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1820. 12 mars. Loi sur la libération des diverses classes d'ac quéreurs du domaine de l'État. Titre 2. Libération des concessionnaires, engagistes et échangistes. Art. 9. « A l'expiration de trente années, à compter de la publication de la loi du 14 ventôse an VII, les domaines provenant de l'État, cédés à titre d'engagement ou d'échange antérieurement à la loi du 1er décembre 1790, autres que ceux pour lesquels auraient été faites, ou seraient faites jusqu'à l'expiration desdites trente années, les significations et réserves réglées par les art. 7 et 8, sont déclarées propriétés incommutables entre les mains des possesseurs actuels, etc. » (Bull. no 8369. )

1820. 4 octobre. ORDONNANCE DU ROI par laquelle S. M. continue à permettre l'exportation, par le cours de la Meuse, des écorces à tan, charbons de bois et perches provenant des forêts des Ardennes. (Bull. no 9617.)

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11 octobre. Ordonnance du ROI Concernant le rétablissement de l'administration des forêts. (Bull. no 9618.) Voyez l'ordonnance du 17 mai 1817, et celle du 26 août 1824.

II octobre. ORDONNANCE DU ROI portant nomination des administrateurs des forêts, et du secrétaire général de la même administration. (Bull. no 9619.) Voy. l'ordonnance du 26 août 1824.

20 octobre. ORDONNANCE DU ROI portant amnistie pour les délits forestiers commis antérieurement au 29 septembre précédent. (Bull. no 9717.) Voy. l'ordonnance du 28 mai 1825.

22 novembre. ORDONNANCE DU ROI contenant une nouvelle organisation du royaume en vingt arrondisseincns forestiers. (Baudrillart, .tom. 2, pag. 881.)

quatre

22 novembre. ARRÊTÉ du ministre des finances relatif au classement des arrondissemens forestiers. (Idem., tom. 2, p. 883.) 22 novembre. ORDONNANCE DU ROI qui réduit à' le nombre des inspecteurs généraux des forêts, et leur adjoint un géomètre vérificateur général des arpentages. (Idem., tom. 2, pag. 881.) Nota. Les inspecteurs généraux ont été supprimés par ordonnance du 26 août 1824.

29 novembre. ORDONNANCE DU BOI qui détermine un mode pour la nomination et la révocation des gardes-champétres. (Bull. no 9729.)

1821. 8 août. ORDONNANCE portant (art. 4 ) que les arbres plantés sur les routes départementales et sur les terres riveraines desdites routes, pourront être abattus, dans les cas pré

vus par l'art. 99 du décret du 16 décembre 1811, sur la seule autorisation du préfet. (Bull. no 11116. ) Voy. la loi du 12 mai

1825.

1821.5 septembre. ORDONNANCE relative à l'emploi des fonds provenant des coupes extraordinaires des bois des communes, des hôpitaux et autres établissemens publics, dont l'adjudication n'excédera pas la somme de mille francs. (Bull. no 11264.) Voy. l'ordonnance du 31 mars 1825.

-12 octobre. ORDONNANCE DU ROI qui permet aux hommes infirmes, aux femmes et aux enfans des communes riveraines, de ramasser du bois dans les forêts de la Couronne. Voy. l'ordonnance du 2 février 1825.

1823. 8 août. Avis du Conseil d'État portant qu'aucune loi n'autorise la restitution des bois qui ont appartenu aux missions étrangères. (Baudrillart, 6o liv., pag. 160.)

1824. 28 juillet. Lor relative aux chemins vicinaux. «Toutes les fois qu'un chemin sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de...... forêts......, il pourra y avoir lieu à obliger les entrepreneurs ou propriétaires à des subventions particulières....... Les propriétés de l'État et de la Couronne contribueront aux dépenses des chemins communaux, etc.» (Bull. no 17435.)

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26 août. ORDONNANCE DU ROI contenant une nouvelle or ganisation de l'administration des forêts. (Bull. no 17590.)

-26 août. ORDONNANCE qui nomme MM. le marquis de Bouthillier, directeur général, Chauvet, Marcotte et du Teil, administrateurs. (Idem, no 17591.)

1er décembre. ORDONNANCE DU ROI qui établit à Nancy l'École Royale forestière créée par l'ordonnance du 26 août 1824, et qui contient organisation de cette école. (Bull. no 109, 8e sér.) Voy. l'ordonnance du 27 septembre 1826.

1825. 12 janvier. ORDONNANCE DU ROI portant réglement général sur les pensions de retraite des fonctionnaires et employés du département des finances. Les gardes à cheval et les gardes à pied de l'administration des forêts sont au nombre des employés du service actif qui ont droit à la retraite après 25 ans de service. (Bull. no 438.)

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février. ORDONNANCE DU ROI portant que l'ordonnance du 12 octobre 1821, qui permet aux hommes infirmes, aux femmes et aux enfans des communes riveraines de ramasser du bois dans les forêts de la Couronne, ne préjudicie point aux

droits de jouissance qui seraient établis sur des titres. (Baudrillart, pag. 326, 8e livr.)

