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12. Les réglemens, lois et ordonnances ci-devant portés sur le fait des chasses du Roi et les capitaineries, sont abolis. (Coll. de Baudouin, sept. 1790, pag. 78.)

ces;

ARRÊTÉ qui interdit la Chasse dans les Forêts nationales.

Du 28 Vendémiaire an 5 (19 octobre 1796).

LE Directoire exécutif, sur le rapport du ministre des financonsidérant que le port d'armes et la chasse sont prohibés dans les forêts nationales et des particuliers, par l'ordonnance de 1669 et par la loi du 30 avril 1790;

Que l'article 4, titre XXX de l'ordonnance de 1669, fait défenses à toutes personnes de chasser à feu et d'entrer ou demeurer de nuit dans les forêts domaniales, ni même dans les bois des particuliers, avec armes à feu, à peine de cent livres d'amende, et de punition corporelle s'il y échoit; que les articles 8 et 12 du même titre défendent d'y prendre aucune aire d'oiseaux, et d'y détruire aucune espèce de gibier, avec engins, tels que tirasses, traîneaux, tonnelles, etc., sous les mêmes peines; que l'article 1er de la loi du 30 avril 1790 défend à toutes personnes de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans préjudice de plus grands dommages-intérêts s'il y échoit,

ARRETE Ce qui suit :

ART. 1er. La chasse dans les forêts nationales est interdite à tous particuliers sans distinction (v).

(v) 1 — L'exercice de la chasse dans les forêts domaniales est interdit aux gardes forestiers. ( Circulaire de l'administ. des forêts du 11 vendémiaire an 14, no 283.)

2. — La même défense se retrouve dans une autre circulaire du 14 février 1816, no 564.

3. Une troisième circulaire du 14 septembre suivant, no 581, leur recommande de ne point abuser des armes que la loi leur confie, sinon qu'ils seront réduits à l'armement prescrit par l'or. donnance de 1669, tit. 10, art. 13.

4.- La prohibition de la chasse dans les forêts domaniales, existe de même dans les forêts communales. Cassation, arrêt du 28 janvier 1808. (Trait. gén., tom. 2, pag. 186.)

5. Les lois et arrêts qui défendent la chasse dans les bois de l'État, s'appliquent également en matière de bois communaux, Cassation, arrêt du 21 prairial an 11. (SIKEY, 7-2-824.)

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2. Les gardes sont tenus de dresser, contre les contrevenans, les procès-verbaux dans la forme prescrite pour les autres délits forestiers, et de les remettre à l'agent national près la ci-devant maîtrise de leur arrondissement.

3. Les prévenus seront poursuivis en conformité de la loi du 3 brumaire an 4, relative aux délits et aux peines, et seront condamnés aux peines pécuniaires prononcées par les lois ci-dessus citées, etc. ( Bulletin, 2a série, no 295.)

Lor relative aux justices de paix.

Du 28 Floréal an 10 ( 10 mai 1802).

ART. 9. L'affirmation des procès-verbaux des gardes champêtres et forestiers (»), continuera d'être reçue par les juges

6.- Tous les délits de chasse dans des forêts quelconques, excepté celles qui sont réservées pour les plaisirs du Roi, ne sont passibles que des peines portées par la loi du 30 avril 1790. Il n'y a aucune exception à ce principe, même pour les forêts d'un prince de la famille royale. Cassation, arrêt du 4 mai 1824. (DALLOZ, vol. supp., 1re part. pag 519.).

(7) — L'amende encourue pour un délit de chasse dans un bois appartenant à l'État, ne peut être cumulée avec celle que le décret du 4 mai 1812 prononce contre le délit de port d'armes sans permis, ainsi que ce décret le veut à l'égard des délits de chasse sans permis de port d'armes dans les bois ou sur la propriété d'un particulier. Cassation, arrêt du 4 mai 1821. (HOUEL, Code de la chasse, pag. 31.)

I.

(v) L'affirmation d'un rapport constatant un délit champêtre ne peut être reçue par le maire d'une commune autre que celle dans le territoire de laquelle le délit a été commis. Cassation, arrêt du 5 brumaire an 12. (SIREy, 4 2

2.-

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73.)

-Les procès-verbaux doivent être affirmés devant un officier de la commune du lieu du délit. Cassation, arrêt du 27 germinal ́an 13. ( Trait. gén., tom. 2, pag. 15.)

3.

pas

L'affirmation des procès-verbaux des gardes ne peut être reçue par le maire ou l'adjoint d'une commune qui n'est celle du délit. Cassation, arrêt du 2 octobre 1806. (Idem, tom. 2, pag. 93.)

Nota. L'acte d'affirmation est un acte de juridiction, et les juridictions sont de droit étroit. Ainsi, les maires et adjoints, autres que ceux de la commune du lieu où le délit a été commis ou reconnu, sont incompétens pour recevoir l'affirmation du procès-verbal.

de paix les suppléans pourront néanmoins la recevoir pour les délits commis dans le territoire de la commune où ils résideront, lorsqu'elle ne sera pas celle de la résidence du juge de paix.

Les maires, et à défaut des maires, leurs adjoints, pourront recevoir cette affirmation, soit par rapport aux délits commis dans les autres communes de leurs résidences respectives, soit même par rapport ceux commis dans les lieux où résident le juge de paix et ses suppléans, quand ceux-ci sont absens. (Bulletin, 3e série, n, 1596.)

