaques munis d'une carte de légitimation industrielle délivrée par

* Not reproduced.

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