1825. 9 février. ORDONNANCE DU ROI qui apporte des modifications à l'arrêté du gouvernement du 15 brumaire an XII, concernant le pâturage, dans plusieurs forêts de l'État, des chevaux nécessaires à la vidange des coupes. (Idem, pag. 332, 8. liv.)

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31 mars. ORDONNANCE DU ROI relative au recouvrement à titre de placement en compte courant au trésor royal, du quart du produit des coupes extraordinaires des bois des communes et établissemens publics dont l'adjudication excédera cinq mille francs. (Bull. no 681.) Voyez l'ordonnance du 5 septembre 1821.

12 mai. Lor concernant la propriété des arbres plantés sur le sol des routes royales et départementales. (Bull. no 811.) Voy. la loi du 8 août 1821.

28 mai. ORDONNANCE DU ROI portant amnistie pour tous délits ou contraventions relatifs aux lois sur les forêts ou sur la pêche commis antérieurement au 29 mai de la présente année. (Bull. no 956.)

1826. 27 septembre. ORDONNANCE DU ROI portant que les élèves de l'École forestière, seront dispensés du service militaire, conformément à l'art. 15 de la loi du 10 mars 1818. (Bull. no 3847.) Voy. les ordonnances des 26 août et 1er décembre 1824.

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DE LA CHASSE,

DES PERMIS DE PORT D'ARMES

ET DE LA LOUVETERIE.

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IT SECTION.

De la Chasse, des Poudres de Chasse,
et des Gardes champêtres.

« La chasse, dit M. Favart de Langlade, dans son Répertoire de la nouvelle législation, au mot Chasse, est l'un des plus anciens modes d'acquérir la propriété que la nature ait enseignés à l'homme. Dès que les fruits spontanés de la terre lui devinrent insuffisans, il dut penser à se nourrir des animaux qu'il put atteindre, et devenus ainsi les fruits de son adresse et de son industrie, ils lui appartinrent au plus légitime de tous les titres De droit naturel, la chasse appartient donc à tous les hommes.

« A Athènes et à Rome, continue le même auteur, la chasse fut l'un des attributs de la propriété. Ce principe fut également suivi au commencement de notre monarchie; la loi salique le suppose évidemment. Mais lorsque les seigneurs eurent usurpé la puissance publique, en organisant la feodalité, le droit de chasse fut séparé du droit de propriété, pour en faire une espèce de droit réel, annexé à la seigneurie et à la haute justice. Il fallut posséder des fiefs pour avoir le droit de chasser même sur ses terres, ainsi qu'on le voit dans Pothier, Traité du Droit de propriété, no 27 et suivans. Alors nos lois devinrent bar

bares, au point qu'un laboureur pouvait être envoyé aux ga lères, et même puni de mort pour avoir tué une perdrix dans son champ. (Voy. notamment l'ordonnance du mois de juin 1601.)»

Aujourd'hui, cette partie de la législation se trouve établie sur ses véritables bases; et, d'après l'art. 715 du Code civil, la faculté de chasser est réglée par des lois particulières.

Ce sont ces lois qui vont faire l'objet, tant de la présente section, que des deux sections suivantes.

S. 1er. DE LA CHASSE.

DÉCRET relatif à l'abolition du régime féodal, des droits de chasse et priviléges, etc.

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ART. 1er. L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal, et décrète que, dans les droits et devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la main-morte réelle ou personnelle et à la servitude personnelle, et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité (a), et tous les autres dé

(a) I. - La Convention nationale, après avoir entendu la lecture d'une délibération prise par l'administration du département de la Charente le 20 de ce mois, qui réfère à la Convention nationale la question de savoir si le droit de pêche est compris dans l'abolition générale des droits féodaux, et sur la proposition d'un membre, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que les droits exclusifs de pêche et de chasse étaient des droits féodaux abolis par les lois précédentes comme tous les autres. (Décret du 30 juillet 1793.)

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2. Un ci-devant seigneur de fief ne peut aujourd'hui reprendre et continuer, comme propriétaire, des poursuites qu'il avait commencées en qualité de seigneur, pour raison d'une prétendue contravention ́ à son droit exclusif de chasse. C'est le cas d'appliquer l'article 12 de la loi du 25 août 1792, qui abolit tous procès intentés et non décidés par jugement en dernier ressort, relatifs à des droits féodaux. Cassation, arrêt du 20 Frimaire an 3. (Recueil de Sirey, tom. 7, part. 2, pag. 825.)

3. La suppression du droit seigneurial de chasse, prononcée par les lois destructives de la féodalité, donne lieu à la réduction d'une rente formant le prix d'un usufruit acquis avant la révolution, et dans lequel était compris un droit de chasse. Ici s'applique l'article 38 du titre a de la loi du 15 mai 1790. Cassation, arrêt du 26 Pluviôse an 12. ( Idem, 7 — 2 — 825.)

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