DÉCRET qui autorise les Maires à affermer le Droit de chasse dans les bois communauх.

Du 25 Prairial an 13 ( 14 juin 1805.)

ART. 1er. Les maires des communes sont autorisés à affermer le droit de chasser dans les bois communaux, à la charge de faire approuver la mise en ferme par le Préfet et le ministre de l'intérieur.

2. Le Ministre de l'intérieur, etc.

Nota. Ce décret, qui n'est pas dans le Bulletin des lois, est rapporté dans le Répertoire universel de jurisprudence, au mot communaux, § 5, pag. 607.

S 2. DES POUDRES DE CHASSE.

EXTRAIT DE L'ORDONNANCE DU RO1 concernant la Vente des poudres de Chasse, etc.

Du 25 Mars 1818.

Tit. 1er. Dispositions générales.

ART. 1er. A dater du 1er juin prochain, la vente des poudres de chasse, de mine et de commerce, sera exclusivement exploitée par la direction générale des contributions indirectes.

'n'ait

4. L'affirmation reçue par l'adjoint est valable, bien qu'il pas énoncé que le maire était absent ou empêché, Cassation, arrêt du 1er septembre 1809. (DUPIN, Lois forestières, pag. 867.) 5. Les maires, lorsqu'ils remplacent les juges de paix ou leurs suppléans, sont compétens pour recevoir en même temps les déclarations et les affirmations des gardes champêtres, et les procèsverbaux ainsi rédigés font foi jusqu'à preuve contraire. Cassation, arrêt du 20 août 1825. (Journal des audiences, pag. 441.)

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Il en sera de même de la vente des poudres de guerre, destinées aux armemens du commerce maritime et à la consommation des artificiers patentés.

La direction générale des contributions indirectes comptera du produit de cette vente, dans la même forme que du produit de la vente des tabacs.

2. Une ordonnance spéciale déterminera, chaque année, sur la proposition de nos ministres secrétaires d'État aux départemens de la guerre, de la marine et des finances, le taux auquel chacun de ces deux derniers départemens remboursera, à la direction générale des poudres, le prix de fabrication des poudres qui lui seront livrées par cette direction dans le cours de l'année.

Les poudres seront vendues au commerce et aux particuliers, par la direction générale des contributions indirectes, aux prix déterminés par la loi (x).

3. La vente des poudres au public continuera d'être soumise, sous l'exploitation de la direction générale des contributions indirectes, aux lois, ordonnances et réglemens actuellement en vigueur sur la matière.

Tit. 2. Mesures d'exécution.

5. A dater du 1er octobre prochain, les poudres de chasse de toute espèce ne seront vendues qu'en rouleaux ou paquets d'un demi, d'un quart et d'un huitième de kilogramme.

Chaque rouleau sera formé d'une enveloppe de plomb et revêtu d'une vignette indiquant l'espèce, le poids et le prix de la poudre, et sera fourni, ainsi confectionné, par la direction générale des poudres.

Dans aucun cas, le poids de l'enveloppe ne sera compté dans le poids de la poudre. ( Bulletin, 7e série, no 3805.)

(x) Lorsqu'il ne se trouve dans une commune aucun agent légalement commissionné pour le débit des poudres, cette circonstance ne suffit pas pour autoriser tout citoyen à en vendre dans cette commune. Cassation, arrêt du 25 frimaire an 11. (Rép. de la nouv. lég., tom. 4, pag. 377.)

$ 3. DES GARDES CHAMPÊTRES.

ORDONNANCE DU Roi, qui détermine un mode pour la nomination et la révocation des Gardes champêtres.

Louis, etc.

Du 29 Novembre 1820.

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'état de l'intérieur ;

Vu les lois des 6 octobre 1791, 8 juillet 1795 (20 messidor an 3), et l'arrêté du 18 septembre 1801 (25 fructidor an 9), relatifs aux gardes champêtres;

Considérant qu'il importe de prescrire un mode uniforme pour la nomination et la révocation de ces gardes ;

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Notre Conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1er. Le choix des gardes champêtres sera fait (y) par

(y) 1. Les propriétaires qui voudront avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, devront les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement, sauf le recours au préfet, en cas de refus. Ces gardes ne pourront exercer leurs fonctions qu'àprès avoir prêté serment devant le tribunal de première instance. (Code forestier, art. 117.)

2.

Tout propriétaire a le droit d'avoir, pour la conservation de ses propriétés, un garde champêtre ou forestier. (Art. 40 du code du 3 brumaire an 4.)

3. Les fermiers ont également le droit de nommer, pour leurs récoltes, un garde champêtre particulier, et il a caractère pour dresser un rapport, lorsqu'il a été agréé conformément à la présente ordonnance. Cassation, arrêt du 27 brumaire an 11. (Journal des audiences, 1823, pag. 346.)

4. Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il aura été assermenté, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. (Art. 16 du Code d'inst. crim.)

5.

Ils doivent avoir vingt-cinq ans, à peine de nullité de leurs procès-verbaux et autres actes. (Loi du 6 octobre 1791, tit. 1o, sect. 7, art 5, et arrét de la cour de cassation du 19 juin 1807.)

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